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Arrêté du Président du Conseil national des régions et des districts du 5 janvier 2026, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires de documents et d’archives au corps des gestionnaires de documents et d’archives.

JORT numéro 2026-002

Disponible en FR AR
Arrêté du Président du Conseil à d’autres pays

des régions et des districts du 5 janvier 2026, fixant les modalités d’ du concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires de documents et d’archives au corps des gestionnaires de documents et d’archives.
Le Président du Conseil à d’autres pays

des régions et des districts,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d’archives, tel qu’il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires de documents et d’archives au corps des gestionnaires de documents et d’archives, est ouvert aux candidats :
- ayant suivi avec succès un cycle d’études supérieures d’une durée minimale de deux (2) années et titulaires ensuite d’un diplôme dans la spécialité de la gestion des documents et des archives,
-ou ayant suivi avec succès un cycle d’études supérieures d’une durée minimale de quatre années et titulaires d’une maitrise en bibliothéconomie, documentation et archivistique,
- ou ayant un diplôme de formation homologué au niveau susvisé.
Et âgés de quarante ans au plus (40 ans), calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du Président du Conseil à d’autres pays

des Régions et des Districts.
Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours,
- Le nombre de postes à pourvoir,
- La date du début des inscriptions des candidatures à distance,
- La date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé doivent :
- Inscrire leurs candidatures à distance à travers le site électronique dédié à cet effet dans un délai ne dépassant pas la date de clôture des inscriptions des candidatures.
- Faire le tirage du formulaire de candidature du site électronique et le joindre au dossier de candidature.
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
- Le formulaire de candidature à distance,
- Une copie de la carte d’identité nationale,
- Une copie certifiée conforme à l’original du baccalauréat ou du diplôme équivalent,
- Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme académique, pour le diplôme décerné par les universités privées ou pour le diplôme étranger, d’une copie certifiée conforme à l’original de la décision d’équivalence est exigée,
- Des copies certifiées conformes à l’original des relevés de notes du baccalauréat et des années d’études de l’enseignement supérieur passées avec succès ou leurs équivalences,
- Un certificat médical délivré par un établissement public de santé depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitudes physiques et mentales nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- Un extrait de l’acte de naissance délivré depuis trois (3) mois au maximum,
- Un extrait du casier judiciaire délivré depuis trois (3) mois au maximum.
Pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d’une attestation prouvant l’exercice de services effectifs ou l’inscription au bureau d’emploi en tant que demandeur d’emploi délivrée depuis trois (3) mois au maximum à la date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 4 – Les candidats doivent envoyer leurs dossiers de candidature par courrier recommandé ou les déposer directement au bureau d’ordre central du Conseil à d’autres pays

des Régions et des Districts. Le cachet de la poste ou la date d’enregistrement au bureau d’ordre central du Conseil fait foi.
Art. 5 - Est rejetée obligatoirement toute candidature non enregistrée sur la plateforme en ligne, ainsi que tout dossier reçu après la date de la clôture du concours ou dont le dossier est incomplet.
Art. 6 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Président du Conseil à d’autres pays

des Régions et des Districts.
Le jury est chargé notamment de :
- Etudier les dossiers des candidats,
- Proposer la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves de la deuxième étape du concours,
- Superviser le déroulement des épreuves,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste principale des candidats admis définitivement et la liste complémentaire.
Le président du jury peut faire à toute personne qualifiée pour assister les travaux du jury sans pouvoir participer aux délibérations.
Art. 7- Le concours externe susvisé se déroule en deux étapes :
- La première étape : L’étude des dossiers,
- La deuxième étape : Une épreuve écrite et une épreuve orale.
Art. 8 - Le jury du concours externe susvisé procède, en premier lieu, à la vérification du classement des candidats conformément aux données mentionnées aux formulaires de candidature en ligne et les documents qui constituent les dossiers de candidature, et selon le total des points obtenus comme suit :

La moyenne du baccalauréat
Ou d’un diplôme équivalent
(Coefficient1) + La moyenne des années d'études passées avec succès pour l’obtention du diplôme ou d’un diplôme équivalent (Coefficient2)
3

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 9 - Les candidats classés premiers selon l'article 8 susvisé seront appelés, et ce dans la limite de dix (10) fois au minimum du nombre de postes à pourvoir.
Art. 10 - Le jury du concours dresse une liste nominative des candidats admis pour passer les épreuves de la deuxième étape du concours, et ladite liste sera fixée par le Président du Conseil à d’autres pays

des Régions et des Districts.
Les candidats acceptés, sont convoqués pour passer les épreuves mentionnées à travers une lettre recommandée et un communiqué publié sur le site électronique dédié à cet effet, fixant la date, l’heure et le lieu de déroulement de chaque épreuve, et ce quinze (15) jours au moins avant la date du déroulement de la première épreuve.
Art. 11 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires de documents et d’archives au corps des gestionnaires de documents et d’archives comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
Les coefficients et la durée de chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature des épreuves La durée Le Coefficient
Epreuve écrite de spécialité Deux heures (2) 2
Epreuve orale Préparation 15 minutes1
Exposé 10 minutes
Discussion 10 minutes 1
- L’épreuve écrite : est une épreuve de spécialité en thème contenu dans le programme annexé au présent arrêté.
Les copies des épreuves écrites sont soumises à une évaluation par deux correcteurs. Chacun d’eux attribue une note variant de zéro (0) à vingt (20) et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, la copie sera soumise à l'appréciation d'un autre correcteur pour une nouvelle correction et la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des trois notes.
- L’épreuve orale : sera sous forme d'un exposé oral présenté par le candidat et suivi d'une discussion avec les membres du jury portant sur un sujet de culture générale figurant au programme annexé au présent arrêté et tiré au sort.
Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.
Il est attribué à l’épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).
La note attribuée reflète l'évaluation du jury concernant les connaissances et les compétences du candidat.
Art. 12 - L’épreuve écrite se déroule soit en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat. Toutefois, pour l’épreuve orale, le candidat doit présenter le sujet de l’épreuve par une langue différente de celle de la discussion.
Art. 13 - Les candidats ne peuvent disposer, pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 14 - Nonobstant, les poursuites pénale, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subie et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du Président du Conseil à d’autres pays

des Régions et des Districts sur proposition du jury du concours après la préparation d'un circonstancié du surveillant qui l’a constaté.
Art. 15 - Le jury du concours externe procède à l’évaluation et au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue qui est calculée comme suit :
Etapes Coefficient
Première étape : étude des dossiers 1
Deuxième étape : Epreuve écrite 2
Epreuve orale 1
Total 4
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n’a pas obtenu un total de quarante (40/80) points au minimum.
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il a obtenu une note inférieure à huit sur vingt (8/20) dans l’une des deux épreuves de la deuxième étape.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité sera accordée à celui ayant obtenu la moyenne la plus élevée à la première étape du concours.
Art. 16 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes de candidats comme suit :
A- La liste principale : cette liste comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir.
B- La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de cinquante pourcent (50%) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, pour permettre à l’administration de remplacer les candidats qui n’ont pas rejoint leurs postes d'emplois.
Art. 17 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires de documents et d’archives au corps des gestionnaires de documents et d’archives sont fixées par le président du conseil à d’autres pays

des régions et des districts.
Art. 18 - L’administration proclame la liste principale par voie de publication sur le site électronique dédié à cet effet et au moyen de publication possible, et convoque les candidats admis à rejoindre leurs postes d'emplois par lettre recommandée avec de réception selon l’adresse mentionnée dans le formulaire de candidature.
Au terme du délai maximum de trente (30) jours à partir de la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception selon l’adresse mentionnée dans le formulaire de candidature , les candidats défaillants afin de rejoindre leurs postes d'affectation dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi ils seront radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne se présente pas pour la prise de dans un délai maximum de quinze (15) jours, il sera remplacé selon la même procédure précitée.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale des admis.
Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 janvier 2026.
Le Président du Conseil à d’autres pays

des Régions et des Districts
Imed Derbali


ANNEXE
Programme des épreuves écrites et orales
du concours externe sur épreuves pour le recrutement
de gestionnaires de documents et d’archives
au corps des gestionnaires de documents et d’archives
I/ Epreuve de culture générale :
Evolution des idées et des événements politiques, économiques, sociaux ou culturels à différents niveaux, régionaux, nationaux et internationaux.
L’actualités nationales et internationales.
II/ Epreuve de spécialité :
-1- Archivistique :
- Définition,
- Evolution des concepts de l’archivistique,
- Contribution des archives au développement du travail administratif,
- Archives et mise à niveau de l’administration,
- L’apport des technologies nouvelles à l’ et au développement des archives,
- La profession des archives,
- L’image des archives dans la société.
-2- Le système de gestion des documents publics et des archives :
- La gestion des archives courantes,
- La gestion des archives intermédiaires,
- La gestion des archives définitives,
- La conservation des documents d’archives : règles et normes.
-3- L’informatique appliquée aux archives :
- Banques de données et d’informations,
- Système automatisé de gestion des archives.
-4- Les nouvelles technologie de l’information :
- L’internet,
- Le multimédia,
- Les documents électroniques et leur archivage,
- La numérisation des documents et leur conservation
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