Décret n° 2024-163 du 13 mars 2024, modifiant et complétant le décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-universitaires, hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé ainsi que les résidents et les stagiaires internes en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire.
JORT numéro 2024-041
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Décret n° 2024-163 du 13 mars 2024, modifiant et complétant le décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-universitaires, hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé ainsi que les résidents et les stagiaires internes en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l'année 2022,
Vu la n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l' des professions de médecin et de médecin dentiste, tel que complétée par la n° 2018-43 du 11 juillet 2018,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2022-50 du 22 août 2022,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2021-146 du 5 mars 2021,
Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001,
Vu le décret n° 95-2603 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de docteur en médecine dentaire,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie, tel que modifié par le décret n° 2010-2199 du 6 septembre 2010,
Vu le décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les résidents et les stagiaires internes en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2019-773 du 30 août 2019,
Vu le décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de docteur en pharmacie, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2015-1620 du 30 octobre 2015,
Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo- universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2021-147 du 5 mars 2021,
Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, fixant le statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-953 du 23 octobre 2019,
Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires, tel que complété par le décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009,
Vu le décret n° 2009-2347 du 12 août 2009, relatif à la spécialisation en médecine dentaire et au statut juridique des résidents en médecine dentaire,
Vu le décret n° 2009-2501 du 3 septembre 2009, relatif aux emplois fonctionnels du personnel des corps des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes exerçant dans les différentes catégories d'établissements hospitaliers et sanitaires relevant du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-514 du 29 mai 2012,
Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant les attributions et l' des directions régionales de la santé,
Vu le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, portant statut particulier du corps des médecins dentistes hospitalo-sanitaires, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2019-772 du 20 août 2019,
Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-230 du 8 mars 2018, fixant le statut particulier des internes en médecine et des résidents en médecine,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes des études médicales,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-771 du 20 août 2019, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2022-318 du 8 avril 2022, fixant les conditions générales d’exercice de la télémédecine et les domaines de son application et notamment son article 24,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’article 3 du décret n° 2001-318 susvisé et remplacées comme suit :
Article 3 (nouveau) : Les gardes de la catégorie
« A » comprennent les séances assurées dans les services des spécialités et les interventions médicales ci-après :
- Chirurgie et spécialités chirurgicales,
- Cardiologie,
- Imagerie médicale,
- Gynécologie obstétrique,
- Anesthésie et réanimation,
- Réanimation médicale,
- Pédiatrie et néonatologie,
-Néphrologie,
- Dialyse,
- Endoscopie,
- Les séances de garde assurées par les services de l'aide médicale urgente et les services médicaux mobiles d'urgence de réanimation,
- les séances de garde assurées aux services d'urgence dans les structures hospitalières et sanitaires publiques à vocation universitaire et les hôpitaux régionaux.
Les séances de garde de la catégorie « A » sont effectuées à l'hôpital et, le cas échéant, à domicile avec déplacement où sans déplacement.
L’indemnité de la garde est attribuée en fonction de la catégorie de la garde et de son lieu, conformément aux indications du tableau prévu à l’article 8 du décret n° 2001-318 susvisé.
Art. 2 - Sont ajoutés aux dispositions du décret n° 2001-318 susvisé, un alinéa 4 à l’article premier et un alinéa 4 à l'article 8 ainsi qu’il suit :
Article premier (alinéa 4) : Contrairement aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, il est possible de recourir aux médecins du secteur public de la santé qui assurent les gardes dans d’autres structures hospitalières et sanitaires publiques afin d'assurer des interventions médicales urgentes. Les dites interventions sont effectuées dans le concerné par les gardes sans contrepartie et sous la supervision directe du chef de ou le remplaçant qu'il désigne.
Article 8 (alinéa 4) : Le personnel hospitalo-sanitaire qui assure des séances de garde de dialyse perçoivent une indemnité de garde équivalent à quatre-vingt (80) dinars pour les séances de garde assurées à domicile avec déplacement et vingt (20) dinars pour les séances de garde assurées à domicile sans déplacement.
Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 mars 2024.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l'année 2022,
Vu la n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l' des professions de médecin et de médecin dentiste, tel que complétée par la n° 2018-43 du 11 juillet 2018,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2022-50 du 22 août 2022,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2021-146 du 5 mars 2021,
Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001,
Vu le décret n° 95-2603 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de docteur en médecine dentaire,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie, tel que modifié par le décret n° 2010-2199 du 6 septembre 2010,
Vu le décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les résidents et les stagiaires internes en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2019-773 du 30 août 2019,
Vu le décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de docteur en pharmacie, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2015-1620 du 30 octobre 2015,
Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo- universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2021-147 du 5 mars 2021,
Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, fixant le statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-953 du 23 octobre 2019,
Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires, tel que complété par le décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009,
Vu le décret n° 2009-2347 du 12 août 2009, relatif à la spécialisation en médecine dentaire et au statut juridique des résidents en médecine dentaire,
Vu le décret n° 2009-2501 du 3 septembre 2009, relatif aux emplois fonctionnels du personnel des corps des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes exerçant dans les différentes catégories d'établissements hospitaliers et sanitaires relevant du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-514 du 29 mai 2012,
Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant les attributions et l' des directions régionales de la santé,
Vu le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, portant statut particulier du corps des médecins dentistes hospitalo-sanitaires, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2019-772 du 20 août 2019,
Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-230 du 8 mars 2018, fixant le statut particulier des internes en médecine et des résidents en médecine,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes des études médicales,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-771 du 20 août 2019, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2022-318 du 8 avril 2022, fixant les conditions générales d’exercice de la télémédecine et les domaines de son application et notamment son article 24,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’article 3 du décret n° 2001-318 susvisé et remplacées comme suit :
Article 3 (nouveau) : Les gardes de la catégorie
« A » comprennent les séances assurées dans les services des spécialités et les interventions médicales ci-après :
- Chirurgie et spécialités chirurgicales,
- Cardiologie,
- Imagerie médicale,
- Gynécologie obstétrique,
- Anesthésie et réanimation,
- Réanimation médicale,
- Pédiatrie et néonatologie,
-Néphrologie,
- Dialyse,
- Endoscopie,
- Les séances de garde assurées par les services de l'aide médicale urgente et les services médicaux mobiles d'urgence de réanimation,
- les séances de garde assurées aux services d'urgence dans les structures hospitalières et sanitaires publiques à vocation universitaire et les hôpitaux régionaux.
Les séances de garde de la catégorie « A » sont effectuées à l'hôpital et, le cas échéant, à domicile avec déplacement où sans déplacement.
L’indemnité de la garde est attribuée en fonction de la catégorie de la garde et de son lieu, conformément aux indications du tableau prévu à l’article 8 du décret n° 2001-318 susvisé.
Art. 2 - Sont ajoutés aux dispositions du décret n° 2001-318 susvisé, un alinéa 4 à l’article premier et un alinéa 4 à l'article 8 ainsi qu’il suit :
Article premier (alinéa 4) : Contrairement aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, il est possible de recourir aux médecins du secteur public de la santé qui assurent les gardes dans d’autres structures hospitalières et sanitaires publiques afin d'assurer des interventions médicales urgentes. Les dites interventions sont effectuées dans le concerné par les gardes sans contrepartie et sous la supervision directe du chef de ou le remplaçant qu'il désigne.
Article 8 (alinéa 4) : Le personnel hospitalo-sanitaire qui assure des séances de garde de dialyse perçoivent une indemnité de garde équivalent à quatre-vingt (80) dinars pour les séances de garde assurées à domicile avec déplacement et vingt (20) dinars pour les séances de garde assurées à domicile sans déplacement.
Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 mars 2024.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
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