ARTICLE 10 - Dividendes
Convention Tunisie - Grande Bretagne contre la double imposition
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1) Les dividendes provenant d'une société qui est un résident d'un Etat contractant et touchés par un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés aussi dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais pourvu que le bénéficiaire effectif des dividendes soit un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 12 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes ;
b) 20 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur, ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d'actions ou soumis au même régime que ceux -ci en vertu de la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont applicables, selon les circonstances.
5) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6) Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant, cette société peut être soumise dans cet autre Etat à un impôt sur les dividendes dont l'assiette est déterminée conformément à la législation interne de cet autre Etat contractant et dont le taux ne peut excéder douze pour cent des bénéfices distribués par la société et considérés comme étant imputables à l'établissement stable.
2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés aussi dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais pourvu que le bénéficiaire effectif des dividendes soit un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 12 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes ;
b) 20 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur, ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d'actions ou soumis au même régime que ceux -ci en vertu de la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont applicables, selon les circonstances.
5) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6) Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant, cette société peut être soumise dans cet autre Etat à un impôt sur les dividendes dont l'assiette est déterminée conformément à la législation interne de cet autre Etat contractant et dont le taux ne peut excéder douze pour cent des bénéfices distribués par la société et considérés comme étant imputables à l'établissement stable.
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