ARTICLE 3 : Définitions générales
Convention Tunisie - Grande Bretagne contre la double imposition
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FR
1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, le Royaume -Uni ou la Tunisie ;
b) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les Sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident, d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
e) l'expression "autorité compétente" désigne, en ce qui concerne le Royaume -Uni, les Commissaires du Revenu intérieur ou leur représentant autorisé, et en ce qui concerne la Tunisie, le Ministère des Finances ou son représentant autorisé ;
f) on entend par "trafic international" tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
g) le terme "Royaume -Uni" désigne la Grande -Bretagne et l'Irlande du Nord, y compris toute région située hors de la mer territoriale du Royaume -Uni qui, conformément au droit international, a été ou serait par la suite désignée en vertu des lois du Royaume -Uni concernant le plateau continental, comme région à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits du Royaume -Uni relatifs au sol et au sous -sol marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles ;
h) le terme "Tunisie", employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République Tunisienne, y compris toute région située au -delà des eaux territoriales de la Tunisie qui, en vertu des lois de la Tunisie, et en conformité avec le droit international, est une région à l'intérieur de laquelle la Tunisie peut exercer des droits à l'égard du sol marin et son sous -sol et de leurs ressources naturelles ;
i) le terme "national" désigne :
i) en ce qui concerne le Royaume -Uni, toute personne physique qui a, conformément à la législation du Royaume -Uni, le statut de sujet britannique autrement qu'en vertu de sa citoyenneté d'un pays indépendant du Commonwealth autre que le Royaume -Uni, pourvu que cette personne ait le droit de séjourner au Royaume -Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité dont le statut découle de la législation en vigueur au Royaume -Uni ;
ii) en ce qui concerne la Tunisie, toute personne physique possédant la nationalité tunisienne et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituée conformément au droit en vigueur en Tunisie.
2) Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts, faisant l'objet de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, le Royaume -Uni ou la Tunisie ;
b) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les Sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident, d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
e) l'expression "autorité compétente" désigne, en ce qui concerne le Royaume -Uni, les Commissaires du Revenu intérieur ou leur représentant autorisé, et en ce qui concerne la Tunisie, le Ministère des Finances ou son représentant autorisé ;
f) on entend par "trafic international" tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
g) le terme "Royaume -Uni" désigne la Grande -Bretagne et l'Irlande du Nord, y compris toute région située hors de la mer territoriale du Royaume -Uni qui, conformément au droit international, a été ou serait par la suite désignée en vertu des lois du Royaume -Uni concernant le plateau continental, comme région à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits du Royaume -Uni relatifs au sol et au sous -sol marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles ;
h) le terme "Tunisie", employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République Tunisienne, y compris toute région située au -delà des eaux territoriales de la Tunisie qui, en vertu des lois de la Tunisie, et en conformité avec le droit international, est une région à l'intérieur de laquelle la Tunisie peut exercer des droits à l'égard du sol marin et son sous -sol et de leurs ressources naturelles ;
i) le terme "national" désigne :
i) en ce qui concerne le Royaume -Uni, toute personne physique qui a, conformément à la législation du Royaume -Uni, le statut de sujet britannique autrement qu'en vertu de sa citoyenneté d'un pays indépendant du Commonwealth autre que le Royaume -Uni, pourvu que cette personne ait le droit de séjourner au Royaume -Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité dont le statut découle de la législation en vigueur au Royaume -Uni ;
ii) en ce qui concerne la Tunisie, toute personne physique possédant la nationalité tunisienne et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituée conformément au droit en vigueur en Tunisie.
2) Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts, faisant l'objet de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
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