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Arrêté de la ministre de la justice du 11 juin 2024, modifiant et complétant l'arrêté de la ministre de la justice du 20 janvier 2022, fixant le régime et le programme du concours d’accès au cycle de formation initiale des auditeurs de justice à l’Institut supérieur de la magistrature.

JORT numéro 2024-072

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre de la justice du 11 juin 2024, modifiant et complétant l'arrêté de la ministre de la justice du 20 janvier 2022, fixant le régime et le programme du concours d’accès au cycle de formation initiale des auditeurs de justice à l’Institut supérieur de la magistrature.
La ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’ judiciaire, au suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la organique n° 2012-13 du 4 août 2012,
Vu la n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l’Institut supérieur de la magistrature et fixant sa mission, telle que modifiée et complétée par la n° 92-70 du 27 juillet 1992,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2021-27 du 7 juin 2021,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, portant fixation des attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-1291 du 7 juin 1999, fixant le régime de rémunération des chargés de cours vacataires et des travaux exceptionnels à l’Institut supérieur de la magistrature,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’accès aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant du ministère de la justice, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-28 du 10 janvier 2020, fixant les attributions de l’Institut supérieur de la magistrature, le régime des études et de formation,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’arrêté de la ministre de la justice du 20 janvier 2022, fixant le régime et le programme du concours d’accès au cycle de formation initiale des auditeurs de justice à l’Institut supérieur de la magistrature.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions des articles 6, 8, 9, 14, 16, 19, 22, 23, 24 et le dernier alinéa de l'article 25 et l'article 30 de l’arrêté de la ministre de la justice du 20 janvier 2022 susvisé et remplacées comme suit :
Article 6 (nouveau) : L’annonce du concours est faite au Journal de la République tunisienne quarante-cinq jours (45) au moins avant son déroulement.
Article 8 (nouveau) : Le candidat au concours doit :
• S’inscrire au concours à travers le site électronique du ministère de la justice, et introduire toutes les données obligatoires requises dans le formulaire de candidature électronique.
• Déposer, contre récépissé, le dossier de candidature directement au bureau d’ordre central du ministère de la justice, ou l’envoyer par courrier recommandé, comprenant les documents suivants :
- Le formulaire de candidature au concours téléchargé du site électronique du ministère de la justice, signé par le candidat,
- Une copie de la carte nationale d’identité,
- Une copie du diplôme requis et, le cas échéant, de l’équivalence pour les diplômes étrangers ou les diplômes obtenus auprès des établissements privés d’enseignement supérieur,
- Un document prouvant, le cas échéant, le droit de se présenter au concours après avoir dépassé l’âge légal maximum, conformément à la législation en vigueur.
Article 9 (nouveau) : Le candidat ayant réussi les épreuves écrites d’admission provisoire doit, avant la fin des épreuves orales d’admission définitive, compléter son dossier de candidature par les documents suivants :
• Un extrait de naissance délivré depuis moins de trois mois,
• Un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois,
• Un certificat de nationalité,
• Une photocopie certifiée conforme à l’original du diplôme requis et, le cas échéant, de l’équivalence pour les diplômes étrangers ou les diplômes obtenus auprès des établissements privés d’enseignement supérieur.
Le candidat doit également, à l’issu de l’examen médical conformément aux dispositions de l’article 24 (nouveau) du présent arrêté, de compléter son dossier par un certificat médical délivré par un médecin d’un établissement public de santé désigné par l’administration, attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physiques, psychologiques et mentales nécessaires à l’exercice des missions judiciaires sur tout le territoire de la République.
Article 14 (nouveau) : Les résultats du tri des candidatures sont consultables à travers le site électronique du ministère de la justice.
Le candidat retenu doit télécharger la convocation indiquant notamment son identité, son code électronique et le centre d’examen ainsi que la liste des matières, les dates et les heures des épreuves.
Article 16 (nouveau) : Tout candidat doit, avant de subir les épreuves écrites et orales, justifier de son identité.
Le jury du concours peut adopter le code à barres, le QR code ou toute autre méthode technique garantissant l’anonymat du candidat au lieu de l’écrit de son nom et prénom sur la feuille de l’épreuve.
Le candidat doit, le jour de l’épreuve, respecter les règles suivantes :
- Se présenter au centre d’examen à l’heure indiquée dans la convocation.
- Signer la feuille de présence se trouvant dans la salle dans laquelle l’épreuve aura lieu.
- Vérifier que son code à barres est inscrit sur la feuille de l’épreuve.
- Se conformer aux mesures organisationnelles imposées par le jury du concours.
Article 19 (nouveau) : Le ministère de la justice prend les mesures organisationnelles propres à assurer le bon déroulement des épreuves et garantir les mêmes conditions à tous les candidats.
Il est également interdit aux candidats pendant le déroulement des épreuves, notamment:
• D’introduire ou de consulter dans le lieu des épreuves tout document, à moins que le jury du concours n’en décide autrement.
• De communiquer avec un ou plusieurs autres candidats ou de recevoir des renseignements de l’extérieur.
• De sortir de la salle où se déroulent les épreuves sans l’autorisation des agents chargés de la surveillance.
• De quitter définitivement le lieu du déroulement des épreuves sans remettre les copies des épreuves subies.
Article 22 (nouveau) : Lors de la correction, les copies des épreuves écrites sont anonymes.
Il est attribué pour chaque épreuve écrite une note chiffrée variant entre zéro (0) et vingt (20), répartie comme suit :
• 16 points au plus : concernant la méthodologie et le contenu.
• 4 points au plus : concernant la maîtrise de la langue et l’élégance du style.
Avant de procéder à la correction des épreuves écrites, le jury du concours fixe un référentiel de correction et d’orientation pour le correcteur, comprenant pour chaque matière les critères de correction en termes de méthodologie et de notation.
Le référentiel est introduit dans un procès-verbal spécial. Il est réservé à chaque copie d’épreuve une fiche d’évaluation incluant les critères sus mentionnés, la note attribuée par le correcteur et l’identifiant fictif de la copie d’épreuve.
Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Lors de la deuxième correction, le deuxième correcteur ne doit pas connaître la note attribuée par le premier. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées par les deux correcteurs.
Lorsque l’écart entre ces deux notes est supérieur à trois (3) points, l’épreuve sera soumise à un troisième correcteur, En ce cas, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la note la plus proche parmi les deux notes attribuées par les deux premiers correcteurs. Lors de la troisième correction, le troisième correcteur ne doit pas connaître les notes attribuées par les correcteurs précédents.
Lorsque la troisième note est égale à la moyenne des deux premières notes, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique de la troisième note et de la note la plus élevée parmi les deux premières notes.
Article 23 (nouveau) : Tout candidat ayant obtenu, à l’une des épreuves écrites, une note inférieure à huit (8) sur vingt (20) est éliminé. Cependant, si le candidat obtient aux autres épreuves des notes supérieures ou égales à quatorze (14) sur vingt (20), la note éliminatoire est ramenée de huit (8) à six (6) sur vingt (20).
Aucun candidat ne peut être déclaré admissible s’il n’a obtenu aux épreuves écrites au moins une moyenne égale à dix (10) sur vingt (20).
Article 24 (nouveau) : Le candidat ayant réussi les épreuves écrites d’admission provisoire est soumis à une vérification des aptitudes physiques, psychologiques et mentales nécessaires à l’exercice des fonctions et attributions judiciaires sur tout le territoire de la République, et ce, par un établissement public de santé désigné par l’administration. Il est également soumis à une vérification de la moralité et du comportement dans le cadre des exigences de la mission judiciaire.
Article 25 dernier alinéa (nouveau) : La déclaration de l'admission définitive de tout candidat ne peut avoir lieu s'il n'a pas obtenu une moyenne générale égale à dix sur vingt aux épreuves écrites et orales, et s'il ne possède pas toutes les aptitudes nécessaires à l’exercice des fonctions de magistrat.
Article 30 (nouveau) : Le programme du concours comporte des épreuves écrites et orales.
1. Les épreuves écrites :
a. Culture juridique générale (durée : 4 heures).
b. Droit des affaires (durée : 4 heures).
c. Procédure civile et commerciale (durée : 4 heures).
d. Droit pénal (durée : 4 heures).
e. Procédure pénale (durée : 4 heures).
Le programme des épreuves écrites en matières juridiques est fixé par l’annexe jointe au présent arrêté.
2. Les épreuves orales:
a. Droit commercial.
b. spécial (attentats contre l’ordre public - infractions commises par les publics – attentats contre les particuliers - attentats contre la propriété).
c. Droit foncier (la publicité foncière - La procédure d’immatriculation et de mise à jour des titres fonciers).
d. Statut personnel et doctrine islamique.

Art. 2 - Il est ajouté au chapitre IV de l'arrêté de la ministre de la justice du 20 janvier 2022 susvisé, un article 21 bis ainsi rédigé:
Article 21 bis : Le jury du concours fixe la liste des candidats absents aux épreuves écrites. Les feuilles de présence que les candidats signent lors de la remise de chaque épreuve écrite et, le cas échéant, les fiches d’enregistrement d’entrée des candidats aux centres d’épreuves écrites tenues électroniquement, permettent de vérifier la présence et la passation des candidats des épreuves écrites.
L’absence du candidat à l’une des épreuves écrites entraîne l’attribution d’une note de zéro (0) sur vingt (20) dans la matière en cause. Le jury du concours décide l'élimination des candidats figurant sur la liste des absents et l’annulation du reste de leurs épreuves écrites. Les épreuves annulées ne sont pas soumises à correction.
Art. 3 - L’annexe jointe à l’arrêté de la ministre de la justice du 20 janvier 2022 susvisé est abrogée et remplacée par l’annexe jointe au présent arrêté.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 11 juin 2024.
La ministre de la justice
Leila Jaffel
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani


Annexe (nouvelle) fixant le programme des épreuves écrites aux matières juridiques du concours d’accès au cycle de formation initiale des auditeurs de justice à l’Institut supérieur de la magistrature
I. Le droit des affaires:
• Le droit civil : Les personnes, la des obligations - le contrat : conditions et effets du contrat, la nullité, la résiliation, la contractuelle - les modalités des obligations - la délictuelle - le de vente - le de location - mandat - le cautionnement - les contrats agricoles - le droit de propriété - l'indivision - le partage - droit de préemption - l'usufruit - les droit d’usage et d’habitation - les servitudes - les sûretés réelles.
• Le droit commercial : Le commerçant- le fonds de commerce - le bail commercial - les effets de commerce - les procédures collectives - les sociétés commerciales - principes et transactions de la banque traditionnelle et islamique - les comptes bancaires.
II. La procédure civiles et commerciale : Compétence des tribunaux - procédures devant les tribunaux - voies de recours ordinaires et extraordinaires - mesures provisoires : le référé, les ordonnances sur requête - les mesures spéciales - moyens d’exécution : conservatoire, -arrêt, -exécution, immobilière - distribution des deniers.
III. Le droit pénal : Evolution de la théorie de l'incrimination - l'infraction : types d'infractions, l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral - le malfaiteur : l'auteur principal, le complice - la des personnes morales - les causes d’irresponsabilité - les causes de justification - la peine : peines principales, peines complémentaires, peines alternatives - mesures de sûreté - concours d’infractions - individualisation de la peine.
IV. La procédure pénale : et action civile - institution de l’ et conduite de l’enquête - tribunaux de la juridiction pénale - voies de recours ordinaires et extraordinaires - procédures spéciales - procédures d’exécution.
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