Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 11 novembre 2024, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie.
JORT numéro 2024-137
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AR
Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 11 novembre 2024, fixant les modalités d' de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie.
La ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie, les ouvriers titulaires classés à la catégorie 5 au moins et ayant accompli au moins cinq (5) années de services et effectifs à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant poursuivi avec succès leurs études jusqu'à la troisième année de l'enseignement secondaire ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base au moins ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.
Art. 2 - L'examen professionnel susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement de l'examen.
Art. 3 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique en précisant la spécialité. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central du ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie et accompagnées des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de de l'intéressé dans la catégorie,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation de l'intéressé dans la catégorie,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé de services,
- une copie certifiée conforme à l'original du certificat de scolarité ou du diplôme de formation homologué.
Art. 4 - Est rejetée, toute candidature enregistrée après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 5 - L'examen professionnel susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel susvisé est fixée par le ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie.
Art. 7 - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :
- une épreuve de culture générale,
- une épreuve technique.
Le programme des deux épreuves est fixé en annexe ci-joint.
La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis comme suit :
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
1- Epreuve de culture générale
2- Epreuve technique Deux (2) heures
Trois (3) heures 1
2
Art. 8 - L'épreuve de culture générale est rédigée obligatoirement en langue arabe et l'épreuve technique est rédigée indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Art. 9 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres ou brochures ou notes ou tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 10 - Nonobstant les poursuites pénales, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen professionnel ultérieur. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie suite à un circonstancié du surveillant qui a constaté la fraude ou la tentative de fraude.
Art. 11 - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué, à chacune des deux épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 12 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.
Art. 13 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves écrites.
Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 14 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel sur épreuves, pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d’agent technique au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie est fixée par le ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie.
Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 11 novembre 2024.
La ministre de l’industrie, des mines
et de l’énergie
Fatma Thabet épouse Chiboub
Vu
Le Chef du
Kamel Maddouri
ANNEXE
Programme de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie.
I. Epreuve de culture générale
1- administrative de la Tunisie :
- l'administration centrale,
- les collectivités locales.
2- et attributions du ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie.
3- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
4- Le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.
5- Le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
II. Epreuve technique
1- Spécialité électricité :
- différents types de courant, établissement des diverses formules,
- appareils de mesure et mesures,
- condensateurs, génératrices et moteurs, dynamo, alternateurs, moteurs synchrones et asynchrones, moteurs à collecteur, transformateurs (groupe électromoteurs de pompes, engins de génie civil),
- sondage électrique,
- dessins : schémas électriques.
2- Spécialité chauffage :
- combustibles : combustibles solides, combustibles liquides, combustibles gazeux,
- transmission de la chaleur,
- différents modes de transmission de la chaleur,
- conduits de fumée,
- chaufferies,
- notions sur les chaudières à combustibles solide sou liquides,
- les tuyauteries et accessoires,
- chauffage à eau chaude,
- chauffage par pompe,
- chauffage à vapeur basse pression,
- chauffage électrique.
3- Spécialité climatisation
- notion de climatologie : air, humidité, température, vent,
- principes de traitement de l'air,
- montage d'une installation de climatisation.
4- Spécialité plomberie sanitaire forgé
- outillage du monteur sanitaire,
- métaux : cuivre, fer, fonte, acier, étain, soudure, plomb, aluminium,
- résines synthétiques, matières plastiques,
- montage,
5- Spécialité plomberie sanitaire
- outillage du plombier sanitaire,
- installation d'eau froide :
a) matériaux utilisés,
b) équipements,
c) installation.
- production et distribution d'eau chaude :
a) les différents systèmes de production d'eau chaude,
b) la régulation des systèmes de production d'eau chaude.
6- Spécialité magasinier
- généralités :
a) le personnel,
b) l'infrastructure,
c) le matériel de manutention.
- le magasinage :
a) stockage et exploitation,
b) du travail,
c) livraison,
d) conservation,
e) inventaire.
- sécurité :
a) protection contre le vol,
b) prévention contre l'incendie,
c) lutte contre l'incendie.
7- Spécialité menuiserie
- les fenêtres :
a) constitution,
b) classification de fenêtres selon leur mode de fermeture,
c) exigences et règles de qualité,
- les portes :
a) constitution,
b) classification des portes,
c) exigences et règles de qualité,
d) les fermetures.
8 – Spécialité mécanique générale
- étude des engrenages,
- train des roues dentées, mouvement différentiel, boites de vitesses pour machines outils,
- courbes roulantes,
- systèmes articulés,
- les liaisons,
- organes élémentaires d'assemblage,
- immobilisation relative de deux pièces de machines,
- transmissions de mouvement circulaire,
- machines outils à métaux.
9- Spécialité peinture
- outillage de peinture,
- les travaux et les systèmes de peinture,
- les couleurs,
- défauts de peinture,
- les papiers peints.
10- Spécialité restauration des documents et reliure
a) nettoyage et traitement des documents :
- désinfection des documents,
- lavage des documents en papier,
- mesure de l'acidité,
- blanchissement du papier,
- fixation des encres touchées par l'acidité,
- séparation des feuilles collées,
- préparation de la colle de soutien,
- préparation de la colle pour la restauration,
- préparation de la colle du méthyle de cellulose,
- suppression des sceaux,
- suppression des éléments collés.
b) méthodes de restauration :
- restauration avec la pâte à papier spécial,
- restauration avec le papier japon,
- restauration avec les fibres de coton,
- traitement et restauration des papiers cassés.
c) reliure et couture :
- couture à tresses,
- couture du manuscrit et du livre,
- restauration et traitement du cuir.
11- Spécialité informatique
a) maintenance des équipements informatiques :
- architecture des ordinateurs.
- composants d'un microordinateur.
- outils de maintenance des ordinateurs
b) systèmes d'exploitation :
- réseaux internes
- internet et intranet
c) mise à jour des systèmes d'exploitations
- système d'exploitation opensource
- logiciels anti-virus.
La ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie, les ouvriers titulaires classés à la catégorie 5 au moins et ayant accompli au moins cinq (5) années de services et effectifs à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant poursuivi avec succès leurs études jusqu'à la troisième année de l'enseignement secondaire ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base au moins ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.
Art. 2 - L'examen professionnel susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement de l'examen.
Art. 3 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique en précisant la spécialité. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central du ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie et accompagnées des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de de l'intéressé dans la catégorie,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation de l'intéressé dans la catégorie,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé de services,
- une copie certifiée conforme à l'original du certificat de scolarité ou du diplôme de formation homologué.
Art. 4 - Est rejetée, toute candidature enregistrée après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 5 - L'examen professionnel susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel susvisé est fixée par le ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie.
Art. 7 - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :
- une épreuve de culture générale,
- une épreuve technique.
Le programme des deux épreuves est fixé en annexe ci-joint.
La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis comme suit :
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
1- Epreuve de culture générale
2- Epreuve technique Deux (2) heures
Trois (3) heures 1
2
Art. 8 - L'épreuve de culture générale est rédigée obligatoirement en langue arabe et l'épreuve technique est rédigée indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Art. 9 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres ou brochures ou notes ou tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 10 - Nonobstant les poursuites pénales, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen professionnel ultérieur. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie suite à un circonstancié du surveillant qui a constaté la fraude ou la tentative de fraude.
Art. 11 - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué, à chacune des deux épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 12 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.
Art. 13 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves écrites.
Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 14 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel sur épreuves, pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d’agent technique au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie est fixée par le ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie.
Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 11 novembre 2024.
La ministre de l’industrie, des mines
et de l’énergie
Fatma Thabet épouse Chiboub
Vu
Le Chef du
Kamel Maddouri
ANNEXE
Programme de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie.
I. Epreuve de culture générale
1- administrative de la Tunisie :
- l'administration centrale,
- les collectivités locales.
2- et attributions du ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie.
3- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
4- Le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.
5- Le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
II. Epreuve technique
1- Spécialité électricité :
- différents types de courant, établissement des diverses formules,
- appareils de mesure et mesures,
- condensateurs, génératrices et moteurs, dynamo, alternateurs, moteurs synchrones et asynchrones, moteurs à collecteur, transformateurs (groupe électromoteurs de pompes, engins de génie civil),
- sondage électrique,
- dessins : schémas électriques.
2- Spécialité chauffage :
- combustibles : combustibles solides, combustibles liquides, combustibles gazeux,
- transmission de la chaleur,
- différents modes de transmission de la chaleur,
- conduits de fumée,
- chaufferies,
- notions sur les chaudières à combustibles solide sou liquides,
- les tuyauteries et accessoires,
- chauffage à eau chaude,
- chauffage par pompe,
- chauffage à vapeur basse pression,
- chauffage électrique.
3- Spécialité climatisation
- notion de climatologie : air, humidité, température, vent,
- principes de traitement de l'air,
- montage d'une installation de climatisation.
4- Spécialité plomberie sanitaire forgé
- outillage du monteur sanitaire,
- métaux : cuivre, fer, fonte, acier, étain, soudure, plomb, aluminium,
- résines synthétiques, matières plastiques,
- montage,
5- Spécialité plomberie sanitaire
- outillage du plombier sanitaire,
- installation d'eau froide :
a) matériaux utilisés,
b) équipements,
c) installation.
- production et distribution d'eau chaude :
a) les différents systèmes de production d'eau chaude,
b) la régulation des systèmes de production d'eau chaude.
6- Spécialité magasinier
- généralités :
a) le personnel,
b) l'infrastructure,
c) le matériel de manutention.
- le magasinage :
a) stockage et exploitation,
b) du travail,
c) livraison,
d) conservation,
e) inventaire.
- sécurité :
a) protection contre le vol,
b) prévention contre l'incendie,
c) lutte contre l'incendie.
7- Spécialité menuiserie
- les fenêtres :
a) constitution,
b) classification de fenêtres selon leur mode de fermeture,
c) exigences et règles de qualité,
- les portes :
a) constitution,
b) classification des portes,
c) exigences et règles de qualité,
d) les fermetures.
8 – Spécialité mécanique générale
- étude des engrenages,
- train des roues dentées, mouvement différentiel, boites de vitesses pour machines outils,
- courbes roulantes,
- systèmes articulés,
- les liaisons,
- organes élémentaires d'assemblage,
- immobilisation relative de deux pièces de machines,
- transmissions de mouvement circulaire,
- machines outils à métaux.
9- Spécialité peinture
- outillage de peinture,
- les travaux et les systèmes de peinture,
- les couleurs,
- défauts de peinture,
- les papiers peints.
10- Spécialité restauration des documents et reliure
a) nettoyage et traitement des documents :
- désinfection des documents,
- lavage des documents en papier,
- mesure de l'acidité,
- blanchissement du papier,
- fixation des encres touchées par l'acidité,
- séparation des feuilles collées,
- préparation de la colle de soutien,
- préparation de la colle pour la restauration,
- préparation de la colle du méthyle de cellulose,
- suppression des sceaux,
- suppression des éléments collés.
b) méthodes de restauration :
- restauration avec la pâte à papier spécial,
- restauration avec le papier japon,
- restauration avec les fibres de coton,
- traitement et restauration des papiers cassés.
c) reliure et couture :
- couture à tresses,
- couture du manuscrit et du livre,
- restauration et traitement du cuir.
11- Spécialité informatique
a) maintenance des équipements informatiques :
- architecture des ordinateurs.
- composants d'un microordinateur.
- outils de maintenance des ordinateurs
b) systèmes d'exploitation :
- réseaux internes
- internet et intranet
c) mise à jour des systèmes d'exploitations
- système d'exploitation opensource
- logiciels anti-virus.
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