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Arrêté de la ministre de la justice du 30 mai 2022, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la justice.

JORT numéro 2022-062

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre de la justice du 30 mai 2022, fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la justice.
La ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2021-27 du 7 juin 2021 et le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du chef du au ministre de la justice,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, les bibliothécaires ou documentalistes titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la justice.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au bureau d’ordre central du ministère de la justice. Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat et doivent être accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l’arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l’arrêté de du candidat dans le grade actuel,
- une copie de l’arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant,
- une copie des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées durant les cinq dernières années ou une attestation justifiant l’exempt du dossier administratif du candidat de toute sanction disciplinaire,
- une copie des diplômes scientifiques supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans le grade actuel du candidat,
- une copie des certificats de participation aux séminaires ou sessions de formation organisés par l’administration au cours des deux dernières années précédant l’année de l’ouverture du concours,
- un d’activité de dix pages au maximum, élaboré par le candidat portant sur les activités et les travaux effectués durant les deux dernières années précédant l’année de l’ouverture du concours et les propositions pour les améliorer. Ce doit être accompagné par les observations du chef hiérarchique du candidat.
Art. 5 - Est rejetée obligatoirement, toute demande de candidature enregistrée au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 6 - Le chef hiérarchique du candidat attribue une note d’évaluation variant de zéro (0) à vingt (20) qui reflète la performance du candidat dans l’exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline dans l’exécution de son travail.
Art. 7 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la justice.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats selon les critères suivants :
• l’ancienneté générale du candidat (coefficient 1),
• l’ancienneté dans le grade du candidat (coefficient 1),
• les diplômes scientifiques supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans le grade actuel du candidat (coefficient 1),
• la note d’évaluation attribuée par le chef hiérarchique (coefficient 0.5),
• la discipline et l’assiduité durant les cinq dernières années précédant l’année de l’ouverture du concours (coefficient 0.5)
• les séminaires ou les sessions de formation organisés par l’administration au cours des deux dernières années précédant l’année de l’ouverture du concours (coefficient 0.5),
• le d’activité cité à l’article 4 susvisé (coefficient 0.5).
Il est attribué à chaque critère une note variant entre zéro (0) et vingt (20).
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a pas obtenu 50% au moins du total des points.
Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, est fixée par le ministre de la justice.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 30 mai 2022.
La ministre de la justice
Leila Jaffel
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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