ARTICLE 18 - Pensions et rentes
Convention Tunisie - Grande Bretagne contre la double imposition
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FR
1) Les pensions et les rentes qu'un résident d'un Etat contractant reçoit de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat pourvu que sa législation interne les soumet à l'impôt.
2) Le terme "rentes" désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
2) Le terme "rentes" désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
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