Arrêté du ministre de la défense nationale du 4 juin 2025, fixant le régime des études et des examens appliqués au diplôme national de licence en sciences juridiques et au diplôme national de licence en comptabilité et finance dans le cadre du régime "LMD" à l'Académie militaire.
JORT numéro 2025-071
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le décret gouvernemental n° 2016 204 du 9 février 2016, portant sur le cadre général organisant les étapes de la formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret présidentiel n° 2022 631 du 14 juillet 2022, fixant le cadre général du régime d'études et des conditions d'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Vu l’arrêté ministériel du 12 novembre 1996 du ministre de l'enseignement supérieur concernant l'attribution du meilleur score lors des sessions d'examens,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 26 octobre 2004, fixant le régime d'études et d'examens à l'académie militaire,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 7 juillet 2023, fixant le guide des procédures unifié du système des crédits et les règles générales d’évaluation et de passage dans le diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - L'Académie militaire délivre le diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- Sciences juridiques,
- Comptabilité et finance.
Art. 2 - La formation à l'Académie militaire comprend l'enseignement universitaire et la formation militaire.
Art. 3 - Les programmes de formation et les conditions de réussite dans la formation militaire sont fixés par un arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 4 - Le cadre général de la formation pour l'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 5 - Les élèves officiers sont admis en première année dans l'une des deux spécialités mentionnées dans l’article premier du présent arrêté conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 susvisé.
Les conditions de participation, les procédures d'admission et les critères de classement des candidats sont fixés par un arrêté du ministre de la défense nationale. Les élèves officiers sont répartis sur l'une des deux spécialités selon leur choix, leur classement au moment de recrutement et les besoins du ministère de la défense nationale.
Chapitre II
Le régime des études
Art. 6 - La formation dans le cycle de licence dans chacune des deux spécialités mentionnées dans l’article premier du présent arrêté dure trois (3) années et comprend )180( crédits répartis sur six(6) semestres,
Le semestre comprend un minimum de quatorze (14) semaines d’études et un nombre d’unités d’enseignement n’excédant pas six unités d’enseignement, représentant (30) crédits.
Art. 7 - Les enseignements sont obligatoires et annuels. Ils sont dispensés sous forme d'unités d'enseignement (UE) composées de cours théoriques (CT), de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP). Exceptionnellement et conformément à la législation en vigueur, des unités peuvent être assurées sous forme d'apprentissage à distance après approbation du conseil scientifique de l'Académie militaire.
Art. 8 - L'élève officier n'est autorisé à redoubler qu'une seule fois pendant toute la période de formation pour le diplôme de licence.
Art. 9 - Les éléments des unités d'enseignement, leurs formes d'enseignement, leurs volumes horaires globaux, leurs critères d'évaluation et le nombre de crédits qui leur sont attribués durant les six semestres d’enseignement dans les deux spécialités mentionnées dans l’article premier du présent arrêté, sont fixés conformément aux indications des tableaux suivants :
Art. 10 – Chaque élément des unités d'enseignement, mentionnées dans les tableaux de l’article 9 du présent arrêté, est défini dans un document intitulé "Fiche Module" indiquant les objectifs du module, son contenu, sa méthode de présentation et ses modes d'évaluation et la langue d’enseignement.
Ce document est préparé et mis à jour par les enseignants des éléments constitutifs des unités d’enseignement en coordination avec le directeur du département intéressé, et il est présenté au conseil scientifique de l’Académie militaire pour approbation, puis il est mis à la disposition des élèves officiers au début de chaque année universitaire.
Chapitre III
Le régime d’évaluation et des examens
Art. 11 - Les aptitudes des élèves officiers et leur acquisition des connaissances sont contrôlées durant chaque semestre de façon régulière et continue.
Art. 12 - Des épreuves sont organisées durant chaque semestre et pour chacun des éléments constitutifs des unités d’enseignement, sous la forme d’un régime, basé exclusivement sur le contrôle continu, ou régime mixte regroupant le contrôle continu et les examens semestriels finaux, conformément aux tableaux mentionnés à l’article 9 du présent arrêté.
Les épreuves de contrôle continu se déroulent selon divers modes d’évaluation des devoirs surveillés, des travaux pratiques, des exposés, des épreuves orales. Pour chaque élément constitutif de l’unité d’enseignement, les modes des épreuves de contrôle continu sont fixés par la fiche module.
Chaque semestre est clôturé par des examens en deux sessions :
- Une session principale à la fin de chaque semestre,
- Une session de rattrapage ouverte aux élèves officiers qui n’ont pas été déclarés admis à la session principale. Cette session aura lieu une semaine au moins, après la proclamation des résultats de la session principale du deuxième semestre de l’année universitaire concernée.
L'élève officier déclaré non admis lors de la session principale ne repasse que les examens relatifs aux éléments des unités d’enseignement dont la moyenne est inférieure à 10/20.
A la session de rattrapage, l’élève officier bénéficie pour chaque épreuve de la meilleure des deux notes finales obtenus à la session principale ainsi qu’à la session de rattrapage.
Art. 13 - A la fin de chaque semestre, la moyenne de l’élève officier, pour chacun des éléments constitutifs des unités d’enseignement enseignées, est calculée sur la base des notes obtenues aux différentes épreuves d’évaluation.
Les moyennes de l’élément doivent être conformes aux taux suivants, dans le cas d’un régime basé exclusivement sur le contrôle continu :
- 80% pour les épreuves présentielles y compris les travaux pratiques le cas échéant,
- 20% pour les autres modes d’évaluation des exercices, épreuve orale et présentation.
Les unités concernées par l'évaluation, basée exclusivement sur le contrôle continu, ne font pas l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Les moyennes de l’élément doivent être conformes aux taux suivants, dans le cas d’un régime mixte d’évaluation:
- 70% pour les examens finaux,
- 30% pour le contrôle continu.
Les notes du contrôle continu, concernant les éléments à évaluation mixte, sont mises obligatoirement à la disposition des élèves officiers avant la date des examens finaux.
La moyenne d’une unité d’enseignement est calculée en considérant le total des moyennes des éléments qui la constituent, en tenant compte de leurs coefficients respectifs.
La moyenne semestrielle pour chaque élève officier est calculée sur la base des coefficients fixés dans l’article 9 du présent arrêté.
Art. 14 - La moyenne générale annuelle est calculée en en additionnant la moyenne du premier semestre et celle du deuxième semestre et en divisant le total par 2.
Art. 15 - Les cas d’absence des élèves officiers aux différentes épreuves, sont régis par le règlement intérieur de l’Académie militaire.
Art. 16 - Les résultats de délibération du conseil de classe de l’Académie militaire sont soumis au ministre de la défense nationale pour approbation. Ces résultats se rapportent aux cas suivants :
- Le passage de la première année à la deuxième année et de la deuxième année à la troisième année pour chaque élève officier ayant obtenu dans la session principale ou de rattrapage une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans toutes les unités d’enseignement de l’année universitaire concernée, ou une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20 par compensation entre toutes les unités d’enseignement de l’année universitaire concernée.
- La réussite en troisième année et l’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- Le redoublement ou l'exclusion pour chaque élève officier n’ayant pas été déclaré admis dans la session principale et dans la session de rattrapage.
Outre les conditions de réussite aux études universitaires, le passage de la première année à la deuxième année et de la deuxième année à la troisième année et l’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les élèves officiers admis dans la session principale sont classés en fonction de la moyenne générale annuelle, et avant les élèves officiers admis dans la session de rattrapage.
Art. 17 – Le conseil de classe examine les cas de rachat des élèves officiers à l’Académie militaire. Il doit être entouré des garanties nécessaires pour préserver la qualité et le niveau de formation, cela ne devrait être que pour des cas exceptionnels.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Art. 18 - Les dispositions du présent arrêté, seront appliquées à partir de l'année universitaire 2025-2026, et les réglementations en vigueur avant la publication du présent arrêté continuent à s'appliquer aux élèves officiers inscrits au diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 19 - Les élèves officiers redoublants, inscrits au diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 20 – Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 4 juin 2025.
Le ministre de la défense nationale
Khaled Shili
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Sarra Zaafrani Zenzri