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قوانين الشغل، مبسطة

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1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
2) Lorsque les revenus d'activités qu'un professionnel du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas au professionnel du spectacle ou au sportif lui même mais à une autre personne ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 dans l'Etat contractant où les activités du professionnel ou du sportif sont exercées.
3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article ne s'appliquent pas lorsque le séjour du professionnel du spectacle ou du sportif dans un Etat contractant est financé, totalement ou pour une part importante, par des fonds publics de l'autre Etat contractant, ou d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ni aux revenus d'activités exercées dans un Etat contractant par des organismes sans but lucratif de l'autre Etat contractant ou par leurs membres, sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte.
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