Arrêté du ministre de l’éducation du 13 juin 2022, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.
JORT numéro 2022-069
Disponible en
FR
AR
Arrêté du ministre de l’éducation du 13 juin 2022, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles.
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l’éducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement.
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Vu l’arrêté du ministre de l'éducation du 18 février 2013, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste, tel que modifié par l’arrêté du 30 octobre 2017.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 2 - Est ouvert le concours interne susvisé par arrêté du ministre de l’éducation. L’arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures, à distance,
- la date de dépôt des dossiers de candidature.
Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé, doivent s’inscrire à distance par voie du portail éducatif, et adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat et être accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant du candidat dans son grade actuel,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé des services signé par le chef de l'administration,
- une copie du diplôme scientifique donnant droit à la bonification,
- une copie des attestations de participation dans des colloques ou les sessions de formation organisés par l'administration dès la au grade de bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint.
- une copie des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l’agent ou une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif de l’agent de toute sanction disciplinaire durant les cinq (5) dernières années qui précèdent l’année d’ouverture du concours,
Art. 4 - Est obligatoirement rejetée toute demande de candidature inscrite après la date de clôture de la liste de candidatures à distance. La date d’inscription à distance faisant foi.
Il est également rejeté tout dossier de candidature parvenu après la date limite de dépôt des dossiers des candidatures. La date d’inscription au bureau d’ordre de l’administration du candidat faisant foi.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- Evaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 6 - Le chef hiérarchique attribue au candidat une note d'évaluation variant entre zéro (0) et vingt (20) qui exprime la performance de l’agent dans l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat conformément aux critères suivants :
- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade : un (1) point pour chaque année,
- bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de douze (12) points,
- bonification des titulaires de maîtrise ou licence (LMD) ou d'un diplôme équivalent de dix (10) points,
- bonification des titulaires du diplôme universitaire du premier cycle de l’enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau de huit (8) points,
- un (1) point pour chaque cycle de formation ou séminaire effectué par le candidat et organisé par l'administration dès la au grade de bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint,
- bonification de deux (2) points pour celui qui n'a pas été disciplinairement sanctionné durant les cinq dernières années qui précèdent l’année d’ouverture du concours,
- la note attribuée par le chef hiérarchique prévue par l’article 6 susvisé.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé, procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenus et proposer la liste des candidats susceptibles d’être admis.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques est fixée par le ministre de l'éducation.
Art. 10 - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 18 février 2013 susvisé.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 juin 2022.
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles.
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l’éducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement.
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Vu l’arrêté du ministre de l'éducation du 18 février 2013, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste, tel que modifié par l’arrêté du 30 octobre 2017.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 2 - Est ouvert le concours interne susvisé par arrêté du ministre de l’éducation. L’arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures, à distance,
- la date de dépôt des dossiers de candidature.
Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé, doivent s’inscrire à distance par voie du portail éducatif, et adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat et être accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant du candidat dans son grade actuel,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé des services signé par le chef de l'administration,
- une copie du diplôme scientifique donnant droit à la bonification,
- une copie des attestations de participation dans des colloques ou les sessions de formation organisés par l'administration dès la au grade de bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint.
- une copie des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l’agent ou une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif de l’agent de toute sanction disciplinaire durant les cinq (5) dernières années qui précèdent l’année d’ouverture du concours,
Art. 4 - Est obligatoirement rejetée toute demande de candidature inscrite après la date de clôture de la liste de candidatures à distance. La date d’inscription à distance faisant foi.
Il est également rejeté tout dossier de candidature parvenu après la date limite de dépôt des dossiers des candidatures. La date d’inscription au bureau d’ordre de l’administration du candidat faisant foi.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- Evaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 6 - Le chef hiérarchique attribue au candidat une note d'évaluation variant entre zéro (0) et vingt (20) qui exprime la performance de l’agent dans l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat conformément aux critères suivants :
- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade : un (1) point pour chaque année,
- bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de douze (12) points,
- bonification des titulaires de maîtrise ou licence (LMD) ou d'un diplôme équivalent de dix (10) points,
- bonification des titulaires du diplôme universitaire du premier cycle de l’enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau de huit (8) points,
- un (1) point pour chaque cycle de formation ou séminaire effectué par le candidat et organisé par l'administration dès la au grade de bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint,
- bonification de deux (2) points pour celui qui n'a pas été disciplinairement sanctionné durant les cinq dernières années qui précèdent l’année d’ouverture du concours,
- la note attribuée par le chef hiérarchique prévue par l’article 6 susvisé.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé, procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenus et proposer la liste des candidats susceptibles d’être admis.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques est fixée par le ministre de l'éducation.
Art. 10 - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 18 février 2013 susvisé.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 juin 2022.
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: