Décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums.
JORT numéro 2022-102
Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret- dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du troisième alinéa de l’article 3, des articles 5,6,19,20 et 21, du troisième alinéa de l’article 26, des articles 27,28,29,30,31 et 33, du premier alinéa de l’article 34, des articles 75,81,104,106,107,108,109 et 110, du deuxième alinéa de l’article 123 , des articles et des articles 161,163 et 169 de la organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date le décret- n°2022-34 du 1er juin 2022, et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 3 : troisième alinéa (nouveau) : - La liste de candidats, le candidat ou le parti : la liste de candidats aux élections législatives, régionales et municipales ou le candidat aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales, ou le parti au référendum, et ce, selon le mode de scrutin adopté pour chacune des élections.
Article 5 (nouveau) : Sont électeurs tous les tunisiens et tunisiennes, inscrits au registre des électeurs, âgés de dix-huit ans révolus le jour précédant celui du scrutin, jouissant de la tunisienne et de leurs droits et politiques et n'étant dans aucun cas d’ prévu par la loi.
Article 6 (nouveau) : Ne peuvent être inscrites au registre des électeurs :
- les personnes condamnées à une complémentaire au sens de l’article 5 du code pénal, les privant d’exercer le droit de vote jusqu’à leur réhabilitation,
- les personnes frappées d’interdiction légale,
- les militaires et les civiles durant l’accomplissement de leur militaire et les agents des forces de sécurité intérieure en exercice au sens de la n° 82-70 du 6 août 1982, relative statut général des forces de sécurité intérieure.
Article 19 (nouveau) : La candidature à la députation à l’Assemblée des représentants du peuple est le droit de tout :
- électeur ou électrice de tunisienne, né (e) de père tunisien ou de mère tunisienne et ne possédant pas une autre en ce qui concerne les circonscriptions électorales dans le territoire national,
- âgé (e) d’au moins vingt-trois ans révolus à la date de la candidature,
- avoir un casier judiciaire vierge,
- n’étant dans aucun cas d’interdiction légale,
- résident (e) dans la circonscription électorale dans laquelle il est fait acte de candidature.
Article 20 (nouveau) : Les électeurs suivants ne peuvent se porter candidats à la députation à l’Assemblée des représentants du peuple qu’après une année de la cessation de leurs fonctions:
- les membres du et les chefs de cabinets,
- les magistrats,
- les chefs de missions et de postes diplomatiques et consulaires,
- les gouverneurs,
- les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs,
- les imams,
- les présidents des structures et associations sportives.
Ils ne peuvent se porter candidats dans la dernière circonscription électorale dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions susmentionnées pendant un an au moins avant le dépôt de leur candidature.
Il est également interdit de se porter simultanément candidat aux élections législatives, présidentielles, régionales et municipales en cas de leur simultanéité.
Article 21 (nouveau) : La demande de candidature aux élections législatives est déposée auprès de l’Instance par le candidat ou celui qui le supplée, conformément au calendrier et procédures fixés par l’Instance.
La demande de candidature et les pièces jointes doivent obligatoirement contenir :
- le nom au complet du candidat, la date et lieu de naissance et le lieu de résidence,
- une déclaration signée par le candidat attestant la satisfaction de toutes les conditions de candidature,
- une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport,
- une photographie du candidat conforme aux normes déterminées par l’Instance,
- le bulletin numéro 3 attestant que le casier judiciaire ne contient aucune infraction intentionnelle ou un récépissé à charge dans ce cas pour l’Instance de vérifier que le bulletin ne contient aucun des antécédents judiciaires susmentionnés,
- une quittance de paiement de l’ des personnes physiques au titre de l’exercice écoulé.
- Un quitus municipal justifiant du règlement des taxes municipales,
- Une attestation de résidence,
- Un extrait du programme électoral du candidat assorti d’une liste nominative contenant quatre cent présentations des électeurs inscrits dans la circonscription électorale avec légalisation de des électeurs ayant présenté le candidat, auprès de l’officier de l’état civil ou auprès de la section de des élections territorialement compétente, et ce, conformément aux normes et conditions déterminées par l’Instance.
La moitié des électeurs qui présentent les candidats doit est composée de filles et la deuxième moitié est composée de garçons à condition que le nombre des jeunes parmi eux de moins de trente-cinq ans ne peut être inférieur à 25 % et tout électeur ne peut présenter plus qu’un candidat.
L’Instance délivre un récépissé de dépôt de candidature.
L’Instance fixe les procédures et les cas de régularisation des demandes de candidature.
Article 26 (troisième alinéa nouveau) : Le candidat est informé de la décision d’acceptation ou de refus de candidature dans un délai maximum de 24 heures à compter du prononcé de la décision. Les listes des candidats acceptés sont affichées au siège de l’Instance et publiées sur son site électronique le lendemain de l’expiration du délai d’examen des demandes de candidature. En cas de refus, la se fait par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 27 (nouveau) : Les décisions de l’Instance relatives aux candidatures sont susceptibles de recours par le candidat intéressé ou par les autres candidats dans la même circonscription électorale, devant les chambres de première instance subsidiaires du administratif dans les régions, territorialement compétente, et devant les chambres de première instance du administratif de Tunis pour les décisions de l’Instance relatives aux candidats à l’étranger.
Le recours est introduit dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de de la décision ou de l’affichage, et ce, par requête écrite et motivée, accompagnée d’une version électronique de la requête et de moyens de et de la justification de sa à l’Instance et aux parties intéressées par le recours par acte d’huissier de justice.
Le procès-verbal de doit, sous d’irrecevabilité du recours, justifier de la faite aux intéressés pour présenter leurs conclusions en réponse accompagnées de la justification de leur aux parties au plus tard le jour de l’ de
Les arguments présentés par les avocats lors d'une audience pour défendre leur position.
Le ministère d’
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
Article 28 (nouveau) : Le greffe de la chambre de première instance subsidiaire du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Le président de la chambre
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
Une réunion formelle du Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Les arguments présentés par les avocats lors d'une audience pour défendre leur position.
La chambre statue sur le recours dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’
Une réunion formelle du Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Les arguments présentés par les avocats lors d'une audience pour défendre leur position.
Article 29 (nouveau) : Les jugements rendus en première instance sont susceptibles d’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
L’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Des éléments présentés pour établir la vérité des faits dans une affaire juridique.
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Un avertissement est une action en justice émise unilatéralement. Il s'agit d'un rappel verbal ou écrit adressé au travailleur par son supérieur direct, dans lequel celui-ci lui signale la violation qu'il a commise et lui demande d'observer le système et de se conformer aux règles.
Des éléments présentés pour établir la vérité des faits dans une affaire juridique.
Une réunion formelle du Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Article 30 (nouveau) : Le greffe du
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La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Le président de la chambre
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
Une réunion formelle du Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Les arguments présentés par les avocats lors d'une audience pour défendre leur position.
La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai de trois jours à compter de la date de l’
Une réunion formelle du Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Les arguments présentés par les avocats lors d'une audience pour défendre leur position.
Le jugement d’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Article 31 (nouveau) : Les candidats ayant obtenu un jugement irrévocable favorable sont retenus. Après l’expiration du délai de recours, l’Instance publie la liste des candidats définitivement retenus.
Article 33 (nouveau) : En cas de décès ou d’empêchement absolu de l’un des candidats au cours du premier ou second tour, il est procédé à un nouvel
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Article 34 premier alinéa (nouveau) : En cas de vacance définitive dans l’un des sièges à l'Assemblée des représentants du peuple, il est procédé à l’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Il ne peut être procédé à l’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Article 75 (nouveau) : La campagne électorale et la campagne référendaire sont exclusivement financées par l’autofinancement et le financement privé, conformément à ce qui est prévu par la présente loi.
Article 81 (nouveau) : Le plafond global des dépenses de la campagne électorale ou référendaire, est fixé par décret après
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
Article 104 (nouveau) : En cas d’impossibilité de procéder aux élections à leur date, pour cause de péril imminent conformément à l’article 96 de la Constitution, leur report est annoncé.
Si le report nécessite la prorogation du mandat présidentiel ou parlementaire, l’Assemblée des représentants du peuple procède à la prorogation par
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Après la prorogation, la convocation pour les élections se fait par décret après
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
Article 106 (nouveau) : Le découpage des circonscriptions électorales et le nombre de leurs sièges sont déterminés en se référant aux tableaux annexés au présent décret-loi.
Article 107 (nouveau) : Le scrutin dans les élections législatives est uninominal en un seul ou, le cas échéant, deux tours, et ce, dans des circonscriptions électorales à un seul siège.
Article 108 (nouveau) : L’électeur choisit un seul candidat dans le bulletin de vote sans biffage ni modification ni ajout.
Article 109 (nouveau) : Si un seul candidat se présente aux élections dans la circonscription électorale, il est proclamé élu depuis le premier tour, quel que soit le nombre des suffrages qu’il a obtenus.
Article 110 (nouveau) : Si au niveau de la circonscription électorale, un candidat obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour, il est proclamé élu.
En cas où aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est organisé un second tour au cours des deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, dans lequel se présentent les deux candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix au premier tour.
Est proclamé élu, le candidat qui obtient la majorité des suffrages au second tour.
Article 123 (deuxième alinéa nouveau) : Les demandes d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Article 161 (nouveau) : Est puni d’une
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
- quiconque coupable d’avoir présenter des dons en numéraires ou en nature en vue d’influencer l’électeur ou utilise les mêmes moyens pour amener l’électeur à s’abstenir de voter que ce soit avant, pendant ou après le scrutin, la juridiction prononce obligatoirement dans ce cas la déchéance de la qualité de membre à l’Assemblée des représentants du peuple à l’égard du candidat et l’interdiction du droit de vote à perpétuité. La juridiction prononce également l’interdiction du droit de vote à l’égard de l’électeur bénéficiaire des dons pour une période de dix ans à compter du prononcé du jugement définitif de condamnation.
- quiconque entrave intentionnellement tout électeur afin de l’empêcher d’exercer son droit électoral,
- quiconque fait sortir les bulletins de vote à l’extérieur du bureau de vote.
Article 163 (nouveau) : Sous réserve des dispositions de l’article 80 de la présente loi, s’il est avéré pour la
La Cour des comptes est une institution judiciaire chargée d'examiner les comptes et les finances publiques, de vérifier la légalité des dépenses gouvernementales et de s'assurer de la gestion efficace et transparente des fonds publics.
Le candidat ayant bénéficié du financement étranger ou de source inconnue perd la qualité de membre à l’Assemblée élue. Il est puni d’une
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Article 169 (nouveau) : L’Instance fixe et met à jour le registre des électeurs sur la base des listes des électeurs enregistrés volontairement et systématiquement à l’occasion du référendum sur la nouvelle
La Constitution est la Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société. Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Art. 2 - Il est ajouté l’expression « et mis à jour » immédiatement après l’expression « sont inscrits » figurant à l’article 7 bis, un article 18 ter, un article 19 bis, un article 31 bis, un sixième tiret à l’article 34, une sous-section 8 intitulé « la révocation du mandat » à la première section du chapitre III comprenant les articles de 39 à 39 septies, l’expression « ou législatives » immédiatement après le mot « présidentielles » au deuxième alinéa de l’article 50, l’expression « dont la durée est fixée par l’Instance » à la fin du deuxième alinéa de l’article 50, l’expression « fondée sur la religion, la catégorie, la famille ou la région » au dernier alinéa de l’article 52, l’expression «fondée sur la religion, la catégorie, la famille ou la région » à la fin de l’article 56, l’expression « ou législatives » immédiatement après l’expression « présidentielles » figurant au troisième alinéa de l’article 57, l’expression « et au candidat si l’infraction est commise par un candidat » à la fin de l’article 100, l’expression « L’horaire du scrutin est fixé dans le décret de convocation des électeurs » à la fin du premier alinéa de l’article 102, l’expression « et législatives » immédiatement après l’expression « présidentielles » figurant au deuxième alinéa de l’article 102, un article 106 bis, un article 106 ter, un dernier tiret à l’article 136, l’expression « le candidat » au troisième alinéa de l’article 145 immédiatement après l’expression « par », un article 148 ter, un article 161 bis, et ce, à la
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Article 18 ter : Les membres de l’Assemblée des représentants du peuple sont élus au cours des trois derniers mois de la législature, conformément aux dispositions de la décision du calendrier prise par l’Instance.
Article 19 bis : Le candidat doit être inscrit dans la circonscription électorale à laquelle il s’est présenté. Il est interdit de se porter candidat dans plus qu’une circonscription électorale.
Article 31 bis : Tous les jours de la semaine sont réputés jours ouvrables pour l’Instance, les parties au conflit et les juridictions saisies des recours prévus par le présent chapitre.
Article 34 (sixième tiret) : - la perte de la qualité de membre suite à la révocation du mandat.
Sous-section 8 (nouveau) - La révocation du mandat
Article 39 (nouveau) : Le mandat du député est révocable dans sa circonscription électorale, en cas de manquement à l’obligation d’honnêteté, manquement manifeste dans l’accomplissement de ses missions de
Un organe législatif suprême dans un gouvernement démocratique
Le mandat ne peut pas être révoqué avant l’expiration de la première session
Un organe législatif suprême dans un gouvernement démocratique
Article 39 - bis : La requête de révocation du mandat est déposée auprès de la section des élections territorialement compétente. Elle est motivée et signée par un dixième des électeurs inscrits à la circonscription électorale à laquelle le député en cause s’est présenté. Les signatures doivent être légalisées auprès des autorités administratives intéressées ou devant l’Instance.
L’Instance constate que la requête satisfait aux conditions requises par la loi.
L’Instance fixe le modèle et la procédure de dépôt de la requête de révocation du mandat.
Les signatures ne peuvent faire l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Article 39 - ter : Après constatation par l’Instance de la satisfaction de la requête de révocation des conditions légales, elle prend soit une décision motivée de rejet de la requête, soit une décision d’acceptation.
L’Instance notifie la décision prise au député en cause, à l’Assemblée des représentants du peuple et à celui qui a déposé la requête. Elle l’affiche dans ses locaux et la publie sur son site électronique.
Article 39 quater : Le député dont le mandat est révoqué, peut former un recours contre la décision de l’Instance relative à l’acceptation de la requête, devant la chambre de première instance subsidiaire du
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Ceux qui ont déposé la requête de retrait de confiance, peuvent également former un recours contre la décision de l’Instance relative au rejet de la requête, devant la même chambre compétente conformément aux mêmes conditions et procédures mentionnées à l’alinéa précédent du présent article.
Dans les deux cas, le ministère d’
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Article 39 quinquies : L’Instance fixe une date pour le vote de la requête par les électeurs dans la circonscription considérée en vertu d’une décision fixant le calendrier de l’opération de vote. Cette décision est publiée sur le site électronique de l’Instance dans un délai n’excédant pas soixante jours à compter de la date d’expiration du délai de recours contre la requête de révocation du mandat ou de la date du prononcé du jugement irrévocable de la juridiction compétente.
Les électeurs inscrits dans la circonscription électorale considérée sont convoqués en vertu d’un décret pour voter en faveur ou contre la révocation du mandat du député en cause.
L’Instance fixe par décision l’
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L’Instance proclame les résultats préliminaires du vote dans un délai n’excédant pas 48 heures. Sa décision est susceptible de recours conformément aux mêmes conditions et procédures mentionnées aux articles de 145 (nouveau) au 148 bis de la présente loi.
Article 39 sexies : En cas où la majorité absolue des électeurs ont voté en faveur de la révocation du mandat du député en cause, le siège est réputé vacant dès la proclamation par l’Instance des résultats définitifs des opérations de vote.
Le député en cause perd immédiatement la qualité de parlementaire. Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple constate aussitôt la vacance survenue dans un procès-verbal qui le transmet à l’Instance. En conséquence, l’Instance fixe la date des élections législatives partielles pour pourvoir à la vacance dans la circonscription électorale considérée dans un délai n’excédant pas trois mois.
Article 39 septies : Les élections législatives partielles pour pourvoir à la vacance suite à la révocation du mandat du député sont régies par les mêmes conditions, procédures et délais applicables dans les élections législatives générales.
Article 106 bis : Le nombre global des sièges à l’Assemblée des représentants du peuple est fixé à 161 sièges. Le nombre global des circonscriptions électorales est fixé à 161 circonscriptions.
Article 106 ter : Le nombre des sièges réservés aux circonscriptions électorales dans le territoire tunisien est fixé à 151 sièges répartis sur 151 circonscriptions électorales conformément au tableau « A » annexé au présent décret-loi. Le nombre des sièges réservés aux circonscriptions électorales à l’étranger est fixé à 10 sièges répartis sur 10 circonscriptions électorales conformément au tableau « B » annexé au présent décret-loi.
Article 136 dernier tiret : - Le bulletin de vote contenant un vote pour plus d’un seul candidat dans les élections législatives ou présidentielles.
Article 148 ter : Tous les jours de la semaine sont réputés jours ouvrables pour l’Instance, les parties au conflit et les juridictions saisies des recours prévus par le présent chapitre.
Article 161 bis : Est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement tout candidat aura porté sciemment atteinte à l’honneur, à la dignité, à l’appartenance régionale, locale ou familiale d’un autre candidat. En cas où cette infraction est constatée, l’Instance peut annuler les voix recueillis par ce candidat.
Art. 3 - Sont remplacées, le mot « la liste » figurant au troisième alinéa de l’article 32 par l’expression « l’opération de vote », l’expression « des listes de candidats » figurant au deuxième alinéa de l’article 80 par l’expression « des candidats », l’expression « dix fois le montant maximum de l’aide publique dans la circonscription concernée » figurant à la fin du premier alinéa de l’article 98 par l’expression « trois fois le montant du plafond de financement électoral dans la circonscription considérée », l’expression « entre cinq et sept fois le montant maximum de l’aide publique dans la circonscription concernée » figurant à la fin du deuxième alinéa de l’article 98 par l’expression «deux fois le montant du plafond de financement électoral dans la circonscription considérée », l’expression « de chaque membre qui s’est porté candidat sur ces listes » figurant à la fin de l’avant dernier alinéa de l’article 98 par l’expression « de chaque candidat de l’Assemblée élue », l’expression «aux listes de candidats » figurant au deuxième alinéa de l’article 66 par l’expression « aux candidats », l’expression « les listes de candidats » figurant au troisième et au dernier alinéas de l’article 66 par l’expression « les candidats », et ce, à la
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Art. 4 - Sont abrogés les dispositions des articles 6 bis, 22, 23, 24, 25, du deuxième alinéa de l’article 26, de l’article 35 et l’article 39. L’expression « et remplacement des candidats » figurant à l’intitulé de la sous-section 5 de la première section du chapitre III est supprimée. Sont abrogés le deuxième alinéa de l’article 32, le dernier alinéa de l’article 34, les articles 78, 79, 103 bis et 127, l’avant dernier alinéa de l’article 148 bis, les articles 170, 171, 173, 173 bis, 175, 175 bis, 175 ter de la
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Art. 5 - Le présent décret-
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Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis le 18 Safar al Khayr 1444.
Le 15 septembre 2022.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
Tableau « A »
Fixation des circonscriptions électorales dans le territoire tunisien et nombre de sièges qui leur sont réservées
Le gouvernorat Les circonscriptions électorales Les délégations Le nombre de sièges
Tunis Carthage- la Marsa Carthage 1
la Marsa
La Goulette La Goulette 1
Le Kram Le Kram 1
Cité El Khadhra- Menzah Cité El Khadhra 1
Menzah
La Médina- Bab Souika La Médina 1
Bab Souika
Bab Bhar- Sidi El Béchir Bab Bhar 1
Sidi El Béchir
El Omrane- El Omrane supérieur El Omrane 1
El Omrane supérieur
Tahrir- le Bardo Tahrir 1
Le Bardo
Sijoumi- Zouhour Sijoumi 1
Zouhour
Hrairia Hrairia 1
Sidi Hassine Sidi Hassine 1
Kabbaria Kabbaria 1
Ouardia-Djebel Jelloud Ouardia 1
Djebel Jelloud
Ariana Ariana médina Ariana médina 1
La Soukra 1 Délégation la Soukra- secteurs (Choutrana- La Soukra- Dar Faddhal- Bassatine) 1
La Soukra 2 Délégation la Soukra- secteurs (Nassime- Ettaamir V- Borj Louzir)
1
Raoued 1 Délégation Raoued- secteurs (Raoued- Jaafar-Sidi Amor Boukhtioua)
1
Raoued 2 Délégation Raoued- secteurs (Enkhilette- Ghazala- El Medina El Fadhila-Borj Touil)
Kalaat El Andalous- Sidi Thabet Kalaat El Andalous 1
Sidi Thabet
Cité Ettadhamen Cité Ettadhamen 1
Mnihla Mnihla 1
Ben Arous Ben Arous- Médina Jadida Ben Arous 1
Médina Jadida
El Mourouj- Bir EL Kasaa Délégation El Mourouj- secteurs (Bir EL Kasaa- El Mourouj 1- El Mourouj 3- El Mourouj 4) 1
El Mourouj- Farhat Hached Délégation El Mourouj- secteurs (Farhat Hached- El Mourouj 5) 1
Hammam Lif-Hammam Chott Hammam Lif 1
Hammam chott
Boumhel Bassatine- Ezzahra Boumhel Bassatine 1
Ezzahra
Rades- Megrine Rades 1
Megrine
Mohammédia Mohammédia 1
Fouchana Fouchana 1
Mornag Mornag 1
Mannouba Mannouba Mannouba 1
Douar Hicher Douar Hicher 1
Oued Ellil Oued Ellil 1
Mornaguia-Borj El Amri Mornaguia 1
Borj El Amri
El Jadida-Tebourba-Battane El Jadida 1
Tebourba
Battane
Nabeul Nabeul Nabeul 1
Dar Chaabane El Fehri-Beni Khiar Dar Chaabane El Fehri
1
Beni Khiar
Bouargoub-Beni khalled Bouargoub 1
Beni khalled
Korba Korba 1
Menzal Temim Menzal Temim 1
Kélibia-Hammam Laghzez Kélibia 1
Hammam laghzez
Haouaria-Tekilssa Haouaria 1
Tekilssa
Slimane Slimane 1
Menzal Bouzelfa-Mida Menzal Bouzelfa 1
Mida
Grombalia Grombalia 1
Hammamet Hammamet 1
Zaghouan Zaghouan-Zriba Zaghouan 1
Zriba
Bir Mcherga-Fahs Bir Mcherga 1
Fahs
Nadhour- Saouaf Nadhour 1
Saouaf
Bizerte Bizerte Nord Bizerte Nord 1
Bizerte Sud Bizerte Sud 1
Sajnane- Joumine- Ghazala Sajnane
1
Joumine
Ghazala
Menzal Jemil-Zarzouna Menzal Jemil 1
Zarzouna
Menzal Bourguiba- Tinja
Menzal Bourguiba 1
Tinja
Mateur- Outik Mateur 1
Outik
Ghar El Melh
El Alia
Ras Jebel Ghar El Melh
1
El Alia
Ras Jebel
Béja Béja Nord Béja Nord 1
Béja Sud-Tibar-Teboursouk Béja Sud
1
Tibar
Teboursouk
Amdoune-Nefza Amdoune 1
Nefza
Mjaz El Bab-Gouboullat-Testour Mjaz El Bab
1
Gouboullat
Testour
Jendouba Jendouba Jendouba 1
Jendouba Nord-Fernana Jendouba Nord 1
Fernana
Tabarka-Aine Draham Tabarka 1
Aine Draham
Ghardimaou-Oued Mliz Ghardimaou 1
Oued Mliz
Bousalem-Balta Bouaouane Bousalem 1
Balta Bouaouane
Le Kef Kef ouest-Kef Est Kef Ouest 1
Kef Est
Neber- Touiref- Sakiet Sidi Youssef-Tejerouine-Kalaat Senan Neber 1
Touiref
Sakiet Sidi Youssef
Tejerouine
Kalaat Senan
Kalaa Khasba-Jerissa- El Ksour-Dahmani-Sers Kalaa Khasba
1
Jerissa
El Ksour
Dahmani
Sers
Séliana Séliana-Bargou Séliana Nord
1
Séliana Sud
Bargou
Bourada-Gaafour-Krib-Bourouis-Laroussa Bouarada
1
Gaafour
Krib
Bourouis
Laroussa
Makthar-Rouhia-Kessra Makthar 1
Rouhia
Kessra
Sousse Sousse Médina-Sousse Sidi Abdelhamid Sousse Médina
1
Sousse Sidi Abdelhamid
Sousse Riadh Sousse Riadh 1
Sousse Jawhara Sousse Jawhara 1
Hammam Sousse-Akouda Hammam Sousse 1
Akouda
Kalaa Kébira-Sidi Bouali-Kondar Kalaa Kébira
1
Sidi Bouali
Kondar
Enfidha-Bouficha-Hergla Enfidha
1
Bouficha
Hergla
Sidi El Heni-Kalaa Sghira Sidi El Heni 1
Kalaa Sghira
Msaken Msaken 1
Zaouia-Ksiba-Thrayet Zaouia-Ksiba-Thrayet 1
Monastir Monastir 1 Délégation Monastir-secteurs (La Médina-La Médina 2 - Bab El Gharbi-Rbat) 1
Monastir 2 Délégation Monastir-secteurs (Skanes-Helia-Helia 2-Khnis-Khnis Nord) 1
Sahline-Ouardanine-Benbla Sahline 1
Ouardanine
Benbla
Zramdine- Beni Hassen Zramdine 1
Beni Hassen
Jemmel Jemmel 1
Moknine Moknine 1
Teboulba-Bkalta-Sayeda-Lamta-Bouhjar Teboulba 1
Bkalta
Sayeda-Lamta-Bouhjar
Ksar Helal-Ksibet El Mediouni Ksar Helal 1
Ksibet El Mediouni
Mehdia Mehdia Mehdia 1
Rejiche-Ksour Essef-Bradaa Rejiche 1
Ksour Essef
Bradaa
Chebba-Melloulech-Sidi Alouane Chebba 1
Melloulech
Sidi Alouane
Ouled Chemekh-Hbira-Chorbane Ouled Chemekh 1
Hbira
Chorbane
Boumerdes-Souassi Boumerdes 1
Souassi
El Jem El Jem 1
Sfax Sfax Médina Sfax Médina 1
Sfax ouest Sfax Ouest 1
Sakiet Ezzit Sakiet Ezzit 1
Sakiet Eddeyer Sakiet Eddeyer 1
Sfax Sud Sfax Sud 1
Tina Tina 1
Agareb Agareb 1
Jebeniana-ElAmra Jebeniana 1
ElAmra
Hancha Hancha 1
Menzel Chaker Menzel Chaker 1
Bir Ali Ben Khalifa Bir Ali Ben Khalifa 1
Kerkennah Kerkennah 1
Skhira-Ghriba-Mahres Skhira
1
Ghriba
Mahres
Kairouan Kairouan Nord Kairouan Nord 1
Kairouan Sud Kairouan Sud 1
Sbikha-Oueslatia-Ain Jloula Sbikha
1
Oueslatia
Ain Jloula
Chbika-Haffouz Chbika 1
Haffouz
El Alaa-Hajeb Laayoun El Alaa 1
Hajeb Laayoun
Nassrallah-Menzel Mhiri-Chrarda Nassrallah
1
Menzel Mhiri
Chrarda
Bouhajla Bouhajla 1
Kasserine Kasserine Nord- Ezzouhour Kasserine Nord 1
Ezzouhour
Kasserine Sud-Hassi El Frid Kasserine Sud 1
Hassi El Frid
Sebitla Sebitla 1
Majel Bel Abbas-Feriana Majel Bel Abbas 1
Feriana
Sbiba-Jedeliane-Laayoune Sbiba
1
Jedeliane
Laayoune
Tala-Hydra-Foussena Tala
1
Hydra
Foussena
Sidi Bouzid Sidi Bouzid Ouest-Hichria Sidi Bouzid Ouest 1
Hichria
Sidi Bouzid Est-Souk Jedid Sidi Bouzid Est 1
Souk Jedid
Jelma-Cebalet Ouled Askar Jelma
1
Cebalet Ouled Askar
Bir El Hafey-Sidi Ali Ben Oun Bir El Hafey 1
Sidi Ali Ben Oun
Menzel Bouzaiane-Meknassi-Mezzouna Menzel Bouzaiane
1
Meknassi
Mezzouna
Regueb-Saida-Ouled Haffouz Regueb
1
Saida
Ouled Haffouz
Gabes Gabes Médina-Gabes ouest Gabes Médina 1
Gabes Ouest
Gabes Sud Gabes Sud 1
Ghannouch-Metouia-Ouethref-Menzel Habib Ghannouch
1
Metouia
Ouethref
Menzel Habib
Hamma-Hamma Ouest Hamma 1
Hamma Ouest
Mereth-Dkhila Toujene-Matma-Matmata jadida Mereth-Dkhila 1
Toujene
Matma
Matmata Jadida
Medenine Medenine Nord Medenine Nord 1
Medenine Sud-Sidi Makhlouf Medenine Sud 1
Sidi Makhlouf
Beni Khedeche Beni Khedeche 1
Ben Guedane Ben Guedane 1
Zarzis Zarzis 1
Djerba Houmet Essouk Djerba Houmet Essouk 1
Djerba Midoune-Djerba Ajim Djerba Midoune 1
Djerba Ajim
Tataouine Tataouine Nord-Beni Mhira-Sammar Tataouine nord 1
Beni Mhira
Sammar
Tataouine Sud-Bir Lahmar-Ghomrassen Tataouine Sud 1
Bir Lahmar
Ghomrassen
Dhiba-Remada Dhiba- 1
Remada
Gafsa Gafsa Nord-Sidi Aïch-Ksar-Zanouch Gafsa Nord 1
Sidi Aïch
Ksar
Zanouch
Gafsa Sud Gafsa Sud 1
Om Laarayes-Sidi Boubaker-Redayef-Metlaoui-Mdhila Om Laarayes 1
Sidi Boubaker
Redayef
Metlaoui
Mdhila
Guettar-Belkhir-Snad Guettar 1
Belkhir
Snad
Tozeur Tozeur Tozeur 1
Deguech-Hammet Jerid-Tamaghza Deguech
1
Hammet Jerid
Tamaghza
Nafta-Hazoua Nafta 1
Hazoua
Kébeli Kébeli-Souk Lahad Kébeli Sud 1
Kébeli Nord
Souk Lahad
Douz Douz Nord 1
Douz Sud
Faouar-Rjim Maatoug Faouar 1
Rjim Maatoug
Tableau « B »
Fixation des circonscriptions électorales des tunisiens
à l’étranger et nombre de sièges qui leur sont réservées
La circonscription électorale Les Etats considérés Nombre de sièges
France 1 France- circonscription consulaire de Paris-circonscriptions consulaires de Pantin et Strasbourg 1
France 2 France- circonscriptions consulaires de Grenoble, Lyon et Toulouse 1
France 3 France- circonscriptions consulaires de Marseille, Nice et Toulon 1
Italie Italie 1
Allemagne Allemagne 1
Le reste des pays européens Les autres pays européens dans lesquels se trouvent des missions diplomatiques tunisiennes 1
Les pays arabes Les pays arabes dans lesquels se trouvent des missions diplomatiques tunisiennes 1
Asie et Australie Tous les pays autres que arabes du continent asiatique et du continent australien dans lesquels se trouvent des missions diplomatiques tunisiennes 1
Afrique Tous les pays autres que arabes du continent africain dans lesquels se trouvent des missions diplomatiques tunisiennes 1
Les deux Amériques Tous les pays du continent américain dans lesquels se trouvent des missions diplomatiques tunisiennes 1