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Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 10 octobre 2023, fixant les critères sur la base desquels l'équivalence est accordée aux diplômes et titres.

JORT numéro 2023-119

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 10 octobre 2023, fixant les critères sur la base desquels l'équivalence est accordée aux diplômes et titres.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2021-34 du 19 juillet 2021, portant approbation de la convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur,
Vu la n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’ de la profession de médecin et de médecin dentiste, telle que complétée par la n° 2018-43 du 11 juillet 2018,
Vu la d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée dont le dernier en date la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié dont le dernier en date le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993, relatif à l'habilitation universitaire, tel que modifié par le décret n° 97-1803 du 3 septembre 1997,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

d'ingénieur, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 95-2603 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de docteur en médecine dentaire,
Vu le décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

d'expert-comptable, ensemble les textes qui l'ont modifié dont le dernier en date le décret n° 2013-3790 du 19 septembre 2013,
Vu le décret n° 95-2605 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de premier cycle d'études d'architecture et du diplôme à d’autres pays

d'architecte,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 98-1430 du 13 juillet 1998, portant institution et du concours d'agrégation dans les disciplines littéraires, des sciences humaines et des sciences fondamentales,
Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de docteur en médecine vétérinaire,
Vu le décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de docteur en pharmacie, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2015-1620 du 30 octobre 2015,
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de mastère dans le système "LMD",
Vu le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de doctorat dans le système « LMD » ,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-230 du 8 mars 2018, fixant le statut particulier des internes en médecine et des résidents en médecine,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-162 du 18 février 2019, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de Bachelor en administration des affaires délivré par l'institut supérieur des affaires de Tunis,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes des études médicales,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret présidentiel n° 2022-631 du 14 juillet 2022, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions et parcours du système «LMD»,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 10 octobre 2013, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du certificat d'études supérieures de révision comptable ainsi que l'inscription des sujets de mémoires et les modalités de leur soutenance,
Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé du 10 mai 2023, fixant le contenu, les modalités et la durée de formation au troisième cycle des études médicales,
Sur proposition de la pertinente dans toute l'organisation

nationale d'équivalence des diplômes et des titres.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les critères sur la base desquels l'équivalence est accordée aux diplômes et titres étrangers, sous réserve des dispositions légales relatives aux doubles diplômes et aux diplômes bilatéraux accordés dans le cadre de la coopération internationale entre les universités.
Art. 2 - Les commissions sectorielles d'équivalence des diplômes et des titres adoptent, lors de l'évaluation des dossiers d'équivalence qui leur sont présentés, notamment les conditions suivantes :
- l'obtention du diplôme de baccalauréat, d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur au pays où le diplôme est obtenu,
- la reconnaissance de l'établissement universitaire et du diplôme dans le pays où le diplôme est obtenu,
- le caractère universitaire du diplôme de la demande d'équivalence,
- le caractère présentiel des examens,
- disponibilité du diplôme et de la spécialité dans le système universitaire tunisien,
- la formation aboutissant à l’obtention du diplôme de la demande d’équivalence ne doit pas être destinée uniquement aux étudiants étrangers,
- le diplôme, de la demande d'équivalence, doit être certifié par les autorités compétentes du pays où le diplôme est obtenu,
Art. 3 - La pertinente dans toute l'organisation

nationale d'équivalence des diplômes et des titres et les commissions sectorielles d'équivalence des diplômes et des titres peuvent demander, le cas échéant, la présentation des programmes de formation et le nombre d'heures des études poursuivies ainsi que tous documents ou données jugés utiles pour l'examen du dossier d'équivalence.
Art. 4 - La pertinente dans toute l'organisation

nationale d'équivalence des diplômes et des titres et les commissions sectorielles d'équivalence des diplômes et des titres peuvent demander, le cas échéant, un complément de formation pour une durée déterminée dans la spécialité du diplôme de la demande d'équivalence.
Art. 5 - La pertinente dans toute l'organisation

nationale d'équivalence des diplômes et des titres et les commissions sectorielles d'équivalence des diplômes et des titres peuvent ne pas prendre en considération le nombre d'années d'études et de formation exigés, dans les cas où le nombre de crédits ou le nombre d'heures de cours et des programmes sont considérés suffisants pour accorder l'équivalence.
Art. 6 - L'équivalence du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours est accordée à celui qui a accompli avec succès au moins trois (3) années d'études universitaires après le baccalauréat, son équivalent ou un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme est obtenu.
Art. 7 - L'équivalence du diplôme à d’autres pays

de Bachelor en administration des affaires est accordée à celui qui a accompli avec succès au moins quatre (4) années d'études universitaires en administration des affaires après le baccalauréat, son équivalent ou un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme est obtenu.
Art. 8 - L'équivalence du diplôme à d’autres pays

de master professionnel est accordée à celui qui remplit les deux conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme à d’autres pays

de licence ou d'un diplôme équivalent sanctionnant une formation universitaire d'une période de trois (3) ans au moins après le baccalauréat, son équivalent ou un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme est obtenu,
- avoir accompli avec succès deux (2) années d'études, après la licence ou son équivalent et ayant soutenu avec succès le projet de fin des études.
Dans tous les cas, l'équivalence est accordée à celui qui a terminé avec succès une période d'études universitaires d'une durée de cinq (5) ans au moins.
Art. 9 - L'équivalence du diplôme à d’autres pays

de master de recherche est accordée à celui qui remplit les deux conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme à d’autres pays

de licence ou d'un diplôme équivalent sanctionnant une formation universitaire d'une période de trois (3) ans au moins après le baccalauréat, son équivalent ou un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme est obtenu,
- avoir accompli avec succès deux (2) années d'études, après la licence ou son équivalent et ayant soutenu avec succès un mémoire de recherche.
Dans tous les cas, l'équivalence est accordée à celui qui a terminé avec succès une période d'études universitaires d'une durée de cinq (5) ans au moins.
Art. 10 - L'équivalence de l'agrégation peut être accordée à celui qui remplit les deux conditions suivantes :
- être titulaire, au moins, d'un master ou d'une maîtrise ou d'un niveau n'étant pas inférieur à quatre (4) années au moins après le baccalauréat, son équivalent ou un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme est obtenu, ou d'un diplôme reconnu permettant la préparation au concours d’agrégation dans le pays où l’agrégation de la demande d’équivalence est obtenue,
- avoir passé avec succès le concours d’agrégation dans le pays concerné.
Art. 11 - L'équivalence du diplôme à d’autres pays

de doctorat est accordée à celui qui remplit les deux conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme à d’autres pays

de master, de master de recherche, d'une agrégation, d'un diplôme à d’autres pays

d'ingénieur, d'un diplôme à d’autres pays

d’architecte, d'un diplôme à d’autres pays

de docteur en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou d’un diplôme à d’autres pays

de docteur en pharmacie ou leurs équivalents,
- avoir soutenu avec succès une thèse de doctorat comportant une contribution personnelle originale sur un sujet de recherche et certifiant la compétence scientifique et professionnelle du candidat, la maîtrise des méthodes pédagogiques de recherche et l’esprit d’analyse et de synthèse.
Dans tous les cas, le candidat doit remplir les conditions d'admission au cycle doctoral du pays d'obtention du diplôme.
Art. 12 - L'équivalence de l’habilitation universitaire est accordée à celui qui remplit les conditions suivantes :
- être titulaire d’un diplôme de doctorat ou son équivalent et d’une habilitation étrangère,
- avoir le grade de maître assistant ou un grade équivalent en Tunisie ou à l'étranger,
- avoir présenté un dossier comportant l’ensemble de ses travaux et qui doit comporter outre la thèse de doctorat, un ensemble de travaux originaux publiés (ouvrages, manuels, articles dans des revues scientifiques, brevets d'invention, etc…) attestant la maîtrise des techniques de recherche et constituant un apport significatif dans le domaine scientifique concerné.
Ledit dossier doit également comporter un de synthèse détaillé sur les travaux de recherche et éventuellement, un deuxième sur l’activité pédagogique et d’encadrement.
Art. 13 - L'équivalence du diplôme à d’autres pays

d'ingénieur, dans les différentes spécialités, est accordée à celui qui a accompli avec succès au moins cinq (5) années d'études universitaires dans les disciplines des sciences de l'ingénieur après le baccalauréat, son équivalent ou un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme est obtenu.
Art. 14 - L'équivalence du diplôme à d’autres pays

d’architecte est accordée à celui qui a accompli avec succès au moins six (6) années d'études universitaires dans la spécialité de l'architecture après le baccalauréat, son équivalent ou un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme est obtenu.
Art. 15 - L'équivalence du diplôme à d’autres pays

d'expert-comptable est accordée à celui qui remplit les conditions suivantes :
- être titulaire d'un baccalauréat ou son équivalent ou d'un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme de la demande d'équivalence est obtenu,
- être titulaire d’un master professionnel en études comptables ou son équivalent ou d’un diplôme permettant l’accès aux études d’ dans le pays du diplôme de la demande d’équivalence,
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de révision comptable,
- avoir effectué un stage pratique d’une durée de trois (3) années au moins avec l'obligation de soutenir avec succès un mémoire de stage,
- être titulaire d'un diplôme d' comptable.
Art. 16 - L'équivalence des diplômes étrangers dans le domaine des sciences médicales et pharmaceutiques est accordée si les deux conditions suivantes sont remplies :
- l’établissement universitaire délivrant le diplôme doit être accrédité par des instances et des organismes internationalement reconnus,
- le diplôme, de la demande d'équivalence, doit permettre à son titulaire d'exercer la profession dans le pays du diplôme.
Outre les conditions mentionnées au présent article et à l’article 2 du présent arrêté, le titulaire du diplôme étranger de la demande d'équivalence, est tenu de passer une épreuve d'évaluation et d’y réussir pour pouvoir compléter les procédures d'équivalence.
Les procédures d' de ladite épreuve sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé en ce qui concerne la médecine, la spécialisation en médecine, la pharmacie et la médecine dentaire et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne la médecine vétérinaire et la spécialisation en médecine vétérinaire.
En ce qui concerne les spécialités médicales et pharmaceutiques, le programme d'études poursuivi par le titulaire du diplôme étranger de spécialisation doit être conforme, en nombre d'années, aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de la même spécialisation selon le régime des études en spécialités médicales et pharmaceutiques dans les universités tunisiennes.
En cas d'insuffisance en termes de contenus de la formation ou de nombre d'années, le demandeur d'équivalence est invité à effectuer un stage complémentaire à cet effet, dans l'un des établissements sanitaires tunisiens approuvés par les conseils scientifiques des établissements universitaires concernés avant de passer aux procédures d'équivalence.
L'exemption du passage de l'épreuve d'évaluation ou de la formation complémentaire ou des deux à la fois, peut être accordée à celui qui justifie l'exercice effectif des spécialités médicales ou pharmaceutiques pendant une période de cinq (5) ans au moins.
Art. 17 - Sous réserve des dispositions du dernier paragraphe de l'article 16 du présent arrêté, l'équivalence du diplôme à d’autres pays

de docteur en pharmacie est accordée à celui qui remplit les conditions suivantes :
- être titulaire d'un baccalauréat ou son équivalent ou d'un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme de la demande d'équivalence est obtenu,
- avoir accompli avec succès au moins cinq (5) années d'études pharmaceutiques avec soutenance d'une thèse de doctorat en pharmacie sous réserve des dispositions du cinquième tiret du présent article,
- être titulaire d’un diplôme de doctorat en pharmacie ou d’un diplôme en pharmacie,
- avoir passé avec succès l'épreuve d'évaluation pour l’admission au cycle de formation complémentaire en vue d’obtention de l’équivalence,
- avoir accompli avec succès une formation complémentaire dont la durée varie d'un (1) à quatre (4) semestres consécutifs au moins, selon la durée d'étude dans le pays où le diplôme de la demande d'équivalence est obtenu.
La durée de la formation complémentaire varie en fonction de la soutenance ou non d'une thèse de doctorat comme suit :
* Si la durée des études pour l'obtention du diplôme de la demande d'équivalence est de six (6) années, et que son obtention nécessite la préparation d'une thèse de doctorat en pharmacie, la durée de la formation complémentaire varie d’un (1) à deux (2) semestres consécutifs au moins sans préparation d'un mémoire de fin du stage.
* Si la durée des études pour l'obtention du diplôme de la demande d'équivalence, est de cinq (5) années sans préparation de la thèse de doctorat, la durée de la formation complémentaire dure au moins quatre (4) semestres consécutifs, avec l’obligation de préparation et de soutenance d’une thèse.
La formation complémentaire est sanctionnée par une évaluation théorique et pratique et par l'obtention d'une attestation de fin de stage validée par le doyen de la faculté de pharmacie.
Art. 18 - Sous réserve des dispositions du dernier paragraphe de l'article 16 du présent arrêté, l'équivalence du diplôme de docteur en médecine est accordée à celui qui remplit les conditions suivantes :
- être titulaire d'un baccalauréat ou son équivalent ou d'un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme de la demande d'équivalence est obtenu,
- avoir accompli avec succès au moins six (6) années d’enseignement supérieur dans les études médicales sous réserve des dispositions du cinquième tiret du présent article,
- être titulaire d’un diplôme de docteur en médecine,
- avoir passé avec succès l'épreuve d'évaluation pour l’admission au cycle de formation complémentaire en vue d’obtention de l’équivalence,
- avoir accompli avec succès une formation complémentaire pour une durée de deux (2) semestres consécutifs au moins, suivie d'une évaluation théorique et pratique et sanctionnée par l'obtention d'une attestation de fin de stage validée par le doyen de la faculté de médecine concernée.
Art. 19 - Sous réserve des dispositions du dernier paragraphe de l'article 16 du présent arrêté, l'équivalence du diplôme à d’autres pays

de docteur en médecine dentaire est accordée à celui qui remplit les conditions suivantes :
- être titulaire d'un baccalauréat ou son équivalent ou d'un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme de la demande d'équivalence est obtenu,
- avoir accompli avec succès au moins cinq (5) années d’enseignement supérieur dans les études de médecine dentaire et avoir soutenu une thèse de doctorat en médecine dentaire sous réserve des dispositions du cinquième tiret du présent article,
- être titulaire d’un doctorat ou d'un diplôme en médecine dentaire,
- avoir passé avec succès l'épreuve d'évaluation pour l’admission au cycle de formation complémentaire en vue d’obtention de l’équivalence,
- avoir accompli avec succès une formation complémentaire dont la durée varie d'un (1) à quatre (4) semestres consécutifs au moins selon la durée des études effectuées dans le pays où le diplôme de la demande d'équivalence est obtenu.
La durée de la formation complémentaire varie en fonction de la durée d'étude et selon la soutenance ou non d'une thèse de doctorat comme suit :
* Si la durée d'étude pour l'obtention du diplôme, de la demande d'équivalence, est de six (6) ans, et que son obtention nécessite la soutenance d'une thèse de doctorat en médecine dentaire, la durée de la formation complémentaire doit être consécutive et varie d'un (1) à deux (2) semestres sans préparation d'un mémoire de fin de stage,
* Si la durée d'étude pour l'obtention du diplôme, de la demande d'équivalence, est de cinq (5) ans sans préparation de thèse de doctorat, la période de la formation complémentaire dure quatre (4) semestres consécutifs au moins, avec l’obligation de préparation et de soutenance d'une thèse.
La formation complémentaire est sanctionnée par une évaluation théorique et pratique et par l'obtention d'une attestation de fin de stage validée par le doyen de la faculté de médecine dentaire.
Art. 20 - Sous réserve des dispositions du dernier paragraphe de l'article 16 du présent arrêté, l'équivalence du diplôme à d’autres pays

de docteur en médecine vétérinaire est accordée à celui qui remplit les conditions suivantes :
- être titulaire d'un baccalauréat ou son équivalent ou d'un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme de la demande d'équivalence est obtenu,
- avoir accompli avec succès au moins cinq (5) années d'études supérieures en médecine vétérinaire et avoir soutenu une thèse de doctorat ou d'un diplôme en médecine vétérinaire sous réserve des dispositions du cinquième tiret du présent article,
- être titulaire d’un doctorat ou d'un diplôme en médecine vétérinaire,
- avoir passé avec succès l'épreuve d'évaluation pour l’admission au cycle de formation complémentaire en vue d’obtention de l’équivalence,
- avoir accompli avec succès une formation complémentaire d'une durée allant de deux (2) à quatre (4) semestres consécutifs au moins, en fonction de la durée d'étude dans le pays du diplôme de la demande d'équivalence, avec l’obligation de présenter un mémoire de fin de stage et de passer avec succès un examen clinique devant un comité de professeurs hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire ou de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire.
La formation complémentaire est sanctionnée par une évaluation théorique et pratique et par l'obtention d'une attestation de fin de stage validée par le directeur de l’école nationale de médecine vétérinaire.
Art. 21 - Sous réserve des dispositions du dernier paragraphe de l'article 16 du présent arrêté, l'équivalence du diplôme de spécialisation en médecine est accordée à celui qui remplit les conditions suivantes :
- être titulaire d'un baccalauréat ou son équivalent ou d'un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme de la demande d'équivalence est obtenu,
- être titulaire du diplôme à d’autres pays

de docteur en médecine ou son équivalent,
- avoir accompli avec succès un cycle de formation dans la spécialisation, d'une durée variant entre trois (3) années à cinq (5) années successives et ce, selon la spécialité dans le pays délivrant le diplôme et selon les conditions requises pour l’obtention du diplôme de la spécialisation en médecine, de la demande d’équivalence dans le système universitaire tunisien sous réserve des dispositions du sixième tiret du présent article,
- être titulaire d'un diplôme de spécialisation en médecine,
- avoir passé avec succès l'épreuve d'évaluation pour l’admission au cycle de formation complémentaire en vue d’obtention de l’équivalence,
- avoir accompli avec succès une formation complémentaire de deux (2) semestres consécutifs au moins pour la spécialité de médecine de famille et de quatre (4) semestres consécutifs au moins pour les autres spécialités, sous la supervision du collège de la spécialité concernée.
La formation complémentaire est sanctionnée par une évaluation théorique et pratique et par l'obtention d'une attestation de fin de stage validée par le doyen d'une faculté de médecine.
Art. 22 - Sous réserve des dispositions du dernier paragraphe de l'article 16 du présent arrêté, l'équivalence du diplôme de spécialisation en médecine dentaire est accordée à celui qui remplit les conditions suivantes :
- être titulaire d'un baccalauréat ou son équivalent ou d'un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme de la demande d'équivalence est obtenu,
- être titulaire du diplôme à d’autres pays

de docteur en médecine dentaire ou son équivalent,
- avoir accompli avec succès une formation d'une durée de quatre (4) années consécutives au moins d'études de spécialisation en médecine dentaire, sous réserve des dispositions du sixième tiret du présent article.
- être titulaire d'un diplôme de spécialisation en médecine dentaire,
- avoir passé avec succès l'épreuve d'évaluation pour l’admission au cycle de formation complémentaire en vue d’obtention de l’équivalence,
- avoir accompli avec succès une formation complémentaire, de quatre (4) semestres consécutifs au moins, sous la supervision du collège de la spécialité concernée, qui sera sanctionnée par une évaluation théorique et pratique et par l'obtention d'une attestation de fin de stage validée par le doyen d'une faculté de médecine dentaire.
Art. 23 - Sous réserve des dispositions du dernier paragraphe de l'article 16 du présent arrêté, l'équivalence du diplôme de spécialisation en pharmacie est accordée à celui qui remplit les conditions suivantes :
- être titulaire d'un baccalauréat ou son équivalent ou d'un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme de la demande d'équivalence est obtenu,
- être titulaire du diplôme à d’autres pays

de docteur en pharmacie ou son équivalent,
- avoir accompli avec succès une formation complémentaire de quatre (4) années consécutives de stages au moins, dans des centres de stages agréés dans le pays où le diplôme de spécialisation en pharmacie est obtenu, sous réserve des dispositions du sixième tiret du présent article,
- être titulaire d'un diplôme de spécialisation en pharmacie,
- avoir passé avec succès l'épreuve d’évaluation pour l’admission au cycle de formation complémentaire en vue d’obtention de l’équivalence,
- avoir accompli avec succès une formation complémentaire, de quatre (4) semestres consécutifs au moins, sous la supervision du collège de la spécialité concernée, qui sera sanctionnée par une évaluation théorique et pratique et par l'obtention d'une attestation de fin de stage validée par le doyen de la faculté de pharmacie.
Art. 24 - Sous réserve des dispositions du dernier paragraphe de l'article 16 du présent arrêté, l'équivalence d'un diplôme de spécialisation en médecine vétérinaire est accordée à celui qui remplit les conditions suivantes :
- être titulaire d'un baccalauréat ou son équivalent ou d'un diplôme permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où le diplôme de la demande d'équivalence est obtenu,
- être titulaire du diplôme à d’autres pays

de docteur en médecine vétérinaire ou son équivalent,
- avoir accompli avec succès un cycle de formation de quatre (4) années au moins avec des stages consécutifs, dans des centres de stage agréés dans le pays où le diplôme de spécialisation en médecine vétérinaire a été obtenu sous réserve les dispositions du sixième tiret du présent article,
- être titulaire d'un diplôme de spécialisation en médecine vétérinaire.
- avoir passé avec succès l'épreuve d'évaluation pour l’admission au cycle de formation complémentaire en vue d’obtention de l’équivalence,
- avoir accompli avec succès une formation complémentaire, de quatre (4) semestres consécutifs au moins, sous la supervision du collège de la spécialité concernée, qui sera sanctionnée par une évaluation théorique et pratique et par l'obtention d'une attestation de fin de stage validée par le directeur de l’école nationale de médecine vétérinaire.
Art. 25 - Les dispositions du premier tiret du premier paragraphe de l’article 16 du présent arrêté relatives à la condition d’ de l’établissement délivrant le diplôme étranger dans le domaine des sciences médicales et pharmaceutiques, et les dispositions de son deuxième paragraphe relatives à l'épreuve d'évaluation, sont applicables aux étudiants inscrits en première année à partir de l’année universitaire 2023-2024.
Art. 26 - La pertinente dans toute l'organisation

sectorielle d’équivalence des diplômes et des titres chargée de l'octroi de l'équivalence du diplôme de fin de l’enseignement de base et la pertinente dans toute l'organisation

sectorielle d’équivalence du diplôme de baccalauréat continuent à appliquer les dispositions de l’article 2 et de l’article 3 de l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 15 août 1996, fixant les critères sur la base desquels l'équivalence est accordée aux diplômes et titres, jusqu’à la mise en place desdites commissions au sein du ministère chargé de l’éducation.
Art. 27 - Sous réserve des dispositions de l’article 26 du présent arrêté, toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent arrêté et notamment les dispositions de l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 15 août 1996 susvisé, sont abrogées.
Art. 28 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 10 octobre 2023.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Moncef Boukthir
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
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