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Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 30 novembre 2022, fixant le prix de l'eau potable.

JORT numéro 2022-139

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 30 novembre 2022, fixant le de l'eau potable.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle que modifiée par la n° 76-21 du 21 janvier 1976,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-157 du 19 janvier 2017, portant approbation du règlement des abonnements à l’eau potable et notamment
son article 36,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 19 mai 2021, fixant le de l'eau potable.
Arrête :
Article premier - Le de l'eau potable est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, comme suit :
1-Tarif progressif :
Le tarif progressif comprend les suivants :
- Deux cent millimes (0,200d) par m3,
- Six cent soixante-cinq millimes (0,665d) par m3,
- Neuf cent trente millimes (0,930 d) par m3,
- Mille trois cent dix millimes (1.310 d) par m3,
- Mille cinq cent quarante millimes (1.540 d) par m3,
- Mille neuf cent quatre-vingt-dix millimes (1,990d) par m3.
Les tarifs s'appliquent par tranches comme suit :
1-1 Le tarif deux cent millimes (0,200d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l’abonné lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 20 m3.
1-2 Le tarif six cent soixante-cinq millimes (0,665d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 20 m3 et inférieure ou égale à 40 m3.
1-3 Le tarif neuf cent trente millimes (0,930 d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 40 m3 et inférieure ou égale à 70 m3.
1-4 Le tarif mille trois cent dix millimes (1.310 d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 70 m3 et inférieure ou égale à 100 m3.
1-5 Le tarif mille cinq cent quarante millimes (1.540 d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 100 m3 est égale ou inférieure à 150 m3.
1-6 Le tarif mille neuf cent quatre-vingt-dix millimes (1,990d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 150 m3.
1-7 Ce tarif progressif est applicable aux consommations relatives à tous types d’abonnements hormis les abonnements touristiques et des groupements de développement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.
1-8 Pour les abonnements à usage domestique desservant les immeubles collectifs à étages ayant trois appartements ou plus, il sera tenu compte du nombre d'appartements à usage d'habitation pour la détermination de la consommation moyenne du trimestre considéré par appartement aux fins d'application du tarif progressif suscité.
1-9 Lorsque la consommation d'eau donne lieu à une facturation mensuelle, il sera pris en considération le tiers des tranches fixées aux fins d'application des tarifs progressifs ci-dessus.
2 - Tarifs uniformes :
2.1 - Tarif de l'eau pour l'usage domestique non branché :
Le tarif de l'eau pour l'usage domestique non branché est fixé à deux cent millimes (0,200d) le m3.
Ce tarif est applicable aux abonnements souscrits par les collectivités publiques et qui desservent les groupements de développement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.
2.2 - Tarif de l'eau pour l'usage touristique :
Le tarif pour l'usage touristique est de mille neuf cent quatre-vingt-dix millimes (1,990d) le m3.
Ce tarif est applicable à l'eau livrée aux établissements de tourisme tels que définis par la réglementation en vigueur relative au classement des établissements de tourisme fournissant des prestations d'hébergement.
Art. 2 - Les tarifs prévus au présent arrêté s'appliquent sur les factures éditées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3 - Est abrogé l’arrêté du 19 mai 2021, fixant le de l'eau potable, susvisé.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 novembre 2022.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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