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Arrêté du ministre de la défense nationale du 4 juin 2025, fixant le régime des études et des examens appliqués au diplôme national de mastère de recherche en sciences juridiques, et au diplôme national de mastère de recherche en comptabilité et finance dans le cadre du régime "LMD" à l'Académie militaire.

JORT numéro 2025-071

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la défense nationale du 4 juin 2025, fixant le régime des études et des examens appliqués au diplôme à d’autres pays

de mastère de recherche en sciences juridiques, et au diplôme à d’autres pays

de mastère de recherche en comptabilité et finance dans le cadre du régime "LMD" à l'Académie militaire.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont la dernière en date la n° 2022-46 du 24 juin 2022,
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, portant sur l'établissement du cadre général du régime d'études et des conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de mastère dans le cadre du régime "LMD".
Vu le décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016, portant sur le cadre général organisant les étapes de la formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire,
Vu l’arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens.
Arrête:
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - La formation pour l'obtention du diplôme à d’autres pays

de mastère de recherche à l'Académie militaire relève du domaine des études dans le cadre du régime "LMD" à partir de la phase de formation de base des officiers.
Art. 2 - La formation à l'académie militaire comprend la formation militaire et l'enseignement universitaire.
Art. 3 - Les programmes de formation et les conditions de réussite dans la formation militaire sont fixés par un arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 4 - La formation pour l'obtention du diplôme à d’autres pays

de mastère de recherche à l'Académie militaire est fixé conformément au cadre général fixant le régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de mastère, mentionné par le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012 susvisé.
Art. 5 - Les élèves officiers sont admis en première année de mastère de recherche, selon le régime "LMD" à l'Académie militaire, dans l’une des deux spécialités suivantes:
- Mastère de recherche en sciences juridiques,
- Mastère de recherche en comptabilité et finance,
Parmi les titulaires du :
- diplôme à d’autres pays

de licence en sciences juridiques,
- ou du diplôme à d’autres pays

de licence en comptabilité et finance,
- ou diplôme à d’autres pays

de licence fondamentale en sciences juridiques et gestion.
Chapitre II
Le régime des études
Art. 6 - La durée des études pour l'obtention du diplôme à d’autres pays

de mastère de recherche dans l'une des spécialités mentionnées dans l'article 5 du présent arrêté dure deux années, comprend cent vingt (120) crédits, répartis sur quatre semestres et chaque année comprend deux semestres. Le semestre s’étale au moins sur quatorze (14) semaines d’études.
Art. 7 - Les quatre semestres sont répartis comme suit :
- Trois semestres spécifiques approfondissant la spécialité, comprenant des cours obligatoires et annuels, dispensés sous forme de "cours théoriques" (C.T), de "travaux dirigés" (T.D) et de "travaux pratiques" (T.P). Exceptionnellement et conformément à la législation en vigueur, des unités peuvent être assurées sous forme d'apprentissage à distance après l'approbation du conseil scientifique de l'Académie militaire.
- Le quatrième semestre est consacré à la rédaction d'un mémoire de mastère de recherche dans l'une des deux spécialités mentionnées dans l'article 5 du présent arrêté conformément à l'article 12 du décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, susvisé.
Art. 8 - L’officier élève et l’élève officier n'est autorisé à redoubler qu'une seule fois pendant toute la période de formation pour le diplôme de mastère de recherche.
Art. 9 - Les éléments des unités d'enseignement, leurs formes d'enseignement, leurs volumes horaires globaux, leurs critères d'évaluation et le nombre de crédits qui leur sont attribués durant les quatre semestres d’enseignement dans les deux spécialités mentionnées dans l’article 5 du présent arrêté, sont régis par les données des tableaux suivants:

Art. 10 - Chaque élément des unités d'enseignement, mentionnées dans les tableaux de l’article 9 du présent arrêté, est défini dans un document intitulé "Fiche Module" indiquant les objectifs du module, son contenu, sa méthode de présentation et ses modes d'évaluation et la langue d’enseignement.
Ce document est préparé et mis à jour par les enseignants des éléments constitutifs des unités d’enseignement en coordination avec le directeur du département intéressé, et il est présenté au conseil scientifique de l’Académie militaire pour approbation, puis il est mis à la disposition des officiers élèves et des élèves officiers au début de chaque année universitaire.
Chapitre III
Le régime d’évaluation et des examens
Art. 11 - Les qualifications des élèves officiers et officiers élèves ainsi que leur acquisition de connaissances sont régulièrement et continuellement surveillées pendant chaque semestre.
Art. 12 - L'évaluation pour le diplôme à d’autres pays

de mastère de recherche au cours des trois premiers semestres repose sur un régime mixte regroupant le contrôle continu et les examens semestriels finaux, avec une seule session de rattrapage.
Les épreuves de contrôle continu comprennent des modes divers d’évaluation : les devoirs surveillés, les travaux pratiques, les exposés, les épreuves orales. Pour chaque élément constitutif de l’unité d’enseignement, les modes des épreuves de contrôle continu sont fixés par la fiche module.
Chaque semestre est sanctionné par des examens en deux sessions :
- Une session principale à la fin de chaque semestre,
Une session de rattrapage ouverte aux officiers élèves et aux élèves officiers qui n’ont pas été déclarés admis à la session principale. Cette session se fait une semaine au moins, après la proclamation des résultats de :
- La session principale du deuxième semestre,
- La session principale du troisième semestre.
L’officier élève ou l'élève officier déclaré non admis lors de la session principale ne repasse que les examens relatifs aux éléments des unités d’enseignement dont la moyenne est inférieure à 10/20, pour chaque unité d’enseignement.
A la session de rattrapage, l’officier élève ou l’élève officier bénéficie pour chaque épreuve de la meilleure des deux notes finales obtenus à la session principale ainsi qu’à la session de rattrapage.
Art. 13 - A la fin de chacun des trois premiers semestres, la moyenne de l'élève officier ou de l'officier élève est calculée sur la base des notes obtenues pour les différents épreuves d'évaluation.
La moyenne de chaque élément est calculée selon les proportions suivantes:
- 70 % pour les examens finaux,
- 30 % pour le contrôle continu.
Les notes du contrôle continu sont mises à la disposition des élèves officiers et officiers élèves obligatoirement avant la date des examens finaux.
La moyenne d’une unité d’enseignement est calculée en considérant le total des moyennes des éléments qui la constituent, en tenant compte de leurs coefficients respectifs.
La moyenne semestrielle pour chaque officier élève ou élève officier est calculée sur la base des coefficients fixés dans l’article 9 du présent arrêté.
Art. 14 - La moyenne générale annuelle de la première année est calculée en en additionnant la moyenne du premier semestre et celle du deuxième semestre et en divisant le total par 2.
Art. 15 - Les absences des officiers élèves et des élèves officiers au cours des séances d’examens sont régies par les dispositions du règlement intérieur de l'Académie militaire.
Art. 16 - Les élèves officiers ayant réussi la première année, obtiennent le diplôme "d'officier de l'Académie militaire" et sont nommés au grade de sous-lieutenant conformément à l’article 9 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 susvisé.
Art. 17 - Les résultats de délibération du conseil de classe de l’Académie militaire sont soumis au ministre de la défense nationale pour approbation. Ces résultats se rapportent aux cas suivants :
- Le passage de la première année à la deuxième année pour chaque élève officier ayant obtenu dans la session principale ou de rattrapage une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans toutes les unités d’enseignement de l’année universitaire concernée, ou une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20 par compensation entre toutes les unités d’enseignement de l’année universitaire concernée.
- La réussite au troisième semestre et l’autorisation de la préparation du mémoire du mastère de recherche dans l'une des deux spécialités mentionnées dans l'article 5 du présent arrêté, pour chaque officier élève ayant obtenu dans la session principale ou de rattrapage une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans toutes les unités d’enseignement du semestre concerné, ou une moyenne semestrielle supérieure ou égale à 10/20.
- La réussite en deuxième année et l’obtention du diplôme à d’autres pays

de mastère de recherche pour chaque officier élève ayant soutenu avec succès son mémoire du mastère de recherche dans l'une des deux spécialités mentionnées dans l'article 5 du présent arrêté.
- Le redoublement ou l'exclusion pour chaque officier élève ou élève officier n’ayant pas été déclaré admis dans la session principale et dans la session de rattrapage.
Outre les conditions de réussite aux études universitaires, le passage de la première année à la deuxième année et l’obtention du diplôme à d’autres pays

du mastère de recherche dans l'une des deux spécialités mentionnées dans l'article 5 du présent arrêté sont conditionnés par la réussite dans la formation militaire.
Les élèves officiers admis dans la session principale sont classés en fonction de la moyenne générale annuelle de la première année, et avant les élèves officiers admis dans la session de rattrapage.
Les officiers élèves admis dans la session principale sont classés en fonction de la moyenne semestrielle du troisième semestre, et avant les officiers élèves admis dans la session de rattrapage.
Art. 18 - La soutenance du mémoire de mastère de recherche se fait devant un jury désigné par le commandant l’académie militaire après avis du conseil scientifique de l’Académie militaire.
Art. 19 - Uniquement les officiers élèves admis en troisième semestre dans la session principale ou la session de rattrapage conformément aux conditions d’admission définies au deuxième tiret de l’article 17 du présent arrêté, sont autorisés à défendre le mémoire du mastère de recherche dans l'une des deux spécialités mentionnées dans l'article 5 du présent arrêté.
Les officiers élèves qui n’ont pas réalisé dans les délais ou qui n’ont pas soutenu avec succès La soutenance du mémoire de mastère de recherche peuvent bénéficier à cet effet d’une prolongation exceptionnelle pour une durée maximale de six (6) mois non renouvelables.
Art. 20 - Le conseil de classe examine les cas de rachat des officiers élèves et élèves officiers à l’Académie militaire. Il doit être entouré des garanties nécessaires pour préserver la qualité et le niveau de formation, cela ne devrait être que pour des cas exceptionnels.
Art. 21 - Le diplôme à d’autres pays

du mastère de recherche dans l'une des deux spécialités mentionnées dans l'article 5 du présent arrêté, mentionne la moyenne générale, les crédits capitalisés et la mention attribuée à l’officier élève. Cette mention sera comme suit :
- Passable : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10/20 et inférieure à 12/20.
- Assez bien : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 12/20 et inférieure à 14/20.
- Bien : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 14/20 et inférieure à 16/20.
- Très bien : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 16/20.
La moyenne générale est calculée sur la base du même coefficient des quatre semestres.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Art. 22 - Les dispositions du présent arrêté, seront appliquées à partir de l'année universitaire 2028-2029, et les réglementations en vigueur avant la publication du présent arrêté continuent à s'appliquer aux élèves officiers inscrits au diplôme à d’autres pays

de mastère de recherche en sciences juridiques et gestion jusqu'à l'obtention du diplôme mentionné, et dans tous les cas au plus tard à la fin de l'année universitaire 2028-2029.
Art. 23 - Les officiers élèves et les élèves officiers redoublants, inscrits au diplôme à d’autres pays

de mastère de recherche en sciences juridiques et gestion et qui ne seront pas en mesure d'obtenir le diplôme mentionné, au plus tard à la fin de l’année universitaire 2028-2029, seront orientés pour suivre des cours en mastère dans l'une des spécialités susmentionnées du présent arrêté selon leurs choix et les besoins du ministère de la défense nationale et après l’approbation du conseil scientifique de l’Académie militaire.
Art. 24 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 juin 2025.
Le ministre de la défense nationale
Khaled Shili
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
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