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Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023.

JORT numéro 2022-141

Disponible en FR AR
Décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant de finances pour l’année 2023.
Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Dispositions Budgétaires
Article premier : Les recettes et les dépenses du de l’Etat pour l’année 2023 sont estimées comme suit :
- recettes du de l’Etat 46 424 000 000 Dinars
- dépenses du de l’Etat 53 921 000 000 Dinars
- résultat du de l’Etat (déficit) 7 497 000 000 Dinars
Art. 2 - Est et demeure autorisée pour l’année 2023 la perception au du de l’Etat des recettes d’un montant total de 46 424 000 000 Dinars répartis comme suit :
- les recettes fiscales 40 536 000 000 Dinars
- les recettes non 5 534 000 000 Dinars
- les dons 354 000 000 Dinars
Ces recettes sont reparties conformément au tableau « A » annexé au présent décret-loi.
Art. 3 - Les recettes affectées aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 2023 sont fixées à
1 801 295 000 Dinars conformément au tableau « B » annexé au présent décret-loi.
Art. 4 - Le montant des recettes des comptes de concours pour l’année 2023 est fixé à
66 405 000 Dinars.
Art. 5 - Le montant des crédits de paiement des dépenses du de l’Etat pour l’année 2023 est fixé à
53 921 000 000 Dinars.
Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau
« C » annexé au présent décret-loi.
Art. 6 - Le montant des crédits d’engagement des dépenses du de l’Etat pour l’année 2023 est fixé à
56 700 000 000 Dinars.
Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes, conformément au tableau
« D » annexé au présent décret-loi.
Art. 7 - Est autorisée pour l’année 2023 la perception des ressources du trésor d’un montant total de
23 490 000 000 Dinars.
Ces ressources sont utilisées pour financer le résultat du de l’Etat et couvrir les charges de trésor comme suit :

En Dinars
Designations Montant
Ressources des ou d'un produit.

extérieurs 14 859 000 000
Ressources des ou d'un produit.

intérieurs 9 533 000 000
Ressources de trésor - 902 000 000
Total sources de financement 23 490 000 000
Financement de déficit budgétaire y compris les dons extérieurs, privatisation et confiscation 7 497 000 000
Remboursement du principal de la dette intérieure 9 121 000 000
Remboursement du principal de la dette extérieure 6 672 000 000
Prêts et avances du trésor 200 000 000
Total des utilisations 23 490 000 000

Art. 8 -Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l’Etat pour l’année 2023 est fixé par missions à 1 333 439 200 Dinars conformément au tableau « E » annexé au présent décret-loi.
Art. 9 - L'effectif global du personnel autorisé au titre de l'année 2023 au des ministères y compris les services centraux et régionaux et le personnel des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l'Etat est de 658 911 agents.
Cet effectif est réparti par missions et par missions spéciales conformément au tableau « F » annexé au présent décret-loi.
Art. 10 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre chargé des finances est autorisé à accorder des prêts du trésor aux établissements publics en vertu de l’article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à
325 000 000 Dinars pour l’année 2023.
Art. 11 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre chargé des finances est autorisé à accorder la de l’Etat pour la conclusion des prêts ou l’émission des sukuk islamiques conformément à la législation en vigueur est fixé à 7 000 000 000 Dinars pour l’année 2023.
Rationalisation de l’augmentation de l’âge de la mise à la retraite
Art. 12 – Sont abrogées les dispositions de l’article 71 bis de la n°85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, et sont remplacées par les dispositions suivantes:
Article 71 bis (nouveau): Les agents soumis aux dispositions des articles 24 (nouveau), 27 (nouveau), 28 (nouveau), 29 (nouveau) et 61 (paragraphe premier nouveau) de la présente loi, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans ou de trois ans.
Les agents qui optent pour l’augmentation de l’âge de la mise à la retraite doivent présenter une demande écrite à l’employeur pour statuer soit par l’accord ou le refus, et ce, six (6) mois au moins avant d’atteindre l’âge de la mise à la retraite fixé aux articles 24 (nouveau), 27 (nouveau), 28 (nouveau), 29 (nouveau) et 61 (paragraphe premier nouveau) de la présente loi.
Les demandes ayant l’accord de l’employeur sont transmises à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
Les agents, ayant l’accord pour repousser l’âge de leur retraite, peuvent à cet effet présenter des demandes de renonciation.
Les personnes mentionnées à l’article 29 bis de la présente loi, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, et jusqu’à soixante-dix ans selon les procédures mentionnées aux deuxième et troisième paragraphes du présent article à l’exception de la condition de l’accord de l’employeur.
Les modalités et les procédures d'application du présent article sont fixées par décret.
Elargissement du champ d’intervention du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier
Art. 13 - Est ajouté au deuxième paragraphe de l’article 20 de la n°97-88 du 29 décembre 1997 portant de finances pour l’année 1998, ce qui suit :
et les opérations de mise à jour des titres fonciers gelés mises à la charge de l’Etat et l’amélioration de la qualité de la justice au niveau de la juridiction foncière.
Elargissement du champ d’intervention du fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique
Art. 14 -
1) L’expression « fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique » est remplacée là où elle se trouve dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur par l’expression « fonds d’encouragement et d’investissement dans la création littéraire et artistique ».
2) Est ajouté au premier paragraphe de l’article 29 de la n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant de finances pour l’année 2009 ce qui suit :
et à financer des projets du secteur privé dans les industries culturelles et de création.
Soutien de l'Etat aux petits agriculteurs céréaliers
Art. 15 – L’Etat prend en charge la différence entre le taux d’intérêt appliqué aux crédits saisonniers de céréalicultures et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points et ce pour les crédits octroyés par les banques sur leurs ressources propres au des petits agriculteurs céréaliers et sans que la marge appliquée par les banques dépasse le taux de 3.5%.
Cette mesure est appliquée aux crédits saisonniers de céréalicultures octroyés pour la saison agricole 2022-2023.
Les conditions et les procédures du bénéfice de cette mesure sont fixées par décret après avis de la banque centrale de Tunisie.
Traitement de l’endettement des bénéficiaires des crédits dans le cadre des programmes spécifiques pour le logement social
Art. 16– L’Etat abandonne les montants des intérêts conventionnels et des intérêts de retard exigibles au titre des crédits logements obtenus dans le cadre des programmes spécifiques pour le logement social accordés sur les ressources budgétaires ou sur les ressources d’ ou d'un produit.

extérieurs, et ce, à condition de régler le principal de la créance dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2024.
Cette mesure concerne les programmes spécifiques suivants :
- le 2ème projet de développement urbain (2ème PDU),
- le 3ème projet de développement urbain (3ème PDU),
- le 4ème projet de développement urbain (4ème PDU),
- programme de reconstruction des logements au des sinistrés d'inondations (PRLSI),
- programme de réhabilitation de la zone de Hafsia,
- le 4ème projet urbain(HG-004B),
- le programme de résorption des logements rudimentaires (PNRLR).
Les mesures d’abandon sont fixées par un arrêté conjoint entre les ministres des finances, de l'équipement et de l'habitat et de l’intérieur.
Appui au fonds de pour les crédits à l’habitat au des catégories sociales à revenus irréguliers
Art. 17 - Il est alloué un montant de dix (10) millions de dinars sur les ressources du mécanisme de des crédits de gestion et d’exploitation créé en vertu de l’article 11 du décret- du Chef du n° 2020-6 du 16 avril 2020 prescrivant des mesures et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », au du fonds de pour les crédits à l’habitat au des catégories sociales à revenus irréguliers créé en vertu de l’article 59 de la n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018.
Appui au financement des microprojets au des diplômés de l’enseignement supérieur
Art. 18 - Il est alloué une dotation supplémentaire de vingt (20) millions de dinars sur les ressources du Fonds de l’emploi au de la Banque Tunisienne de Solidarité pour le relèvement du montant maximum des crédits octroyés par la Banque aux diplômés de l’enseignement supérieur de cent cinquante (150) mille dinars à un montant maximum de deux cent (200) mille dinars pour chaque crédit.
Appui au financement des projets dans le cadre de l’autonomisation économique des catégories vulnérables et à revenu limité
Art. 19 - Est créée une ligne de financement au des catégories vulnérables et à revenu limité, allouée à l’octroi de crédits sans intérêt ne dépassant pas cinq (5) mille dinars pour chaque crédit, pour le financement des activités dans tous les domaines économiques, et ce durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023, remboursables sur une durée maximale de six (6) années dont une (1) année de grâce.
Est allouée une dotation de dix (10) millions de dinars sur les ressources du Fonds de l’emploi au de cette ligne.
Sa gestion est confiée à la Banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère des finances et le ministère chargé de l’emploi fixant les conditions et les modalités de gestion de ladite ligne de financement.
Appui aux entreprises de presse écrite tunisiennes
Art. 20 -Les entreprises de presse écrite tunisiennes qui maintiennent leurs agents, à l’exception des situations de fin de la relation professionnelle pour des motifs juridiques, bénéficient de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de au titre des salaires payés aux agents de tunisienne, déclarés auprès des services de la caisse nationale de aux quatre derniers trimestres successifs.
L’avantage cité à cet article est attribué pour deux ans à compter du 1er janvier 2022. Les conditions et les procédures du bénéfice de l’avantage sont fixées par décret.
Mesures pour le renforcement de l’approvisionnement du marché en produit laitier
Art. 21 -
1) Sont abrogées les dispositions du décret n°91-1391 du 23 septembre 1991 relatif à l’application d’un prélèvement sur la poudre de lait importée tel que modifié et complété par les textes subséquents.
2) Est abrogé le prélèvement sur le beurre, relevant du numéro 04051019009 du tarif des droits de douane cité au tableau figurant dans l’article premier du décret n°93-2115 du 25 octobre 1993 relatif à l’application d’un prélèvement perçu à l’importation de beurre et d’huile acide tel que modifié et complété par les textes subséquents.
Soutien des caisses sociales pour honorer leurs engagements
vis-à-vis de leurs affiliés et amélioration du pouvoir d'achat des individus
Art. 22 -
1) Est ajouté à l'article 53 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l'année 2018 tel que modifié et complété par les textes subséquents, un paragraphe 6 ainsi libellé :
6) Pour les sociétés, les entreprises et les fonds prévus par le paragraphe 3 du troisième paragraphe de l'article 49 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 35%, la contribution sociale de solidarité est égale à la différence entre l'impôt sur les sociétés dû au taux de 35% majoré de 4 points et l'impôt sur les sociétés dû selon ledit taux sans la majoration des quatre points, avec un minimum de 500 dinars.
Pour les sociétés et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés à un taux inférieur à 35%, la contribution sociale de solidarité est égale à la différence entre l'impôt sur les sociétés dû au taux de 20%, 15% ou 10% selon le cas, majoré de 3 points et l'impôt sur les sociétés dû selon l'un desdits taux sans la majoration des trois points, avec un minimum égal à :
- 400 dinars pour les sociétés et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 20% ou 15%,
- 200 dinars pour les sociétés et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 10%.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux bénéfices servant de base pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dont le délai de déclaration intervient au cours des années 2023, 2024 et 2025, et ce, nonobstant les dispositions du deuxième tiret du paragraphe 2 du présent article.
2) Est ajouté à l'article 53 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l'année 2018 tel que modifié et complété par les textes subséquents, un paragraphe 7 ainsi libellé :
7) Pour les personnes physiques, la contribution sociale de solidarité est égale à la différence entre l' déterminé sur la base du barème de l' prévu à l'article 44 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, en majorant d'un demi-point les taux d'imposition applicables aux tranches de revenu prévues par ledit barème et l' déterminé sur la base dudit barème d'impôt sans la majoration d'un demi-point des taux d'imposition.
La contribution sociale de solidarité ne s'applique pas aux personnes physiques qui réalisent exclusivement les revenus prévus à l'article 25 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et dont le revenu annuel net ne dépasse pas 5000 dinars après déduction des abattements au titre de la situation et charges de famille prévus à l'article 40 dudit code uniquement.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux revenus servant de base pour le calcul de l' dont le délai de déclaration intervient au cours des années 2023, 2024 et 2025, et ce, nonobstant les dispositions du premier tiret du paragraphe 2 du présent article.
3) Le minimum de la contribution sociale de solidarité prévu au deuxième tiret du paragraphe 2 de l'article 53 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l'année 2018 fixé à 300 dinars, 200 dinars et 100 dinars est relevé, respectivement à 500 dinars, 400 dinars et 200 dinars.
4) Le montant de la contribution sociale de solidarité prévu au troisième tiret du paragraphe 2 de l'article 53 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l'année 2018 est relevé de 200 dinars à 400 dinars.
5) Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article s'appliquent aux bénéfices servant de base pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dont le délai de déclaration intervient à partir de l'année 2023 et des années ultérieures.
Institution d’un impôt sur la fortune immobilière
Art. 23 -
1) Est exigible au 1er janvier de chaque année sur les biens immobiliers de chaque dont la valeur vénale est égale ou supérieure à 3 millions de dinars, y compris les immeubles de ses enfants mineurs sous sa tutelle, un impôt intitulé « impôt sur la fortune immobilière ».
2) Sous réserve des conventions de non double imposition conclues avec les autres pays le cas échéant, l’impôt sur la fortune immobilière s'applique aux :
- immeubles situés en Tunisie quel que soit le lieu de résidence du redevable.
- immeubles situés en Tunisie ou à l’étranger dans le cas où le redevable est résident en Tunisie au sens de la législation fiscale en vigueur.
3) Ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune immobilière les biens mentionnés ci-après :
- L’habitation principale du redevable,
- Les immeubles destinés à l'exploitation professionnelle à l’exception des immeubles loués au d'autrui.
4) Le montant de 3 millions de dinars est déterminé sur la base de la valeur de tous les immeubles soumis audit impôt y compris les parts sociales dans les sociétés civiles immobilières après déduction des dettes supportées par les immeubles et prévues par le code des droits réels à l’exception des garanties réelles au des sociétés.
Le taux de l’impôt sur la fortune immobilière est fixé à 0,5%.
5) L’impôt sur la fortune immobilière est établi et déclaré à la recette des finances dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu du domicile principal du redevable en Tunisie. A défaut du domicile principal, l'impôt doit être établi et déclaré au lieu de l’établissement principal du redevable ou au lieu de l'immeuble ayant la valeur la plus élevée dans le cas où le redevable n'est pas résident en Tunisie, et ce, sur la base d'une déclaration établie par l'administration dans un délai maximum ne dépassant pas la fin du mois de juin de chaque année. Ledit impôt peut être déclaré et payé par les moyens électroniques fiables.
6) Sont appliquées à l’impôt sur la fortune immobilière les mêmes modalités prévues au code des droits et procédures fiscaux, relatives aux recouvrement, contrôle, constatation des infractions, sanctions, prescription et restitution.
Encouragement à l’utilisation des énergies alternatives
Art. 24 - Sont réduits à 10% les taux des droits de douane et à 7% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée, dus sur les équipements de recharge des véhicules automobiles électriques relevant des numéros 85044055003 et Ex 853710 du tarif des droits de douane, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023.
Encouragement à l’utilisation des lampes à économie d’énergie
Art. 25 - Sont abrogés les deuxième et troisième sous paragraphes du troisième tiret de l’article 13 de la n° 2005-106 du 19 décembre 2005 relative à la de finances pour l’année 2006, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et remplacés par ce qui suit :
La taxe est due au taux de 60% sur la base du chiffre d’affaires hors tous les et taxes réalisé par les fabricants des produits soumis en régime intérieur et sur la base de la valeur en douane pour les importations.
Rationalisation de l’exportation des produits miniers et de carrières
Art. 26 –
1) Est instituée une taxe à l’exportation due sur les produits miniers et des carrières conformément au tableau suivant :
N° du tarif douanier Désignation des produits Taxe due par Tonne
2505 Sable naturel de toute espèce 100 dinars
2515 Marbres et autres pierres naturelles 250 dinars
2) Sont applicables à la taxe prévue au paragraphe 1 du présent article, en matière de recouvrement, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, du contentieux, de prescription et de restitution les mêmes règles afférentes aux droits de douane.
Incitation au financement des dépenses de recherche et de développement dans le domaine de l'économie verte, bleue et circulaire et le développement durable et des dépenses d’innovation
Art. 27 - Est ajouté au paragraphe 9 de l'article 12 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :
Ce plafond est relevé à 400 mille dinars annuellement pour les dépenses de recherche et de développement engagées dans le domaine de l'économie verte, bleue et circulaire et de développement durable.
L’entreprise bénéficie également d’une déduction supplémentaire au taux de 50% des dépenses d’innovation engagées et sans que cette déduction supplémentaire excède un plafond de 400 mille dinars annuellement. Les conditions d’application de cette déduction sont fixées par décret.
Mesures pour préserver les ressources hydrauliques
Art. 28 - Est allouée une dotation de deux (2) millions de dinars sur les ressources du Fonds d’amélioration de l’habitat pour l’octroi des crédits sans intérêt ne dépassant pas vingt (20) mille dinars pour chaque crédit pour le financement de la construction des collecteurs d’eau de pluie, et ce, durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023, remboursables sur une durée maximale de sept (7) années.
Les conditions et les procédures du bénéfice de ces crédits sont fixées en vertu d’une convention entre le ministère des finances et le ministère de l'équipement et de l'habitat et la BH Bank.
Création d’une ligne de financement des entreprises communautaires
Art. 29 - Est créée une ligne de financement des entreprises communautaires régionales ou locales prévues au décret- n° 2022-15 du 20 mars 2022, destinée à l’octroi de crédits à des conditions préférentielles, et ce, durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Il est alloué une dotation de vingt (20) millions de dinars sur les ressources du Fonds de l’emploi au de cette ligne.
Sa gestion est confiée à la Banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère des finances et le ministère chargé de l’emploi fixant les conditions et les modalités de gestion de ladite ligne de financement.
Soutien de l’Etat aux petites et moyennes entreprises
Art. 30 - Est remplacée l’expression « fin décembre 2022 » prévue au deuxième paragraphe de l’article 21 de la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l’investissement telle que modifiée par le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l’année 2022, par l’expression «fin décembre 2024 ».
Harmonisation de la législation fiscale avec le système comptable des entreprises concernant la réévaluation des immobilisations corporelles
Art. 31–
1) Sont modifiées les dispositions du paragraphe 1 de l’article 48 decies du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit :
1) Les sociétés exerçant dans le secteur de l'industrie peuvent procéder à la réévaluation des éléments de leurs immobilisations corporelles, à l'exception des immeubles bâtis et non bâtis, et ce, conformément à la législation comptable des entreprises.
Le présent article ne s’applique pas à l’actif réévalué bénéficiant des amortissements prévus au paragraphe VIII de l'article 12 bis du présent code.
2) Sont abrogées les dispositions du paragraphe 2 de l’article 48 decies du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
3) Sont modifiées les dispositions des paragraphes de 3 à 5 de l’article 48 decies du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit :
3) Les montants des amortissements restant à déduire pour la détermination du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés, sont calculés à concurrence de la valeur nette obtenue par la réévaluation du d'achat ou de revient de l’actif compte tenu des indices fixés par décret et des amortissements y relatifs déduits et réévalués pour chaque exercice selon ces mêmes indices. Ils sont échelonnés au moins sur cinq ans.
4) La plus-value de réévaluation doit être portée à un compte spécial de réserve aux fonds propres, non distribuable ni utilisable quelle qu’en soit la forme sauf en cas de cession de l’actif de l’opération de réévaluation, et ce, en franchise de l'impôt sur les sociétés.
La moins-value de réévaluation constatée n'est pas déductible du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés.
5) La plus-value provenant de la cession des éléments de l'actif réévalués, n’est pas soumise à l'impôt sur les sociétés à concurrence du montant de la plus-value résultant de la réévaluation du d'achat ou de revient et des amortissements réévalués compte tenu des indices fixés par décret.
La moins-value provenant de la cession des éléments de l'actif réévalués, n’est pas déductible des bénéfices nets, et ce, à concurrence des mêmes limites mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe.
Le bénéfice des dispositions des paragraphes de 3 à 5 est subordonné à la non cession de l’actif réévalué pour une période de 5 ans au moins à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la réévaluation.
4) Sont modifiées les dispositions du paragraphe 6 de l’article 48 decies du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit :
6) Nonobstant les dispositions des paragraphes de 1 à 5 du présent article, les sociétés peuvent procéder à la réévaluation de leurs immeubles bâtis et non bâtis constituant un élément de leurs immobilisations corporelles, et ce, conformément à la législation comptable des entreprises.
La plus-value de réévaluation est portée à un compte spécial de réserve aux fonds propres, non distribuable ni utilisable quelle qu’en soit la forme, sauf en cas de cession des immeubles bâtis et non bâtis de réévaluation, en franchise de l'impôt sur les sociétés.
La moins-value de réévaluation constatée n'est pas déductible du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés.
La plus-value provenant de la cession des immeubles bâtis et non bâtis réévalués, n’est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, et ce, à concurrence du montant de la plus-value résultant de la réévaluation du d'achat ou de revient, et ce, compte tenu des indices fixés par décret.
La moins-value provenant desdites opérations de cession n’est pas déductible des bénéfices nets, et ce, à concurrence des mêmes limites mentionnées au quatrième alinéa du présent paragraphe.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est subordonné à la non cession des immeubles bâtis et non bâtis de l'opération de réévaluation pour une période de 10 ans au moins à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la réévaluation.
5) Les dispositions du présent article s'appliquent aux immobilisations corporelles figurant aux bilans des sociétés clôturés au 31 décembre 2022 et aux bilans des années ultérieures.
Incitation au financement des opérations de transmission et de restructuration financière des entreprises
Art. 32 - Est prorogé le délai du 31 décembre 2022 prévu au dernier paragraphe de l'article 15 de la n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et ce, jusqu'au 31 décembre 2024.
Assouplissement de la transmission des projets d’intérêt
Art. 33 –
1) Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 72 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les projets d’intérêt prévus par l'article 20 de la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement, de transmission ou dont une branche ou un ensemble de branches complémentaires de leur activité est de transmission, peuvent continuer à bénéficier des avantages fiscaux auxquels ils sont éligibles conformément à la législation en vigueur.
Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la présentation préalable d’une attestation de dépôt de déclaration d’investissement au titre de l’opération de transmission et l’engagement de l’investisseur cessionnaire de poursuivre l’exploitation durant la période restante concernée par les avantages à compter de la date d’entrée en activité effective du projet, et ce, selon les mêmes conditions sur la base desquelles ces avantages ont été accordés.
2) Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations de transmission effectuées à partir du 1er janvier 2023.
Renforcement de la liquidité des entreprises par l’amélioration des délais de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 34 -
1) Est remplacée l’expression « cent vingt jours » mentionnée au premier paragraphe de l’article 32 du code des droits et procédures fiscaux par l’expression « quatre-vingt-dix jours ».
2) Sont abrogées les dispositions des deux derniers tirets prévus au troisième paragraphe de l’article 32 du code des droits et procédures fiscaux.
3) Est ajouté après le troisième paragraphe de l’article 32 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :
Le délai est réduit à vingt et un jours pour le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant :
- des opérations d’investissement direct telles que définies par l’article 3 de la de l’investissement réalisées par les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication ;
- des investissements de mise à niveau, réalisés dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau.
4) Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s’appliquent aux demandes de restitution déposées à compter du 1er janvier 2023 et au crédit de la taxe sur la valeur ajoutée confirmé par les services de l’administration fiscale à compter de cette date, suite à une demande de restitution, nonobstant la date du dépôt de celle-ci.
Elargissement du champ d’application de la taxe à l’exportation de ferraille et de déchets des métaux non ferreux
Art. 35 - Est ajouté aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 58 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022 ce qui suit :
Sont soumises à cette taxe les entreprises opérant dans le domaine de recyclage et de valorisation des déchets, y compris les entreprises totalement exportatrices.
Ne sont pas soumises à cette taxe, les exportations de déchets provenant des opérations de fabrication effectuées par les entreprises industrielles totalement exportatrices, elles-mêmes.
Permettre aux entreprises totalement exportatrices fabriquant les produits monopolisés d’augmenter la part de leurs ventes locales au cours de l’année 2023
Art. 36 -La date du « 31 décembre 2022 » prévue au paragraphe 2 de l’article 25 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022 est remplacée par la date du « 31 décembre 2023 ».
Permettre aux entreprises industrielles totalement exportatrices d'augmenter au cours de l’année 2023 la part de leurs ventes sur le marché local
Art. 37 -
1) Nonobstant les dispositions contraires prévues à l’article 14 de la n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux et à l’article 21 de la n°92-81 du 3 août 1992, portant création des zones franches économiques, les entreprises industrielles totalement exportatrices sont autorisées à augmenter au cours de l’année 2023, le taux d’écoulement sur le marché local de leurs produits à 50% de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé au cours de l’année 2019.
2) Les ventes des entreprises mentionnées au présent article sont soumises, lors de leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes dus selon la nature et l’état des marchandises au moment de leur mise sous le régime totalement exportateur et sur la base des quantités de ces marchandises entrant dans la fabrication des produits compensateurs lors de leur mise à la consommation.
Toutefois, les services des douanes peuvent autoriser à soumettre les produits compensateurs, lors de leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes dus sur la base des éléments d’imposition qui leur sont appropriés à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation, et ce, dans les deux cas suivants :
- Lorsque le produit transformé est soumis, lors de sa mise à la consommation, à des droits et taxes à des taux inférieurs à ceux applicables aux matières importées entrant dans sa production,
- Lorsque le destinataire du produit fabriqué bénéficie d'une exonération totale ou partielle des droits et taxes dus.
3) Les ventes sur le marché local des entreprises prévues au présent article, sont soumises aux impôts, droits et taxes applicables au chiffre d’affaires réalisé sur le marché local conformément à la législation fiscale en vigueur.
Le renforcement de l’administration électronique et la limitation des transactions en espèces
Art. 38 -
Est ajouté après l’expression "ressources publiques" et après l’expression "comptables publics" prévues à l’article 36 de la n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant de finances pour l’année 2021, l’expression " par virements bancaires ou".
La digitalisation du timbre relatif à la taxe sur les voyages à l’étranger
Art. 39 -
Est ajouté à l'article 13 de la n°84-2 du 21 mars 1984 portant de finances complémentaire pour la gestion 1984 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant de finances pour l'année 2015 ce qui suit :
La taxe sur les voyages à l’étranger peut être payée par tout moyen de paiement électronique fiable conformément à la législation en vigueur relative aux échanges électroniques.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.
Unification des taux de l'impôt sur les sociétés
Art. 40 -
1) Est supprimée l'expression "d'éducation, d'enseignement et de recherche scientifique, par les établissements de formation professionnelle," et l'expression "et par les établissements sanitaires et hospitaliers et les investissements directs au sens de l'article 3 de la de l'investissement dans des projets d'hébergement universitaire privé" prévues par le premier tiret du premier paragraphe de l'article 70 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
2) Sont abrogés les deux paragraphes 6 et 7 du premier paragraphe et le dernier paragraphe de l'article 4 de la n° 2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au des non résidents telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et remplacés par ce qui suit :
6. l' des personnes physiques ou l'impôt sur les sociétés dus conformément à la législation fiscale en vigueur.
3) Est abrogée l'expression "réalisé par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au des non résidents, prévus par la n° 2001-94 du 7 août 2001, et provenant de leurs opérations avec les non résidents ou" prévue au deuxième tiret du premier paragraphe du paragraphe II de l'article 44 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
4) Les dispositions du présent article s'appliquent aux bénéfices et revenus réalisés à partir du 1er janvier 2023.
Harmonisation de la législation fiscale des entreprises des jeux de pari et de hasard sur internet avec la législation fiscale
Art. 41 -
1) Sont abrogées les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant de finances pour l’année 2021.
2) Est abrogée l’expression « ainsi que les sommes provenant des jeux de pari et de hasard prévus à l’article 24 de la de finances pour l’année 2021 » prévue au point 24 de l’article 38 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Révision du régime fiscal de la plus-value provenant de la cession des titres
Art. 42 -
1) Sont modifiées les dispositions du paragraphe 3 du paragraphe III de l’article 44 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit :
3- La plus-value visée au deuxième paragraphe de l’article 33 du présent code est soumise à l’ au taux de :
- 10% de son montant pour les actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis lorsque leur cession ou rétrocession a lieu avant l’expiration de l’année suivant celle de la souscription ou de l’acquisition ainsi que pour les autres actions, les parts sociales, les parts des fonds et les droits y relatifs lorsque leur cession ou rétrocession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de la souscription ou de l’acquisition.
- 15% de son montant pour les actions non cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, les parts sociales, les parts des fonds et les droits y relatifs lorsque leur cession ou rétrocession a lieu avant l’expiration de l’année suivant celle de la souscription ou de l’acquisition.
2) Est abrogé le point 18 de l’article 38 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
3) Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de cession ou de rétrocession effectuées à partir du 1er janvier 2023.
Rationalisation des avantages fiscaux au titre de la plus-value immobilière
Art. 43 -
1) Sont modifiées les dispositions du troisième tiret du premier paragraphe du paragraphe 2 de l’article 27 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit :
- terrains.
2) Est ajouté aux dispositions du quatrième tiret du deuxième paragraphe du paragraphe 2 de l’article 27 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
à condition que le de cession déclaré ou celui révisé suite aux opérations de vérifications soit inférieur à 500.000 dinars.
3) Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de cession réalisées à partir du 1er janvier 2023.
Révision du taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux services rendus par certaines personnes exerçant des professions non commerciales
Art. 44 -
1) Est abrogé le troisième tiret du numéro 3 de l’article 7 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) Est ajoutée l’expression « à l’exception de la médecine et chirurgie esthétique autre que les actes à caractère thérapeutique » au troisième tiret du numéro 1 du paragraphe II du tableau « B » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.
3) Est ajoutée au premier sous paragraphe du troisième tiret du paragraphe 2 de l’article 10 de la n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant de finances pour l’année 2017 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, l’expression « ainsi que de services de médecine et de chirurgie esthétiques ».
Maîtrise du suivi du régime suspensif des droits et taxes dus sur le chiffre d’affaires
Art. 45 -
1) Est ajouté aux dispositions de l’article 84 sexies du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :
La même amende s’applique à tout bénéficiaire du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres droits et taxes dus sur le chiffre d’affaires ayant effectué des acquisitions sous ce régime sur la base des attestations générales et sans utiliser des bons de commande visés par le fiscal compétent.
2) L’amende prévue par le paragraphe 1 du présent article s’applique aux acquisitions en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres droits et taxes dus sur le chiffre d’affaires effectuées à partir du 1er janvier 2023.
Maîtrise du suivi des avantages fiscaux accordés dans le cadre des attestations ponctuelles
Art. 46 -
1) Est ajouté au code de la taxe sur la valeur ajoutée l’article 19 quinquies ainsi libellé :
Article 19 quinquies :
Les bénéficiaires de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l’exonération de ladite taxe ou de la réduction de son taux sur la base d'attestations ponctuelles sont tenus de présenter le document qui justifie l’opération d’acquisition de l’avantage ou de remettre l’attestation délivrée à cet effet en cas de non utilisation, et ce, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la date de la fin de validité de l’attestation.
2) Est ajouté à l’article 36 de la n°99-101 du 31 décembre 1999 portant de finances pour l’année 2000, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ce qui suit :
Les bénéficiaires de la suspension de ladite taxe sur la base d’attestations ponctuelles, sont tenus de présenter le document qui justifie l’opération d’acquisition de l’avantage ou de remettre l’attestation délivrée à cet effet en cas de non utilisation, et ce, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la date de la fin de validité de l’attestation.
3) Est ajouté au paragraphe III de l’article 58 de la n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant de finances pour l’année 2003, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, un sous paragraphe ainsi libellé :
Les bénéficiaires de la suspension de ladite taxe sur la base d’attestations ponctuelles, sont tenus de présenter le document qui justifie l’opération d’acquisition de l’avantage ou de remettre l’attestation délivrée à cet effet en cas de non utilisation, et ce, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la date de la fin de validité de l’attestation.
4) Est ajouté après le cinquième sous-paragraphe du paragraphe 2 de l’article 2 de la n° 2005-82 du 15 août 2005 portant création d’un système de maitrise de l’énergie telle que modifiée et complétée par les textes subséquents un sous paragraphe ainsi libellé :
Les bénéficiaires de la suspension de ladite taxe sur la base d’attestations ponctuelles, sont tenus de présenter le document qui justifie l’opération d’acquisition de l’avantage ou de remettre l’attestation délivrée à cet effet en cas de non utilisation, et ce, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la date de la fin de validité de l’attestation.
5) Est ajouté aux dispositions de l’article 84 ter du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :
Toute personne n’ayant pas respecté l’obligation d’apurement des attestations ponctuelles relatives au bénéfice des avantages fiscaux en matière de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes dues sur le chiffre d’affaires est punie d’une amende fiscale administrative égale à 5.000 dinars au titre de chaque attestation non apurée.
6) Les dispositions du paragraphe 5 du présent article s’appliquent aux attestations ponctuelles accordées à partir du 1er janvier 2023.
Rationalisation des avantages fiscaux accordés au titre des véhicules automobiles aménagés spécialement à l’usage des handicapés physiques
Art. 47 -Sont modifiées les dispositions de l’article 49 (nouveau) de la n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant de finances pour l’année 2002 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, comme suit :
Article 49 (nouveau) : Sont appliqués les taux du droit de consommation dû sur les véhicules automobiles aménagés spécialement à l’usage des handicapés physiques à l’importation repris par le tableau suivant :

N° de position Désignation des produits Taux %
Ex. 87.03 Véhicules automobiles de tourisme spécialement aménagés à l’usage des handicapés physiques :
- à moteur à allumage autre qu’à combustion interne :
? d’une cylindrée n’excédant pas 1300 cm3…………
- à moteur à allumage par combustion :
d’une cylindrée n’excédant pas 1600 cm3…………
0
10

Bénéficient de la réduction susmentionnée, les personnes physiques résidentes en Tunisie, une fois tous les
cinq ans.
Les conditions, les procédures et les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret.
Unification des procédures de révision des avantages fiscaux
Art. 48 -
1) Est ajouté à l’article 6 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :
Elle peut également réviser et redresser les avantages fiscaux en cas de manquement à l’une des conditions du bénéfice desdits avantages.
2) Est ajouté le terme « financières » directement après les expressions suivantes :
- « des incitations » mentionnée au premier paragraphe de l’article 21 de la n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant de l’investissement et au premier paragraphe de l’article 22 de la même loi.
- « incitations » mentionnée aux deuxième, troisième et quatrième paragraphes de l’article 22 de la n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant de l’investissement.
- « la valeur totale des incitations » mentionnée au cinquième paragraphe de l’article 22 de la n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant de l’investissement.
Rationalisation de l’octroi de la réduction des droits de douane au titre de l’importation des matériels de forage et de sondage, leurs parties et pièces détachées
Art. 49 - Est modifié le point 7.4 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la n°89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents, comme suit :
7.4 - Equipements, matériels et articles destinés au forage et sondage :
7.4.1 - Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, est réduit à 10% le taux des droits de douane appliqué à l’importation des matériels de forage et de sondage, leurs parties et pièces détachées.
7.4.2 - Sont fixées par décret les listes des articles, conditions et procédures de bénéfice de la réduction prévue au paragraphe 7.4.1 ci-dessus.
Rationalisation de l’octroi des avantages fiscaux au des étrangers recrutés par les entreprises totalement exportatrices
Art. 50 - Est ajoutée, après l’expression « pour chaque personne » prévue au deuxième tiret du paragraphe 4 de l’article 14 de la n° 2017-8 du 14 févier 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, l’expression « et ce dans un délai de 183 jours à compter de la date d’entrée en Tunisie ».
Habilitation des agents des douanes à assurer les procédures de citation et de signification
Art. 51 -
1) Sont modifiées les dispositions de l’article 333 du code des douanes comme suit :
La citation à comparaître devant les juridictions civiles est signifiée par les agents des douanes, les huissiers du trésor ou les huissiers notaires. La signification est soumise aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.
2) Est ajoutée après l’expression « l’autre partie » prévue à l’alinéa 2 de l’article 335 du code des douanes l’expression « par les agents des douanes, les huissiers du trésor ou les huissiers notaires ».
Encouragement des personnes exerçant dans l’économie informelle à l’adhésion au système fiscal et au système de la
Art. 52 -
1) Sont abrogées les dispositions de l’article 2 du décret- du Chef du n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur et remplacées par ce qui suit :
Il est entendu par auto-entrepreneur au sens du présent décret-loi, toute personne physique, de tunisienne exerçant individuellement une activité dans le secteur de l'industrie, de l’artisanat, des métiers, du commerce ou des services autres que les professions non commerciales, à condition que son chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 75 mille dinars.
Les personnes ne remplissant pas les conditions du bénéfice du régime forfaitaire de l' dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux prévu par l’article 44 bis du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ne peuvent pas bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur.
Sont exclues du bénéfice du régime de l’auto-entrepreneur, les personnes établies pour leur propre compte et réalisant un chiffre d'affaires avec des entreprises avec lesquelles elles étaient liées par une relation de travail.
Ce régime s'applique à toute personne exerçant une activité sans le dépôt de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés avant l'inscription au registre de l’auto-entrepreneur.
Ledit régime est accordé pour une période de 4 ans renouvelable à la demande du concerné une seule fois pour une période de 3 ans supplémentaires.
2) Sont abrogées les dispositions de l’article 5 du décret- du Chef du n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur et remplacées par ce qui suit :
Toute personne, désirant adhérer au régime de l’auto-entrepreneur, doit déposer une demande d’inscription électronique au registre de l’auto-entrepreneur. Les services relevant du ministère chargé de la formation professionnelle et de l’emploi se chargent de fournir les services d'encadrement et d'accompagnement pour les concernés.
Une carte dénommée « carte de l’auto-entrepreneur » est délivrée à l’auto-entrepreneur dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date du dépôt de la demande. La carte est remise par voie électronique à travers la plateforme de l’auto-entrepreneur.
Ladite carte est renouvelée une seule fois après l'expiration de la troisième année civile suivant celle de l'inscription au registre de l’auto-entrepreneur, et ce, en cas de satisfaction des conditions exigibles pour le bénéfice dudit régime.
En cas de non-inscription au registre de l'auto-entrepreneur ou de refus du renouvellement de l'inscription, le concerné en est informé, par tout moyen laissant une trace en vertu d’une décision motivée dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de la demande d’inscription ou de renouvellement.
3) Sont abrogées les dispositions de l’article 7 du décret- du Chef du n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur et remplacées par ce qui suit :
L’auto-entrepreneur bénéficie d'un régime fiscal et social spécifique qui consiste à payer une contribution unique à partir du premier janvier de l'année qui suit celle de l'inscription au registre de l'auto-entrepreneur. Ladite contribution est libératoire de l’ des personnes physiques, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes dues sur le chiffre d’affaires ainsi que de la cotisation au régime de sécurité sociale.
La valeur de la contribution unique est fixée comme suit :
- 200 dinars par an pour les personnes exerçant dans les zones communales conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1er janvier 2015 et 100 dinars pour les personnes exerçant dans les autres zones, et ce, au titre de l’impôt sur le revenu.
L'impôt payé comprend la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au taux de 20 % dudit impôt, et ce, nonobstant le minimum de ladite taxe.
- la cotisation sociale calculée selon la nature de l'activité comme suit:
? conformément aux cotisations dues au titre de l'affiliation au régime de prévu par la n° 2002-32 du 12 mars 2002, pour les métiers et les activités artisanales tels que fixés par l'arrêté des ministres des affaires sociales et du tourisme, des loisirs et de l’artisanat du 23 juillet 2002.
? conformément aux cotisations dues au titre de l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole correspondant à la première tranche, pour les autres activités. L'auto-entrepreneur peut également s'affilier à une tranche de revenu plus élevée conformément à la législation en vigueur relative au régime de des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole.
Une carte de soin est délivrée à l'auto-entrepreneur valable pour chaque trimestre après vérification du paiement des cotisations dues.
Lesdites cartes sont renouvelées après vérification du paiement par le concerné de toutes les tranches des cotisations dues à compter de la date d'inscription au registre de l'auto-entrepreneur jusqu'à la date du renouvellement de la carte de soin.
La contribution unique n'est pas due au cours de la première année allant de la date d'inscription au registre de l'auto-entrepreneur jusqu’au 31 décembre de la même année, à condition que le fonds de l'emploi prend en charge le paiement des cotisations sociales pendant cette période.
La contribution unique est payée par les moyens de paiement électronique fiables conformément à la législation en vigueur relative aux transactions électroniques.
Les avantages octroyés dans le cadre des interventions du fonds de l’emploi pour l’appui des entrepreneurs sont également applicables au régime de l’auto-entrepreneur.
4) Sont abrogées les dispositions du troisième paragraphe de l’article 8 du décret- du Chef du n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur et remplacées par ce qui suit :
En cas de non-paiement de la contribution unique dans lesdits délais fixés, une amende fiscale administrative de 5 dinars par mois ou fraction de mois de retard est appliquée au titre de l'impôt sur le revenu, majorée des pénalités de retard dues conformément à la législation relative à la en vigueur.
5) Sont abrogées les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 10 du décret- du Chef du n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur et remplacées par ce qui suit :
A l'exception des deux cas mentionnés aux premier et dernier tirets du premier alinéa du présent article, les concernés sont radiés à travers la plateforme et en sont notifiés après leur mise en demeure par tout moyen laissant une trace pour régulariser leur situation restée sans effet, dans un délai maximum d’un mois à partir de la date de notification.
6) Sont abrogées les dispositions de l’article 11 du décret- du Chef du n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur et remplacées par ce qui suit :
L’auto-entrepreneur radié du registre de l’auto-entrepreneur pour les motifs mentionnés à l’article 10 du présent décret- à l'exception du cas prévu par son quatrième tiret, est tenu de payer les montants de la contribution unique due avant la radiation, au titre de l'impôt sur le revenu, la cotisation sociale et les pénalités de retard calculées conformément au présent décret-loi.
Art. 53 -
1) Est ajouté après le quatrième tiret prévu par l'article 4 du décret- du Chef du n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur, un tiret ainsi libellé :
- Le renouvellement du bénéfice du régime de l'auto-entrepreneur,
2) Est ajouté à l'article 4 du décret- du Chef du n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur, un paragraphe ainsi libellé:
L'inscription de l'auto-entrepreneur au registre de l'auto-entrepreneur est considérée une déclaration d'existence conformément à l’article 56 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
3) Est ajouté après l'article 7 du décret- du Chef du n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur, un article 7 bis ainsi libellé :
Article 7 bis :
La caisse nationale de communique d'une manière périodique les montants des cotisations dues aux services du ministère des finances.
Les services compétents du ministère des finances transfèrent à la caisse nationale de les cotisations sociales payées par les concernés au cours de chaque trimestre, et ce, dans un délai de 5 jours à compter de la date du paiement.
Les services compétents du ministère des finances transmettent également à la caisse nationale de sécurité sociale, dans le même délai susmentionné, un état comportant notamment l’identité des personnes ayant payé lesdites cotisations au cours du trimestre concerné, les montants payés et la date de leur paiement.
4) Sont ajoutés à l'article 10 du décret- du Chef du n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur, deux paragraphes ainsi libellés :
En cas d'acceptation du recours gracieux, le concerné est réinscrit au registre de l’auto-entrepreneur.
En cas de définitive, le concerné est déclassé au régime réel ou au régime forfaitaire de l' dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en cas de satisfaction des conditions requises, et ce, à partir du premier janvier de l'année qui suit celle de radiation.
Art. 54 -
1) Sont abrogées les dispositions du cinquième tiret du premier paragraphe de l’article 10 du décret- du Chef du n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur.
2) Sont abrogées les dispositions des articles 9, 12 et 13 du décret- du Chef du n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur.
3) Sont abrogées les dispositions de l'article 42 de la n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l’année 2019.
Révision du tarif de l' selon le régime forfaitaire
Art. 55 -
1) Est remplacée l'expression « 200 dinars » prévue au premier tiret du premier paragraphe de l'article 44 ter du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés par l'expression « 400 dinars ».
2) Les dispositions du présent article s'appliquent à l'impôt forfaitaire dont le délai de déclaration intervient au cours de l'année 2023 et des années ultérieures.
Harmonisation du minimum d’impôt avec l’impôt forfaitaire exigible
Art. 56 -Est remplacée l’expression « par les articles 44 et 49 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés » mentionnée au premier paragraphe de l’article 48 du code des droits et procédures fiscaux par l’expression « par les articles 44 et 49 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et du montant de l’impôt forfaitaire prévu par l’article 44 ter du même code ».
Assouplissement des obligations pour les personnes soumises au régime forfaitaire
déclassées au régime réel
Art. 57 -
1) Est ajouté après l'expression « les personnes visées à l’article 44 bis » prévue au premier tiret du premier paragraphe du paragraphe IV de l'article 52 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :
et au paragraphe III ter de l'article 62
2) Est ajouté au numéro 1 du paragraphe IV de l’article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée un sous-paragraphe "e" ainsi libellé :
e) dans les quinze premiers jours du mois qui suit chaque trimestre civil pour les personnes physiques visées au paragraphe III ter de l’article 62 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
3) Sont ajoutés au paragraphe II de l’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée les numéros 4 et 5 ainsi libellés :
4) dégagé par une déclaration trimestrielle de la taxe pour le crédit de la taxe provenant des opérations prévues par les numéros 1 et 2 du présent article, et ce, pour les personnes physiques visées au paragraphe III ter de l’article 62 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
5) dégagé par deux déclarations trimestrielles consécutives de la taxe pour le crédit de la taxe provenant des opérations prévues par le numéro 3 du présent article, et ce, pour les personnes physiques visées au paragraphe III ter de l’article 62 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
4) Est ajoutée au paragraphe III de l’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée l’expression « et par le paragraphe II-5 » après l’expression « par le paragraphe II-3 ».
5) Est ajoutée au paragraphe V de l’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée l’expression « et par le paragraphe II-4 » après l’expression « par le paragraphe II-1 ».
6) Sont modifiées les dispositions du numéro 1 du paragraphe III de l’article 119 du code des droits d’enregistrement et de timbre comme suit :
1) - Dans les 15 premiers jours de chaque mois pour les personnes physiques,
- Dans les 15 premiers jours du mois qui suit chaque trimestre de l’année civile pour les personnes physiques visées au paragraphe III ter de l’article 62 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
7) Est ajouté après l’expression « pour les personnes physiques » prévue au paragraphe II de l’article 39 du code de la fiscalité locale ce qui suit :
ou dans les quinze premiers jours du mois qui suit chaque trimestre de l’année civile pour les personnes visées au paragraphe III ter de l’article 62 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
8) Est ajouté au premier tiret de l’article 3 de la n°77-54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion des logements pour les salariés, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ce qui suit :
et au paragraphe III ter de l’article 62 du même code
9) Est ajouté, à la suite du 1er tiret de l’article 30 de la n°88-145 du 31 décembre 1988 portant de finances pour l’année 1989, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, un tiret ainsi libellé :
- les quinze premiers jours du mois suivant chaque trimestre de l’année civile, pour les personnes visées au paragraphe III ter de l’article 62 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Renforcement de la conformité fiscale et lutte contre l’évasion fiscale
Art. 58 -
1) Est ajouté après le premier paragraphe de l'article 51 ter du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :
Le taux de 10% susmentionné est relevé à 15% pour les entreprises :
- n’ayant pas déposé les déclarations exigibles ou n’ayant pas déclaré tous les et les taxes échus ou ayant déclaré une partie de ces et taxes non prescrits à la date du paiement de l’avance,
- ayant des créances exigibles d’une manière définitive et n’ayant pas conclu un calendrier de avec le receveur des finances à la date du paiement de l’avance,
- ayant régularisé leur situation fiscale mais ayant déclaré d’une manière minorée.
Le taux de 15% s’applique selon des modalités et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
2) Sont modifiées les dispositions du deuxième paragraphe du paragraphe I de l'article 54 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, comme suit :
L'excédent non imputé est reportable sur les acomptes provisionnels ou sur l'impôt annuel exigible ultérieurement et il peut faire l' d'une restitution. Toutefois, l’excédent provenant de l’avance prévue par l’article 51 ter du présent code au titre des importations des produits de consommation au taux de 15% n’est pas susceptible de restitution.
3) Sont modifiées les dispositions du cinquième paragraphe du paragraphe I de l'article 54 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, comme suit :
L’excédent non imputé est reporté sur les avances dues au titre des années ultérieures, il peut également être restitué conformément à la législation fiscale en vigueur. Toutefois, l’excédent provenant de l’avance prévue par l’article 51 ter du présent code au titre des importations des produits de consommation au taux de 15% n’est pas susceptible de restitution.
4) Est ajoutée l’expression « susceptible de restitution » après l’expression « montant global du crédit d’impôt » et l’expression « La totalité du crédit d’impôt » prévues respectivement au début du paragraphe I bis et au deuxième paragraphe du premier tiret du paragraphe I bis de l'article 54 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
5) Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations d'importation réalisées à partir du 1er janvier 2024.
Mesures d’incitation à la conformité fiscale et d’harmonisation des pénalités avec le coût de l’endettement
Art. 59 -
1) Est remplacé le taux de la pénalité de retard fixé à 0,75% et mentionné au premier paragraphe de l’article 81 du code des droits et procédures fiscaux par le taux de 1,25%.
2) Sont remplacés les taux de la pénalité fixe fixés à 1,25% et 2,5% et mentionnés respectivement aux premier et deuxième tirets du deuxième paragraphe de l’article 81 du code des droits et procédures fiscaux par les taux de 3% et 5%.
3) Est remplacé le taux de la pénalité de retard fixé à 1,25% et mentionné au premier paragraphe de l’article 82 du code des droits et procédures fiscaux par le taux de 2,25%.
4) Les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 82 du code des droits et procédures fiscaux sont modifiées comme suit :
La pénalité de retard prévue par le premier paragraphe du présent article est majorée d’une pénalité fixe liquidée au taux de 10% du montant de l’impôt exigible.
Ce taux est porté à 20% pour :
? la taxe sur la valeur ajoutée et les autres taxes dues sur le chiffre d’affaires et non payées et les montants d’impôt retenus à la source et non payés.
? les dus en vertu d’un arrêté de taxation d’office établi conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 47 du présent code ou en cas de non présentation de la comptabilité dans les délais fixés aux articles 38 et 41 bis du présent code.
? les dus suite à une minoration du chiffre d’affaires ou aux manœuvres de fraude fiscale commises.
5) Les dispositions du troisième paragraphe de l’article 82 du code des droits et procédures fiscaux sont modifiées comme suit :
Le taux de la pénalité de retard prévu par le premier paragraphe du présent article est réduit à 1,5% et le taux de la pénalité fixe prévu par le deuxième paragraphe du présent article est réduit de 50% à condition :
- que l'impôt exigible soit acquitté dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de la reconnaissance de dette ;
- et que la reconnaissance de dette intervienne avant la de l’arrêté de taxation d’office.
6) Est remplacée l’expression « à cinq dinars » mentionnée à l’article 86 du code des droits et procédures fiscaux par l’expression « à dix dinars ».
7) Sont remplacés les taux de la pénalité de retard fixés à 0,75% et 0,5% et mentionnés respectivement aux premier et troisième paragraphes de l’article 88 du code des droits et procédures fiscaux et aux premier et troisième paragraphes de l’article 72 bis du code de la comptabilité publique par les taux de 1,25% et 1%. Est également remplacé le taux de 0,75% prévu par le paragraphe I de l’article 19 du code de la fiscalité locale par le taux de 1,25%.
8) Est remplacé le taux d’intérêt de retard fixé à 0,75% prévu par le paragraphe 3 de l’article 130 du code des douanes par le taux de 1,25%.
9) Les dispositions de l’article 49 de la n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant de finances pour l’année 2006 sont modifiées comme suit :
Le montant d’impôt en principal, perçu sur chaque déclaration mensuelle, trimestrielle ou semestrielle au titre de l’ensemble des impôts, taxes et droits exigibles, à l’exception des déclarations relatives au paiement des acomptes provisionnels, ne peut être inférieur à un minimum fixé comme suit :
- 10 dinars pour les personnes physiques soumises à l’ selon le régime forfaitaire,
- 20 dinars pour les personnes physiques soumises à l’ selon le régime réel,
- 30 dinars pour les personnes morales.
10) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux :
- montants portés sur les déclarations déposées spontanément avant le 1er avril 2023.
- résultats des vérifications notifiés avant le 1er avril 2023.
- arrêtés de taxation d’office établis conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux et notifiés avant le 1er avril 2023.
Renforcement de la rationalisation des transactions en espèces
Art. 60 -
1) Sont abrogées les dispositions du numéro 11 de l’article 14 et les dispositions du numéro 6 de l’article 15 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
2) Est abrogée l’expression « excédant le seuil fixé par le numéro 11 de l’article 14 et le numéro 6 de l’article 15 du présent code » prévue au paragraphe IV de l’article 55 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et remplacée par l’expression « égaux ou supérieurs à 5.000 dinars ».
3) Sont abrogées les dispositions du numéro 3 de l’article 10 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
4) Est ajouté au code des droits et procédures fiscaux un article 83 ter ainsi libellé :
Article 83 ter :
Le paiement en espèces des montants supérieurs ou égaux à 5.000 dinars au titre des acquisitions des actifs, services ou produits entraîne l’application d’une amende égale à 20% des montants payés avec un minimum de 2.000 dinars.
5) Est ajoutée après l’expression « par les articles 83, 83 bis » prévue au cinquième paragraphe de l’article 52 du code des droits et procédures fiscaux l’expression « 83 ter ».
6) L’amende prévue par le paragraphe 4 du présent article s’applique aux montants payés en espèces à partir du 1er janvier 2023 nonobstant la date de la déduction des charges, des amortissements ou de la taxe sur la valeur ajoutée.
Amélioration du de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des ventes des cartes SIM téléphoniques, cartes de recharge et recharge électronique
Art. 61 - Est ajouté au paragraphe II du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée le numéro 15 ter ainsi libellé :
15 ter) les commissions et les autres rémunérations revenant à tous les distributeurs au titre des recharges électroniques, des ventes des cartes SIM téléphoniques et des cartes de recharge téléphonique.
Instauration d’une avance au titre des ventes des boissons alcoolisées
Art. 62 -
1) Est ajouté au code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un article 51 septies ainsi libellé :
Article 51 septies:
Les fabricants, les embouteilleurs et les conditionneurs de vins, de bières et de boissons alcoolisées doivent facturer une avance au taux de 5% sur leurs ventes de ces produits.
Ladite avance est calculée sur le montant figurant sur la facture toutes taxes comprises.
La déclaration de l’avance et son paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours duquel elle a été facturée, et ce, dans les délais prévus pour la retenue à la source.
2) Est modifiée la deuxième phrase du premier paragraphe du paragraphe I de l'article 54 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, comme suit :
Les avances prévues par l’article 51 quater et par l’article 51 septies du présent code facturées au titre des acquisitions nécessaires à l’exploitation sont déductibles de l’ ou de l’impôt sur les sociétés exigible par les personnes concernées par lesdites avances.
3) Est ajouté après l’expression « prévue par l’article 51 quater » prévue au premier paragraphe du paragraphe III de l'article 55 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ce qui suit :
et par l’article 51 septies
4) Est ajouté après l’expression « prévue par l’article 51 quater » prévue aux articles 83 bis et 92 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit:
ou l’avance prévue par l’article 51 septies
Révision de la fiscalité des articles textiles de friperie et des produits issus des opérations de tri et de transformation de ces articles
Art. 63 -
1) Est modifié le tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents, conformément au tableau suivant :

N° de position Numéro du Tarif Désignation des produits Taux des droits de douane (%)
Ex. 6309 630900000 Articles en matières textiles, de friperie, et autres articles de friperies à l'exception des chaussures et des articles en cuir. 0
Ex. 6310 631010001
631010009
631090001
631090009 Chiffons, en matières textiles et autres articles issus des opérations de tri et de transformation des articles de friperie sous le régime de "Transformation pour l’exportation partielle".
2) Est instituée une taxe due lors de la mise à la consommation sur le marché local des produits repris au tableau ci-après :
N° de position Numéro du Tarif Désignation des produits Taux
(DT/kg)
Ex.5003 500300000 Effilochés de soie, issus des opérations de transformation des articles de friperie sous le régime de "Transformation pour l’exportation partielle". 0,500
Ex.5104 510400000 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers, issus des opérations de transformation des articles de friperie sous le régime de "Transformation pour l’exportation partielle". 0,500
Ex.5202 520291000 Effilochés de coton, issus des opérations de transformation des articles de friperie sous le régime de "Transformation pour l’exportation partielle". 0,500
Ex.5301
Ex.5302
Ex.5303
Ex.5305 530130000
530290000
530390000
530500001
530500002
530500003
530500004
530500009
Effilochés de matières végétales, issus des opérations de transformation des articles de friperie sous le régime de "Transformation pour l’exportation partielle". 0,500

Ex.5505 550510100
550510300
550510500
550510700
550510900
550520000 Effilochés de matières synthétiques issus des opérations de transformation des articles de friperie sous le régime de "Transformation pour l’exportation partielle". 0,500
Ex.6309 630900000 Articles en matières textiles, de friperie, et autres articles de friperies à l'exception des chaussures et des articles en cuir 1,000
Ex. 6310 631010001
631010009
631090001
631090009 Chiffons, en matières textiles et autres articles issus des opérations de tri et de transformation des articles de friperie sous le régime de "Transformation pour l’exportation partielle" 0,500

Sont applicables à la taxe prévue par le présent article, les mêmes règles de recouvrement, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution en vigueur en matière de droits de douane.
Institution d’une taxe sur la destruction des articles de friperie
Art. 64 -
Est appliquée, au du fonds de dépollution, une taxe due sur la destruction des quantités des articles de friperie importés sous le régime de la transformation pour l’exportation partielle.
Le montant de la taxe est fixé à un dinar par kilogramme (1 DT/kg) d'articles de friperie détruits.
Sont applicables à la taxe due sur la destruction des articles de friperie, en matière de recouvrement, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution les mêmes règles en vigueur en matière de droits de douane.
Soumission obligatoire des mandats à la formalité de l’enregistrement
Art. 65 - Est ajouté aux dispositions du paragraphe I de l’article 3 du code des droits d’enregistrement et de timbre le numéro 14 ainsi libellé :
14- les mandats, nonobstant les dispositions du numéro 2 de l’article 2 du présent code.
Habilitation de la brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale à la mise en mouvement et au suivi de l’
Art. 66 - Est ajoutée après l’expression « des moyennes entreprises » mentionnée aux premier et troisième paragraphes de l’article 74 du code des droits et procédures fiscaux l’expression «, le chef de la brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale ».
Facilitation de l'interconnexion des données entre l’administration fiscale
et les différents organismes publics
Art. 67 -
1) Sont modifiées les dispositions du sixième et septième paragraphes de l’article 15 du code des droits et procédures fiscaux comme suit :
Est également exclu de l’obligation du respect du professionnel fiscal prévue par le présent article, la communication par l’administration fiscale aux autorités et organismes publics des renseignements nécessaires à l’exécution de leurs missions et ce sous réserve des conventions internationales en matière d'échange de renseignements et d'assistance administrative en matière fiscale. Les renseignements et les modes de leur communication sont fixés par arrêté du ministre chargé des Finances.
2) Est remplacée l’expression «, établissements et entreprises publics susvisés au présent article » mentionnée au huitième paragraphe de l’article 15 du code des droits et procédures fiscaux par l’expression « et organismes publics ».
Subordination du renouvellement de la carte de séjour des étrangers
à la régularisation de la situation fiscale
Art. 68 - Est ajouté au code des droits et procédures fiscaux un article 112 bis ainsi libellé :
Article 112 bis
Sous réserve des dispositions des conventions internationales et des accords particuliers, le renouvellement de la carte de séjour pour les étrangers résidents en Tunisie et exerçant des professions avec contrepartie est subordonné à la présentation des justificatifs prouvant la régularisation de leurs situations au titre des échus et non prescrits à la date de la présentation de la demande du renouvellement de la carte de séjour.
Actualisation du tarif du droit de timbre exigible sur les factures
et soumission de certaines formules administratives à ce droit
Art. 69 -
1) L’expression « 0,600 dinar » prévue au numéro 6 du paragraphe I de l’article 117 du code des droits d’enregistrement et de timbre est remplacée par l’expression « 1,000 dinar ».
2) Est ajouté après l’expression « par la législation fiscale en vigueur » prévue au numéro 32 de l’article 118 du code des droits d’enregistrement et de timbre ce qui suit :
à l’exception des bons de commande et des attestations des avantages fiscaux en matière de la taxe sur la valeur ajoutée ou du droit de consommation ou des autres taxes dues sur le chiffre d’affaires.
3) Sont ajoutés aux dispositions du paragraphe II de l’article 117 du code des droits d’enregistrement et de timbre les numéros 4 quater et 4 quinquies ainsi libellés :

Nature des actes, écrits
et formules administratives Montant
du droit en dinars
II- LES FORMULES ADMINISTRATIVES
(…)
4 quater - les bons de commande 10,000 sur chaque bon
4 quinquies - les attestations des avantages fiscaux en matière de la taxe sur la valeur ajoutée ou du droit de consommation ou des autres taxes dues sur le chiffre d’affaires :
- Les attestations générales des avantages fiscaux en matière de la taxe sur la valeur ajoutée ou du droit de consommation ou des autres taxes dues sur le chiffre d’affaires.
- Les attestations ponctuelles des avantages fiscaux en matière de la taxe sur la valeur ajoutée ou du droit de consommation ou des autres taxes dues sur le chiffre d’affaires.
100,000 sur chaque attestation
50,000 sur chaque attestation

Révision de la fiscalité des véhicules importés par les tunisiens résidents à l’étranger dans le cadre de réalisation ou de participation dans des projets
Art. 70 -
Sont abrogées les dispositions du paragraphe 1 de l’article 33 de la n° 74-101 du 25 décembre 1974 portant de finances pour l’année 1975 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment l’article 28 de la n° 2012-27 du 29 septembre 2012 portant de finances pour l’année 2013 et remplacées comme suit :
Alinéa 1 (nouveau) : Les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient de l’exonération totale ou partielle au titre de l’importation ou l’acquisition d’équipements, matériels et un seul camion relevant de la position tarifaire 8704, pour la réalisation de projets ou la participation dans des projets dans le cadre de la législation en vigueur relative à l’incitation aux investissements, et ce, comme suit :
- L’exonération du paiement des droits et taxes dus à l’importation et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation et des taxes dues sur le chiffre d’affaires, le cas échéant, lors de l’acquisition sur le marché local d’équipements et du matériel.
- Le paiement de 10 % du montant des droits et taxes dus sur le camion.
Facilitation du paiement de la sur les moyens de transport importés sous le régime
de l’admission temporaire
Art. 71 -Est abrogé l’article 238 du code des douanes et remplacé par l’article 238 nouveau ainsi libellé :
Article 238 (nouveau) :
1- Sans préjudice des dispositions de l’article 239 et des délais particuliers pouvant être fixés dans le cadre des dispositions de l’article 236 du code des douanes, la durée de séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire est limitée à un an avec possibilité de prorogations mensuelles ou semestrielles.
2- Chacune des quarante-huit premières prorogations mensuelles est subordonnée au paiement d’une égale à un sur quarante-huit (1/48) du montant des droits et taxes qui eussent été exigibles si les marchandises avaient été déclarées sous le régime de mise à la consommation à la date de leur entrée dans le territoire douanier.
Chacune des huit premières prorogations semestrielles est subordonnée au paiement d’une égale à un huitième (1/8) de ces droits et taxes.
Rationalisation des dépenses publiques par l’autorisation de l’ouverture
des crédits documentaires en devise
Art. 72 -Sont modifiées les dispositions de l’article 117 du code de la comptabilité publique comme suit :
Les marchés ou commandes non soumises aux procédures des marchés conclus avec des soumissionnaires et entrepreneurs étrangers, s’ils sont payables par crédits documentaires ou tout autre moyen similaire impliquant le paiement anticipé du prix, peuvent donner lieu à des avances à concurrence du montant stipulé au marché ou commande à l’office du commerce de Tunisie ou à l’établissement bancaire mandaté par l’administration concernée pour l'exécution du marché ou de la commande.
L’acheteur public concerné est autorisé, le cas échéant, à l’ouverture du crédit documentaire en devise.
Facilitation de la résolution des affaires douanières par leur dissociation
des autres affaires de droit commun
Art. 73 -
Est ajouté aux dispositions de l’article 319 du code des douanes un deuxième paragraphe ainsi libellé :
Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, le disjoint l’affaire douanière engagée conformément aux dispositions de l’article 318 du présent code des autres affaires et la transmet directement à la de grande instance.

compétente.
Encadrement du recours de l’administration fiscale aux experts dans le
cadre de l’exercice de ses missions
Art. 74 -
1) Est remplacée l’expression « des opérations de contrôle » mentionnée à l’article 13 du code des droits et procédures fiscaux par l’expression « des opérations de contrôle ou autres missions » et est ajoutée après l’expression « des experts » mentionnée au même article l’expression « nationaux ou étrangers ».
2) Est ajoutée après l’expression « le contentieux de l’impôt » mentionnée au premier paragraphe de l’article 15 du code des droits et procédures fiscaux l’expression « ou autres missions de l’administration fiscale ».
Harmonisation du code de la comptabilité publique avec les conventions internationales relatives à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale pour le des créances
Art. 75 -
Est ajouté au code de la comptabilité publique un article 186 bis ainsi libellé :
Article 186 bis
Les services de compétents sont autorisés, à la demande d'un Etat étranger lié à la Tunisie par une convention internationale prévoyant l'assistance administrative en matière de des créances fiscales, à effectuer toutes les procédures nécessaires pour le des créances lui revenant et qui ne sont pas prescrites à la date de la présentation de la demande conformément à la législation en vigueur dans cet Etat.
Les services chargés du sont également autorisés à adresser aux autorités compétentes des Etats étrangers contractants les demandes d'assistance au des créances fiscales, et ce conformément aux dispositions de chaque convention.
Les demandes d'assistance administrative en matière de des créances sont prises en charge sur la base des titres de perception accompagnés de toutes les pièces justificatives et les opérations d'exécution sont mises en œuvre conformément aux procédures et réglementations en vigueur. Toutefois, il est possible, à la demande de l’Etat étranger, de prendre des mesures conservatoires pour garantir le paiement d'une créance contestée ou pour laquelle un titre de perception n'a pas encore été émis.
Date d’application des dispositions du décret-
portant de finances pour l’année 2023
Art. 76 -Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent décret-loi, les dispositions du présent décret- s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Art. 77- Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 22 décembre 2022.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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