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Règlement du conseil du marché financier du 23 janvier 2025, fixant les mesures pratiques pour la répression du blanchiment d’argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes.

JORT numéro 2026-009

Disponible en FR AR
Règlement du conseil du marché financier du 23 janvier 2025, fixant les mesures pratiques pour la répression du blanchiment d’argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes.
Le collège du conseil du marché financier,
Vu la organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du telle que modifiée et complétée par la organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019 et notamment ses articles 107 et 115,
Vu la n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, dont le dernier en date la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement et notamment ses articles 28, 29, 31, 40, 42, 48 et 52,
Vu la n° 2020-37 du 6 août 2020, relative au « Crowdfunding »,
Vu le décret n° 99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermédiaires en bourse tel que modifié et complété par le décret n° 2007- 1678 du 5 juillet 2007 et notamment ses articles 50 bis, 65 bis, 86 nouveau et 86 bis,
Vu le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006 portant application des dispositions de l’article 23 de la n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009 et notamment ses articles 6 et 6 ter,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-54 du 21 janvier 2019 relatif aux modalités et critères d’établissement du bénéficiaire effectif,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-419 du 17 mai 2019, portant sur les procédures de mise en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétentes liées à la répression du financement du terrorisme et la prolifération d’armes de destruction massive tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2019-457 du 31 mai 2019,
Vu le décret n° 2022-765 du 19 octobre 2022, portant réglementation de l'activité de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières,
Vu le règlement du conseil du marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de porte feuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers visé par l’arrêté du ministre des finances du 29 avril 2010 tel que modifié par le règlement visé par l’arrêté du ministre des finances du 15 février 2013 et notamment ses articles 82, 84 et 152,
Vu le règlement du conseil du marché financier du 11 novembre 2024, relatif aux conditions d’exercice de l’activité de Crowdfunding en investissement des valeurs mobilières et notamment son article 37,
Vu la décision de la pertinente dans toute l'organisation

tunisienne des analyses financières n° 2017-03 du 2 mars 2017 relative aux bénéficiaires effectifs telle que modifiée par la décision n° 2018-10 du 8 juin 2018,
Vu la décision de la pertinente dans toute l'organisation

tunisienne des analyses financières n° 2024-01 du 27 juin 2024 portant principes directeurs relatifs à la déclaration des opérations et transactions suspectes.
Prend le règlement dont la teneur suit:
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier – Le présent règlement fixe les mesures d’application fondées sur l’approche basée sur les risques et qui doivent être appliquées, pour la répression du blanchiment d’argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes, par les intermédiaires en bourse, les sociétés de gestion des portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers, et les sociétés prestataires en Crowdfunding en investissement dans des valeurs mobilières, ci-après, désignés par «les établissements».
Art.2 - Les définitions prévues par la organique n° 2015-26 du 7 août 2015 susvisée, sont applicables pour les termes suivants :
- Blanchiment d’argent,
- Financement du terrorisme,
- Approche basée sur les risques,
- Bénéficiaire effectif,
- Personnes politiquement exposées aux risques,
- Transactions ou opérations suspectes,
- Organisation,
- Construction juridique,
- Biens,
- Gel.
Art. 3 - Au sens du présent règlement, on entend par les termes suivants :
- Prolifération des armes : la propagation, la fabrication, l’acquisition, la possession, le transfert ou l’utilisation non autorisée d’armes, en particulier d’armes de destruction massive (armes nucléaires, biologiques, chimiques, etc.), ainsi que leurs systèmes de vecteurs (missiles, technologies de lancement, etc.).
- Client: client des établissements qu’il soit habituel ou occasionnel, ou morale ou construction juridique.
Est considéré comme client occasionnel, toute personne qui s’adresse aux établissements dans le but de préparer ou de réaliser une transaction ou une opération ponctuelle.
Est considérée comme une transaction ou une opération ponctuelle, celle qui ne donne pas lieu à l’établissement d’une convention d’ouverture de compte ou de gestion.
- Personne morale: toute entité dotée d’un patrimoine autonome, distinct de celui de ses membres ou associés, et ce, même si la personnalité morale ne lui a pas été attribuée en vertu d’un texte spécial de la loi.
- Approche multidimensionnelle relative à l'identification des bénéficiaires effectifs : une méthodologie qui repose sur l’utilisation de plusieurs sources et critères pour savoir qui contrôle réellement une entreprise ou une entité. Elle ne se limite pas à identifier qui détient le plus de titres, mais prend aussi en compte d’autres formes de contrôle, comme l’influence sur les décisions ou les accords entre personnes.
- Sources fiables et indépendantes : les autorités officielles centrale ou locales ou établissements financiers établis dans des pays appliquant de manière suffisante les normes internationales de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes.
- Transfert électronique: toute opération de transfert de fonds par voie électronique au sens de la n° 2005-51 du 27 juin 2005 relative au transfert électronique de fonds.
- Cartographie des risques : un document élaboré en interne par chaque établissement, contenant une évaluation des risques inhérents liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et prolifération des armes, ainsi que les politiques et procédures mises en place pour atténuer ces risques, en plus de l’évaluation des risques résiduels correspondants après l’application des mesures d’atténuation.
- Correspondant étranger fictif : toute banque ou institution financière étrangère ne disposant pas d’un siège social fixe pour y exercer ses activités et qui n’est pas soumise au contrôle d’une autorité de régulation. Cette définition ne s’applique pas aux établissements rattachés à une banque ou à une institution financière agréée et soumise au contrôle d’une autorité de régulation établie dans un pays appliquant de manière suffisante les normes internationales de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes.
- Personne ou entité désignée : toute ou morale ou entité désignée pour l'application de sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération d'armes de destruction massives en vertu des résolutions du conseil de sécurité des nations unies et dont leurs noms figurent sur la liste arrêtée par l'autorité nationale compétente ayant autorité légale pour mettre en œuvre et faire respecter les sanctions financières ciblées.
- Sanctions financières ciblées : comprennent à la fois le gel des fonds d'une personne ou entité désignée et ses autres biens ainsi que les interdictions visant à empêcher des fonds et autres biens d'être mis, directement ou indirectement, à sa disposition ou à son profit.
Art. 4 - Les établissements doivent identifier, évaluer et comprendre les risques spécifiques au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes auxquels elles sont exposées en fonction de leurs clients, produits, services, canaux de distribution et zones géographiques d’activité. Sur la base de cette évaluation, ils doivent appliquer les mesures de vigilance nécessaires, de surveillance et de contrôle proportionnées au niveau de risque identifié.
Les établissements doivent également documenter l’évaluation des risques et mettre à la disposition des contrôleurs du conseil du marché financier tous les documents, études et statistiques ayant servi à l’élaboration de cette évaluation.
Chapitre deux
Les mesures de vigilance à l’égard des clients
Art. 5 - Les établissements doivent s’abstenir d’ouvrir ou de détenir des comptes secrets, dont l’origine est inconnue ou sous des noms fictifs.
Ils doivent, au moment de nouer la relation d’affaires, vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de sources indépendantes et fiables, l’identité complète du client, son activité, son adresse ainsi que l’objectif et la nature de la relation d’affaires et enregistrer l’ensemble des données nécessaires susceptible de l’identifier.
Lorsque le client désigne une personne pour le représenter, les établissements doivent vérifier que la personne mandatée pour agir au nom du client est dûment autorisée à le faire et vérifier son identité complète et obtenir les données permettant de prouver la relation le liant au client, et ce, même lorsque sa désignation a eu lieu après que la relation d’affaires ait été nouée.
L’obligation de vérification de l’identité s’applique sur le client occasionnel lors qu’il réalise des transactions ou des opérations financières occasionnelles dont la valeur est égale ou supérieure au montant fixé par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ou sous forme de transferts électroniques que celles-ci soient réalisées en une seule opération ou en plusieurs opérations liées entre elles.
Les établissements doivent également respecter l’obligation de vérification de l’identité lorsqu’il y a:
- Une suspicion de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes,
- Des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.
L’obligation de vérification de l’identité du client ne s’applique pas aux sociétés cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis et aux entreprises publiques.
Art. 6 - S’il apparaît des circonstances de la réalisation de la transaction ou de l’opération que celle-ci est effectuée ou pourrait être effectuée au d’un tiers, l’obligation de vérification de l’identité à la charge des établissements s’étend également au bénéficiaire effectif de la transaction ou de l’opération.
Art. 7 - Sous réserve des procédures d’ouverture des comptes au des clients prévus par les textes réglementaires régissant le marché financier, les établissements doivent adopter une approche multidimensionnelle relative à l'identification du client, de son représentant et du bénéficiaire effectif en combinant différentes sources d'informations pour assurer la transparence de la propriété effective, et recueillir, au moins, les données suivantes dans le cadre de l’identification:
Lors qu’il s’agit d’une personne physique:
- Le nom complet, la date et le lieu de naissance ainsi que la nationalité,
- Le numéro de la carte d’identité ou du passeport, leur date d’émission et de validité,
- L’adresse du lieu de résidence effective comportant le code postal, le numéro de téléphone et le cas échéant l’adresse électronique,
- La profession et son adresse,
- L’objectif de la relation d’affaires et sa nature,
- Un exemplaire de signature.
Les données susvisées sont notamment vérifiées sur la base de la carte d’identité nationale pour les tunisiens et d’une pièce d’identité officielle reconnue par les autorités tunisiennes comportant la photo, l’adresse et l’activité de son titulaire pour les étrangers.
Lorsqu’il s’agit d’une ou construction juridique :
- La date de sa constitution, sa raison sociale ou sa dénomination, sa forme juridique et son social,
- L’identifiant unique et le numéro d’immatriculation au et l’identifiant fiscal,
- Adresse du siège social comportant le code postal, les numéros de téléphone et de fax et l’adresse électronique. Lorsque les activités principales ne sont pas exercées au sein du siège social, il convient d’indiquer l’adresse effective d’exercice de l’activité,
- Répartition du capital,
- Identité de ses dirigeants et des personnes ayant la qualité de s’engager en son nom ainsi que les documents prouvant leur capacité à le faire avec l’obligation de recueillir en ce qui les concerne, les données relatives aux personnes physiques prévues par le présent article,
- Identités et adresses des principaux associés dont la participation au capital de la société s’élève au moins à 20% et des personnes qui la contrôlent lorsqu’il s’agit d’une société ou s’il s’agit d’une entité autre qu’une société ou d’une construction juridique, l’identité des constituants et des personnes qui exercent un contrôle effectif ou qui sont les bénéficiaires effectifs avec l’obligation de recueillir en ce qui les concerne, les données relatives aux personnes physiques prévues par le présent article,
- L’objectif de la relation d’affaires et sa nature.
Les données sus visées sont notamment vérifiées sur la base des statuts, d’un extrait du registre de commerce ou d’un extrait du Registre à d’autres pays

des Entreprises, d’un acte de suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et de tout document équivalent ou tout autre document émanant de sources fiables et indépendantes, lors que la ou la construction juridique est enregistrée à l’étranger.
Les établissements doivent consulter l’original des documents sur la base desquels ont été vérifiées les données prévues par le présent article et en obtenir des copies qui doivent être consignées dans un dossier propre à chaque client.
Art. 8 - Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour vérifier, au moment de nouer la relation d’affaires ou de réaliser une transaction ou une opération occasionnelle et par la suite périodiquement, que le client ou le bénéficiaire effectif ne figure pas sur la liste des personnes ou des organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les organismes internationaux compétents ou par la pertinente dans toute l'organisation

nationale de lutte contre le terrorisme.
Ils doivent également procéder au gel des biens appartenant aux personnes ou organisations visées au paragraphe premier du présent article et faire la déclaration y afférente, conformément aux dispositions de l’article 103 de la n° 2015-26 du 7 août 2015 susvisée.
Art. 9 – Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour vérifier, au moment de nouer la relation d'affaires ou de réaliser une transaction ou une opération occasionnelle et par la suite périodiquement, que le client ou le bénéficiaire effectif n'est pas inscrit sur la liste des personnes ou entités faisant l' de sanctions financières ciblées relatives à la prévention, la répression et l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement tel que arrêtée par l'autorité nationale compétente ayant autorité légale pour mettre en œuvre et faire respecter les sanctions financières ciblées conformément à la législation en vigueur.
Les établissements doivent également :
- Geler, sans délai et sans préalable, les fonds et autres biens de la personne et de l’entité désignée. L'obligation de gel doit s'étendre à :
• Tous les fonds ou autres biens qu’il possède ou contrôle et pas uniquement ceux susceptibles d'être liés spécifiquement à un acte, un complot ou une menace de prolifération des armes,
• Les fonds ou autres biens qu’il possède ou contrôle intégralement ou conjointement, directement ou indirectement,
• Les fonds ou autres biens provenant de ou générés par des fonds ou autres biens qu’il possède ou contrôle directement ou indirectement,
• Les fonds ou autres biens de personnes physiques ou morales agissant en son nom, ou sur ses instructions.
- S’interdire de mettre à la disposition de la personne ou l'entité désignée les fonds et autres biens gelés sauf autorisation de l'autorité nationale compétente ayant autorité légale pour mettre en œuvre et faire respecter les sanctions financières ciblées,
- Déclarer à l'autorité nationale compétente ayant autorité légale pour mettre en œuvre et faire respecter les sanctions financières ciblées, tous les fonds ou autres biens gelés et toutes les mesures prises conformément aux interdictions édictées par elle, y compris les tentatives d'opérations financières.
Art. 10 - Les établissements doivent désigner parmi leurs dirigeants ou salariés un point de contact auprès de la pertinente dans toute l'organisation

nationale de lutte contre le terrorisme et son suppléant. Ils doivent communiquer à la pertinente dans toute l'organisation

la décision de désignation du point de contact et de son suppléant avec indication de leur qualité, fonction ainsi que les numéros de téléphone et de fax et l’adresse électronique.
Les personnes désignées doivent disposer du niveau hiérarchique adéquat, de la compétence et de l’expérience requises pour exercer leurs missions de manière indépendante et effective.
Le point de contact auprès de la pertinente dans toute l'organisation

est chargé de vérifier que :
- Le client ou le bénéficiaire effectif ne figure pas sur la liste des personnes ou des organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les organismes internationaux compétents ou par la pertinente dans toute l'organisation

nationale de lutte contre le terrorisme, et ce au moment de nouer la relation d’affaires ou de réaliser une transaction ou une opération occasionnelle et par la suite périodiquement et lors de toute mise à jour des listes susmentionnées ;
- Le client ou le bénéficiaire effectif n'est pas inscrit sur la liste des personnes ou entités faisant l' de sanctions financières ciblées relatives à la prévention, la répression et l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement telles que arrêtée par l’autorité compétente ayant autorité légale pour mettre en œuvre et faire respecter les sanctions financières ciblées, et ce au moment de nouer la relation d’affaires ou de réaliser une transaction ou une opération occasionnelle et par la suite périodiquement et lors de toute mise à jour de la liste susmentionnée.
Les établissements doivent mettre à la disposition du point de contact l’ensemble des données, des documents et des registres nécessaires à l’exécution de ses missions.
Art. 11 - Les établissements doivent mettre à jour régulièrement les données et les documents relatifs à l’identité de leurs clients et exercer une vigilance continue à leur égard pendant toute la durée de la relation d’affaires. La périodicité de ces mises à jour doit être déterminée en fonction du niveau de risque auquel les établissements sont exposés et du volume des transactions et opérations qu’ils réalisent.
Les établissements doivent prendre des mesures renforcées lorsque le niveau de risque est élevé. Ils doivent notamment exercer une vigilance accrue à l’égard des comptes des personnes représentant un risque élevé, des relations d’affaires et transactions avec les résidents de pays et territoires désignés par le groupe d’action financière comme présentant un risque élevé ou non coopératifs, ainsi que des clients effectuant exclusivement des transactions à distance.
Les établissements peuvent appliquer des mesures de diligence allégées pour certains clients à condition que les risques qui leur sont liés soient identifiés et évalués comme étant faibles, et que cette évaluation soit conforme à l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération des armes. Ils peuvent également recourir à des mesures simplifiées pour gérer et atténuer les risques identifiés. Il est toutefois interdit d’appliquer des mesures allégées lorsqu’il existe un de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes, ou lorsque le niveau de risque est élevé.
Art. 12 - Les établissements qui recourent à un tiers pour nouer des relations d’affaires ou réaliser des transactions ou des opérations occasionnelles doivent :
- S'assurer qu’il est soumis à la législation, à la réglementation et au contrôle, relatifs à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes,
- Procéder à l’évaluation du niveau de risque dans les pays où il se trouve,
- Lui préciser par écrit les procédures à mettre en place pour vérifier l’identité des clients conformément aux dispositions du présent règlement et s’assurer de leur respect,
- Obtenir immédiatement du tiers les données d’identification des clients ainsi que toutes autres informations et documents pertinents, et vérifier leurs identités,
- S’assurer qu’il est capable de fournir, sur demande et sans délai, des copies des documents sur la base desquels a été vérifiée l’identité des clients et les autres documents y afférents.
Au cas où les établissements recourent à un tiers appartenant au même groupe, ils doivent s’assurer que les entités du groupe appliquent des mesures de vigilance et des procédures en matière de répression du blanchiment d’argent, de lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes qui couvrent le recours à un tiers pour nouer des relations d’affaires ou réaliser des transactions ou des opérations occasionnelles, et garantissant l’échange d’informations relatives à la diligence nécessaire ou aux rapports d’activités inhabituelles entre elles.
Dans le cas où une convention est conclue avec un tiers, celle-ci doit prévoir les obligations à la charge du tiers prévues aux tirets de 3 à 5 du paragraphe premier du présent article.
Lorsque les établissements n’ont pas pu prendre les mesures de vigilance prévues aux premier et deuxième paragraphes du présent article, ils doivent s’abstenir de recourir au tiers.
Dans tous les cas, le recours à un tiers n’exonère pas les établissements de leur en matière de respect des dispositions en vigueur relatives à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes et plus particulièrement leur quant à la vérification de l’identité des clients.
Art. 13 – Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l’égard des relations d’affaires qui n’impliquent pas une présence physique des parties.
A ce titre, ils doivent :
- Comparer les données recueillies auprès du client avec d’autres données émanant de sources fiables et indépendantes,
- Prendre soin, dès que possible, d’organiser une entrevue directe avec le client,
- Exiger du client qu’il réalise ses premières transactions financières via une banque établie dans un pays qui applique de manière suffisante les normes internationales en matière de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes conformément aux décisions du groupe d’action financière.
Art. 14 – Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l’égard des relations d’affaires avec les personnes politiquement exposées aux risques en raison de leurs fonctions et avec leurs conjoints, ascendants et descendants jusqu’au premier degré et avec les personnes qui leur sont étroitement associées notamment celles qui entretiennent des liens d’affaires étroits avec elles.
A ce titre, les établissements doivent :
- Mettre en place des procédures pour vérifier si le client, son représentant ou le bénéficiaire effectif appartiennent à la catégorie des personnes visées à l’alinéa premier du présent article,
- Obtenir l’autorisation des organes d’administration, de direction ou d’une personne habilitée à cet effet pour nouer ou poursuivre une relation d’affaires avec les personnes visées à l’alinéa premier du présent article,
- Mettre en place des procédures pour déterminer l’origine des fonds des personnes visées à l’alinéa premier du présent article,
- Soumettre les transactions et les opérations réalisées par les personnes visées à l’alinéa premier du présent article à une surveillance renforcée et continue.
Art. 15 - Les établissements doivent prendre des mesures dissuasives, contraignantes et appropriées mises en œuvre expressément soit en réponse à une recommandation émise par le groupe d’action financière lorsqu’un pays est inscrit sur la liste des pays à risque élevé et surveillés ou sur la liste des pays non coopératifs, soit dans le cadre d’une initiative nationale émanant des autorités compétentes, et ce dans le but de protéger le système financier à d’autres pays

contre les risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes.
Ces mesures comprennent notamment le renforcement des procédures de diligence nécessaire à l’égard des clients provenant de ces pays par l’imposition de restrictions sur les transactions, ou la suspension ou la rupture des relations financières ou commerciales, le renforcement du contrôle et de sa périodicité, ainsi que la déclaration des transactions suspectes.
Art. 16 - Lors que les établissements ne parviennent pas à vérifier les données prévues à l’article 7 du présent règlement, ou si ces données sont insuffisantes ou qu’elles sont manifestement fictives, ils doivent s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou de continuer la relation d’affaires ou d’effectuer la transaction ou l’opération et envisager de faire la déclaration prévue à l’article 22 du présent règlement.
Art. 17 - Les établissements doivent s’abstenir de recevoir des fonds en espèces dont la valeur est supérieure ou égale au montant fixé par la législation en vigueur même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des liens. Ils doivent également s’abstenir de recevoir des chèques ou des virements bancaires non émis par le client ou son représentant.
Chapitre trois
Les mesures de vigilance à l’égard des transactions et des opérations
Art. 18 - Les établissements doivent comprendre l’ de la relation d’affaires avec leurs clients ainsi que sa nature, et obtenir les informations suffisantes à ce sujet.
Ils doivent également examiner attentivement les transactions et les opérations effectuées par leurs clients, afin de s'assurer qu’elles sont cohérentes avec les données les concernant dont ils disposent, compte tenu de la nature de leurs activités, des risques qu’ils encourent et le cas échéant de l'origine de leurs fonds.
Art. 19 – Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l’égard des transactions et des opérations inhabituelles et notamment celles:
- Revêtant un caractère complexe,
- Portant sur un montant anormalement élevé,
- Dont le but économique ou la licéité n’apparaissent pas manifestement,
- N’apparaissant pas cohérentes avec les données d’identification du client,
- Réalisées par des personnes résidentes ou ressortissantes des pays qui n’appliquent pas ou appliquent de manière insuffisante les normes internationales en matière de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes, et qui sont signalés dans les communiqués du groupe d’action financière.
Les établissements doivent examiner attentivement le cadre dans lesquelles transactions ou opérations inhabituelles sont réalisées ainsi que leur nature, et le cas échéant demander des informations supplémentaires concernant la raison de la transaction ou de l’opération et l’origine des fonds des clients, afin de déterminer qu’il ne s’agit pas de transactions ou d’opérations suspectes. Les résultats de l’examen doivent être consignés par écrit dans un registre tenu à cet effet.
Art. 20 – Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour identifier et évaluer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes liés au développement de nouveaux produits et services ou à l’utilisation de nouvelles technologies ainsi que l’éventuelle utilisation des actifs virtuels. Ils doivent le cas échéant mettre à jour les règles et les procédures relatives à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
Les établissements doivent également exercer une vigilance renforcée lors de l’utilisation des nouvelles technologies.
Art. 21 – Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l’égard des transactions et des opérations réalisées via des transferts électroniques notamment lorsque :
- L’ordre de transfert électronique est donné par un client occasionnel,
- Ou les transferts électroniques sont réalisés en masse dans le cadre de transactions ou d’opérations prévues à l’article 19 du présent règlement.
Les établissements doivent incorporer dans tout transfert électronique et dans les documents s’y rapportant, les informations pertinentes relatives à la transaction ou à l’opération concernée ainsi qu’au client qui a donné l’ordre de transfert et au client qui en est bénéficiaire notamment leur identité complète conformément aux dispositions de l’article 7 du présent règlement et les numéros de leurs comptes.
Dans le cas où les informations suffisantes concernant un transfert électronique ne sont pas disponibles, les établissements doivent décider, en fonction du degré de risque, s’ils doivent s’abstenir d’exécuter le transfert ou de le recevoir.
Art. 22 - Les établissements doivent faire sans délai à la pertinente dans toute l'organisation

tunisienne des analyses financières une déclaration à travers l’application goAML, sur toute transaction ou opération suspecte. L’obligation de déclaration s’applique même après la réalisation de la transaction ou de l’opération, lorsque de nouvelles informations montrent qu’elle fait partie de la catégorie des transactions ou opérations suspectes.
Les établissements doivent s’abstenir de divulguer toute information concernant la déclaration effectuée et les mesures qui en ont résulté.
Lorsqu’il y a suspicion de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes, et que la mise en œuvre des mesures de vigilance risquerait d’alerter le client concerné, les établissements peuvent immédiatement faire la déclaration prévue à l’alinéa premier du présent article sans appliquer les mesures de vigilance.
Art. 23 - Les établissements doivent désigner parmi leurs dirigeants ou salariés un correspondant de la pertinente dans toute l'organisation

tunisienne des analyses financières et son suppléant. Ils doivent communiquer au secrétariat de la pertinente dans toute l'organisation

la décision de désignation du correspondant et de son suppléant avec indication de leur qualité, fonction ainsi que les numéros de téléphone et de fax et l’adresse électronique.
Les personnes désignées doivent disposer du niveau hiérarchique adéquat, de la compétence et de l’expérience requises pour exercer leurs missions de manière indépendante et effective.
Le correspondant de la pertinente dans toute l'organisation

est chargé de l’examen des transactions et des opérations et de déclarer celles qui sont suspectes. Les résultats de l’examen sont consignés par écrit dans un registre tenu à cet effet. Il doit faire sans délai à la pertinente dans toute l'organisation

une déclaration de toutes les transactions et opérations suspectes à travers l’application goAML. Les établissements doivent mettre à la disposition du correspondant de la pertinente dans toute l'organisation

l’ensemble des données, des documents et des registres nécessaires à l’exécution de ses missions.
Chapitre quatre
Les mesures requises en matière d’organisation, de contrôle interne et de formation continue
Section première – Les mesures requises en matière d’
Art. 24 - Les établissements doivent disposer des garanties suffisantes en matière d’organisation, de moyens techniques et humains leur permettant de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la répression du blanchiment d’argent, à la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes. Ils doivent mettre en place un manuel de procédures à suivre en ce qui concerne:
- La vérification de l’identité des clients et la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et la mise à jour de leurs dossiers,
- L’examen des transactions et des opérations prévues à l’article 19 du présent règlement,
- La déclaration des transactions et des opérations suspectes et la non divulgation des informations y afférentes,
- La conservation des documents.
Les manuels de procédures doivent être présentés au responsable de la conformité et du contrôle interne et agréées par les organes de direction. Ils doivent être communiqués aux agents de l’établissement et notamment ceux qui sont en contact direct avec les clients.
Art. 25 - Les établissements doivent intégrer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération des armes, ainsi que la stratégie de gestion et de contrôle de ces risques, dans la stratégie générale de gestion et de contrôle des risques de l’établissement.
Ces risques doivent inclure notamment :
- Les risques liés aux produits et services offerts, aux canaux de distribution et aux techniques de commercialisation;
- Les risques liés aux clients et à leurs activités;
- Les risques liés aux zones géographiques associées à l’activité des établissements.
Art. 26 - Les établissements doivent, en se basant sur chaque évaluation nationale ou sectorielle des risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes, et sur toute mise à jour de celles-ci, établir des politiques, des mesures et des procédures, approuvées par la direction générale, leur permettant de gérer les risques qui ont été identifiés au niveau national, sectoriel et propre à l’établissement, et de les réduire.
Les établissements doivent également mettre en place et déposer une cartographie des risques mentionnés au premier paragraphe du présent article auprès du Conseil du Marché Financier, prenant en considération la nature des transactions et opérations effectuées par les établissements, la catégorie des clients avec lesquels ils traitent, les produits et services offerts, ainsi que les zones géographiques liées à leur activité, et cette cartographie doit être mise à jour de manière régulière.
De même, les établissements doivent informer le conseil du marché financier de toute mise à jour apportée à ce document, sans délai.
Art. 27 - Les établissements doivent veiller à l’application par leurs succursales et leurs filiales établies à l’étranger des mesures de vigilance requises en matière de répression du blanchiment d’argent, de lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes, ainsi que la mise en œuvre de politiques et procédures visant l’échange des informations requises aux fins de la diligence nécessaire à l’égard des clients et de la gestion des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération des armes. Cela inclut, le cas échéant, la mise à disposition d’informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, y compris les opérations inhabituelles et les déclarations d’opérations suspectes provenant des succursales et filiales, au des responsables de la conformité, de l’audit et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes, au niveau du groupe, tout en assurant des garanties suffisantes concernant la confidentialité et l’utilisation des informations échangées.
Les établissements doivent informer, sans délai, le conseil du marché financier lors que les législations des pays où sont établis leurs succursales et leurs filiales ne permettent pas l’application des mesures de vigilance.
Lors qu’il y a une différence entre les mesures de vigilance prévues par la législation et la réglementation en vigueur et celles appliquées dans le pays d’accueil, les établissements doivent veiller à ce que leurs succursales et leurs filiales appliquent les mesures de vigilance les plus contraignantes dans la limite de ce que permettent les lois et les règlements du pays d’accueil.
Art. 28 - Lorsque les établissements entretiennent des relations avec un correspondant étranger, que ce soit pour effectuer des transactions ou opérations pour leur compte ou pour le compte de leurs clients, ils doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter les dispositions de diligence prévues à l’article 111 de la organique n° 2015-26 du 7 août 2015 susvisée, et exercer une vigilance renforcée lors de leurs relations avec ce correspondant.
Les établissements doivent également recueillir les informations suffisantes pour avoir une compréhension complète de l’activité, de la réputation et de la situation en matière de supervision du correspondant étranger, et procéder, le cas échéant, à des enquêtes et évaluer le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes mis en place par ce correspondant, obtenir l’approbation de la direction générale avant d’établir la relation, définir par écrit les responsabilités réciproques, tout en garantissant l’application de la diligence nécessaire envers les clients et la disponibilité de leurs informations sur demande.
Les établissements doivent s’abstenir de nouer ou de poursuivre une relation avec un correspondant étranger fictif ou avec des établissements autorisant des correspondants étrangers fictifs à utiliser leurs comptes.
Art. 29 - Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter les mesures de vigilance prévues à l’article 111 de la organique n° 2015-26 du 7 août 2015 susvisée, et accorder une vigilance renforcée lors de leurs relations avec :
- Des clients non-résidents,
- Des clients ou des associations présentant des risques élevés,
- Des clients provenant de pays à haut risque.
Art. 30 - Sous réserve des délais de conservation des documents prévues par les textes réglementaires régissant le marché financier, les établissements doivent conserver les dossiers des clients et les documents y afférents ainsi que tous les documents et les informations relatives aux transactions et aux opérations réalisées sur un support électronique ou papier, afin de pouvoir y recourir en cas de besoin dans le but de retracer les différentes étapes des transactions ou opérations financières effectuées par eux ou à leur initiative, d’identifier toutes les parties impliquées et de vérifier leur authenticité, conformément aux dispositions de l’article 113 de la organique n° 2015-26 du 7 août 2015 susvisée.
Lorsque les établissements ont recours à un tiers pour nouer des relations d’affaires avec les clients ou pour réaliser des transactions et des opérations occasionnelles pour eux, ils doivent veiller au respect par ce tiers des délais de conservation légaux.
Section deux – Les mesures requises en matière de contrôle interne et de formation continue
Art. 31 - Les établissements doivent établir un système de contrôle interne permettant de suivre les procédures internes, de vérifier leur efficacité, de les évaluer périodiquement et de les réviser le cas échéant, et leur permettant de s’assurer du lien de ces procédures avec les politiques, les mesures et les procédures de gestion des risques.
Les établissements doivent instaurer des procédures de contrôle interne pour vérifier le degré d’efficacité des mesures de vigilance en matière de répression du blanchiment d’argent, de lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes. Les opérations de contrôle doivent se dérouler selon une fréquence qui prend en compte la nature, l’étendue et le degré de complexité des transactions et des opérations réalisées par les établissements.
Le du responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne doit comporter la justification de la fréquence choisie pour la réalisation des opérations de contrôle ainsi que leurs résultats. Les organes de direction doivent en être informés.
Art. 32 - Les établissements doivent établir des critères précis et uniformes concernant les compétences et qualifications requises lors du recrutement, notamment pour le poste de responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne, afin de garantir la disponibilité de compétences capables d’appliquer efficacement les exigences relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.
Il est également nécessaire d’inclure les missions d’audit interne dans le plan de travail périodique des établissements, dans le but d’évaluer l’efficacité et l’efficience des systèmes et procédures adoptés dans ce domaine, et d’identifier les lacunes ou failles susceptibles d’exposer l’établissement à des risques.
Art. 33 - Les établissements doivent préparer et réaliser des programmes de formation continue destinés à leurs agents. Ces programmes doivent notamment expliciter les aspects suivants:
- Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de répression du blanchiment d’argent, de lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes,
- Les méthodes et les techniques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération des armes et les moyens de les détecter,
- Les modalités de déclaration des transactions et des opérations suspectes et de respect des obligations de confidentialité,
- Les procédures à suivre pour traiter avec les clients suspects.

Chapitre cinq
Les obligations d’information à l’égard du Conseil du Marché Financier
Art. 34 - Les établissements doivent informer le conseil du marché financier dans un délai d’un mois suivant la fin de chaque semestre du nombre des déclarations de transactions et d’opérations suspectes effectuées à la pertinente dans toute l'organisation

tunisienne des analyses financières et de leur teneur. Ces informations doivent être consignées dans le du responsable de la conformité et du contrôle interne.
Art. 35 - Les établissements doivent déposer auprès du conseil du marché financier un manuel de procédures relatif à la répression du blanchiment d’argent, de lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes précisant les règles à suivre et décrivant en particulier les mesures de vigilance nécessaire à entreprendre en la matière.
Le dossier constitutif de l’établissement doit comprendre une copie de ce manuel. Toute mise à jour de ce document doit être communiquée au Conseil du Marché Financier, sans délai.
Art. 36 - Les établissements doivent soumettre au conseil du marché financier une cartographie des risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes, laquelle doit être fondée sur une approche basée sur les risques conformément aux meilleures pratiques reconnues dans ce domaine.
Cette cartographie doit être mise à jour périodiquement, au moins une fois par an, ou chaque fois qu’un changement survient dans le niveau de risque auquel l’établissement est exposé. La version mise à jour doit être communiquée au conseil du marché financier sans délai.
Art. 37 - Les établissements doivent, sans délai, mettre à la disposition du conseil du marché financier sur sa demande :
- Les registres comportant les résultats de l’analyse des transactions et des opérations prévues à l’article 19 du présent règlement et des transactions et des opérations suspectes,
- Les programmes de formation de leurs agents en matière de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes avec indication de leur teneur, de la date de leur mise en place et de l’identité et des fonctions des agents qui y ont participé.
Chapitre six
Dispositions finales
Art. 38 - Les établissements doivent, dès la publication du présent règlement, prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses dispositions dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Art. 39 - Sont abrogées les dispositions du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d’argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes, visé par l’arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2017.
Tunis, le 23 janvier 2026.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Michket Slama Khaldi Le président du collège du Conseil du marché financier délégué
Hatem Smiri
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