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Les contrats de travail à durée déterminée qui ne relèvent pas des cas exceptionnels prévus à l'article 6-4 (nouveau) du Code du travail sont transformés en contrats de travail à durée indéterminée, sans tenir compte de leurs délais d'expiration ou de l'achèvement des travaux objets du contrat.
Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente et qui sont encore en cours d'exécution.
Dans ce cas, l'ancienneté acquise dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée mentionnés au premier alinéa du présent article est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté générale du salarié, à condition que la relation de travail ait été régulière et n'ait pas été interrompue par des périodes de suspension excédant une année consécutive.
Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente et qui sont encore en cours d'exécution.
Dans ce cas, l'ancienneté acquise dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée mentionnés au premier alinéa du présent article est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté générale du salarié, à condition que la relation de travail ait été régulière et n'ait pas été interrompue par des périodes de suspension excédant une année consécutive.
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