Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, du ministre de l’intérieur, de la ministre du commerce et du développement des exportations, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre des transports du 3 mars 2022, relatif à l’organisation du commerce de distribution du gaz de pétrole liquéfié et du pétrole lampant.
JORT numéro 2022-025
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AR
Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, du ministre de l’intérieur, de la ministre du commerce et du développement des exportations, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre des transports du 3 mars 2022, relatif à l’ du commerce de distribution du gaz de pétrole liquéfié et du pétrole lampant.
La ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, le ministre de l’intérieur, la ministre du commerce et du développement des exportations, le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le code de travail promulgué par la n°66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment ses articles 293 à 324,
Vu la n° 91-45 du 1er juillet 1991, relative aux produits pétroliers,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport des produits dangereux par route,
Vu la n° 2004-72 du 7 août 2004, relative à la maitrise de l’énergie telle que modifiée par la n° 2009-7 du 9 février 2009,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l’année 2018 et notamment son article 45,
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des et aux modalités de leur encadrement tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,
Vu le décret n° 2004-1749 du 20 juillet 2004, fixant la liste et la définition des matières dangereuses de la classe 2 autorisées à être transportées par route et les conditions de leur emballage, chargement et déchargement,
Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre du transport du 19 janvier 2000, fixant les étiquettes de danger et les marques distinctives relatives au transport de matières dangereuses par route,
Vu l’arrêté des ministres du tourisme, du commerce et de l’artisanat et de l’industrie et de l’énergie du 4 décembre 2003, relatif à l’ajout d’un agent traceur au pétrole lampant.
Arrêtent :
Chapitre premier
Du commerce de distribution et utilisation du gaz de pétrole liquéfié
Article premier - Le gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique est commercialisé en tant que produit subventionné dans des bouteilles d’une contenance de trois (3), cinq (5), six (6) et treize (13) kilogrammes seulement et est destiné exclusivement aux usages domestiques.
Le gaz de pétrole liquéfié à usage non domestique ou professionnel est commercialisé en vrac ou dans des bouteilles d’une contenance dépassant les treize (13) kilogrammes et est destiné aux usages professionnels dans les secteurs industriels, de services, de l’administration et aux activités commerciales et artisanales.
Les distributeurs repreneurs auprès des importateurs et raffineurs (sociétés de distribution) sont tenus de déposer des marques sur les bouteilles du gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique d’une manière à les rendre clairement visible, non modifiable et ineffaçable et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 2 - Sont interdites la mise en bouteille ou la recharge du gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique ainsi que sa mise en vente, sa présentation ou sa détention dans des contenances autres que celles prévues à l’article premier du présent arrêté.
La vente ou la présentation à la vente du gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique au des professionnels est strictement interdite ainsi que sa reprise, son utilisation, l’essai de son utilisation, sa détention ou son stockage quelles que soient les finalités et indépendamment de la nature de leurs activités.
Art. 3 - Les sociétés de distribution doivent commercialiser le gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique au des distributeurs grossistes, les dépositaires et les stations- co-contractants et autorisés selon les réglementations et les conditions en vigueur approuvées.
Les distributeurs grossistes et les dépositaires susvisés doivent distribuer le gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique exclusivement aux commerçants détaillants et aux stations- et le livrer à leurs locaux commerciaux selon les réglementations et les conditions en vigueur et il leur est interdit d’accepter toute commande inhabituelle ou ayant une destination douteuse quant à sa quantité ou à la nature des repreneurs.
Les commerçants détaillants et les stations- doivent commercialiser le gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique exclusivement au des consommateurs et il leur est interdit d’accepter toute commande inhabituelle ou ayant une destination douteuse quant à sa quantité ou à la nature des repreneurs.
Art. 4 - Les opérations de distribution et du transport des bouteilles du gaz de pétrole liquéfié doivent faire l’ d’une facture et d’une feuille de route dans lesquelles sont indiqués le circuit du transport, les parties concernées, la destination visée, les quantités, le moyen du transport et le nom du transporteur.
Les sociétés de distribution doivent tenir des registres quotidiens détaillant leurs ventes concernant chaque catégorie du gaz de pétrole liquéfié destiné soit à l’usage domestique, non domestique ou professionnel et transférer mensuellement une copie de ce registre accompagnée de la liste des distributeurs grossistes et des dépositaires co-contractants, leurs zones d’implantation, et leurs activités aux services compétents du ministère chargé de l’énergie et au ministère chargé du commerce et de les informer de tout changement qui peut se produire dans le de distribution et l’activité des parties concernées.
En outre, les distributeurs grossistes et les dépositaires doivent tenir un registre mensuel de leurs ventes et stocks numéroté et signé par l’administration concernée et contenant les quantités achetées et vendues ainsi que le numéro de la facture, sa valeur, les noms des clients, leurs adresses et leurs immatriculations fiscales.
Art. 5 - Les commerçants détaillants et les stations- sont tenus d’accepter l’échange des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique sans tenir compte de leurs marques commerciales.
Art. 6 - Les sociétés de distribution doivent adopter un unifié pour la consignation des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié de capacité 13 kg.
Art. 7 - L’interchangeabilité des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique est interdite au niveau des sociétés de distribution et des distributeurs grossistes et des dépositaires.
Art. 8 - Le transporteur des bouteilles du gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique doit transporter les bouteilles conformément aux dispositions du ou la convention conclue entre la société de distribution et le distributeur grossiste et le dépositaire. En outre, il est tenu lors du transport des bouteilles du gaz, de suivre le circuit selon le secteur défini par la société de distribution, le centre d’emplissage, le distributeur grossiste et le dépositaire.
Il est interdit au transporteur des bouteilles de gaz de transporter des bouteilles pour lesquelles aucun ou convention n’a été conclu entre la société de distribution et le distributeur grossiste et le dépositaire.
Chapitre II
Du commerce de distribution et utilisations du pétrole lampant
Art. 9 - Le pétrole lampant destiné à l’usage domestique est commercialisé en tant que matière subventionnée par les stations-services, les distributeurs ambulants et les vendeurs détaillants de cette matière, et est destiné exclusivement à l’usage domestique. Il est strictement interdit d’approvisionner les véhicules, les camions, les industriels et les professionnels en pétrole lampant quelle que soit la nature de leurs activités.
Le pétrole lampant destiné à l’usage non domestique ou professionnel est livré en vrac directement aux clients consommateurs de la part des sociétés de distribution.
Art. 10 - Les quantités ordinaires maximales autorisées à la vente du pétrole lampant destiné à l’usage domestique sont délimitées au niveau de la vente en détail de vingt litres par personne et il est interdit de vendre des quantités dépassant cette limite ainsi que d’accepter toute commande inhabituelle ou ayant une destination douteuse quant à sa quantité ou à la nature des repreneurs.
Art. 11 - Les sociétés de distribution doivent fixer une liste des stations- qui sont chargées de la vente du pétrole lampant destiné à l’usage domestique et ce, en tenant compte des critères objectifs pour la détermination des besoins du marché et la transmettre aux services compétents du ministère chargé de l’énergie ainsi que de tenir des registres quotidiens détaillés de leur ventes, aux stations-service, de pétrole lampant destiné à l’usage domestique et de leurs ventes de pétrole lampant destiné à l’usage non domestique et en fournir mensuellement une copie aux services compétents du ministère chargé de l’énergie et du ministère chargé du commerce.
Les stations- doivent tenir un registre mensuel numéroté et signé de la part de l’administration concernée contenant l’identité des clients, leurs adresses et leurs achats du pétrole lampant domestique.
Chapitre III
Dispositions générales
Art. 12 - Chaque distributeur grossiste et dépositaire des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique est tenu d’adresser par écrit une fiche de renseignements conforme au formulaire ci-joint à la direction générale des hydrocarbures relevant du ministère chargé de l’énergie, au gouvernorat et à la direction régionale du commerce et du développement des exportations dans lequel se trouve son siège social ou son activité et ce dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 13 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur, notamment, les dispositions de la n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport des produits dangereux par route et de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.
Art. 14 - Sont abrogés les dispositions de l’arrêté conjoint des ministres du commerce et de l’artisanat, de l’intérieur et du développement local et de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 14 octobre 2005, relatif à l’ du commerce de distribution des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique et du pétrole lampant.
Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2022.
La ministre de l’industrie, des mines
et de l’énergie
Neila Nouira Gongi
Le ministre de l’intérieur
Taoufik Charfeddine
La ministre du commerce et du développement des exportations
Fadhila Rebhi Ben Hamza
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza
Le ministre des transports
Rabi Majidi
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
La ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, le ministre de l’intérieur, la ministre du commerce et du développement des exportations, le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le code de travail promulgué par la n°66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment ses articles 293 à 324,
Vu la n° 91-45 du 1er juillet 1991, relative aux produits pétroliers,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport des produits dangereux par route,
Vu la n° 2004-72 du 7 août 2004, relative à la maitrise de l’énergie telle que modifiée par la n° 2009-7 du 9 février 2009,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l’année 2018 et notamment son article 45,
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des et aux modalités de leur encadrement tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,
Vu le décret n° 2004-1749 du 20 juillet 2004, fixant la liste et la définition des matières dangereuses de la classe 2 autorisées à être transportées par route et les conditions de leur emballage, chargement et déchargement,
Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre du transport du 19 janvier 2000, fixant les étiquettes de danger et les marques distinctives relatives au transport de matières dangereuses par route,
Vu l’arrêté des ministres du tourisme, du commerce et de l’artisanat et de l’industrie et de l’énergie du 4 décembre 2003, relatif à l’ajout d’un agent traceur au pétrole lampant.
Arrêtent :
Chapitre premier
Du commerce de distribution et utilisation du gaz de pétrole liquéfié
Article premier - Le gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique est commercialisé en tant que produit subventionné dans des bouteilles d’une contenance de trois (3), cinq (5), six (6) et treize (13) kilogrammes seulement et est destiné exclusivement aux usages domestiques.
Le gaz de pétrole liquéfié à usage non domestique ou professionnel est commercialisé en vrac ou dans des bouteilles d’une contenance dépassant les treize (13) kilogrammes et est destiné aux usages professionnels dans les secteurs industriels, de services, de l’administration et aux activités commerciales et artisanales.
Les distributeurs repreneurs auprès des importateurs et raffineurs (sociétés de distribution) sont tenus de déposer des marques sur les bouteilles du gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique d’une manière à les rendre clairement visible, non modifiable et ineffaçable et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 2 - Sont interdites la mise en bouteille ou la recharge du gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique ainsi que sa mise en vente, sa présentation ou sa détention dans des contenances autres que celles prévues à l’article premier du présent arrêté.
La vente ou la présentation à la vente du gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique au des professionnels est strictement interdite ainsi que sa reprise, son utilisation, l’essai de son utilisation, sa détention ou son stockage quelles que soient les finalités et indépendamment de la nature de leurs activités.
Art. 3 - Les sociétés de distribution doivent commercialiser le gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique au des distributeurs grossistes, les dépositaires et les stations- co-contractants et autorisés selon les réglementations et les conditions en vigueur approuvées.
Les distributeurs grossistes et les dépositaires susvisés doivent distribuer le gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique exclusivement aux commerçants détaillants et aux stations- et le livrer à leurs locaux commerciaux selon les réglementations et les conditions en vigueur et il leur est interdit d’accepter toute commande inhabituelle ou ayant une destination douteuse quant à sa quantité ou à la nature des repreneurs.
Les commerçants détaillants et les stations- doivent commercialiser le gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique exclusivement au des consommateurs et il leur est interdit d’accepter toute commande inhabituelle ou ayant une destination douteuse quant à sa quantité ou à la nature des repreneurs.
Art. 4 - Les opérations de distribution et du transport des bouteilles du gaz de pétrole liquéfié doivent faire l’ d’une facture et d’une feuille de route dans lesquelles sont indiqués le circuit du transport, les parties concernées, la destination visée, les quantités, le moyen du transport et le nom du transporteur.
Les sociétés de distribution doivent tenir des registres quotidiens détaillant leurs ventes concernant chaque catégorie du gaz de pétrole liquéfié destiné soit à l’usage domestique, non domestique ou professionnel et transférer mensuellement une copie de ce registre accompagnée de la liste des distributeurs grossistes et des dépositaires co-contractants, leurs zones d’implantation, et leurs activités aux services compétents du ministère chargé de l’énergie et au ministère chargé du commerce et de les informer de tout changement qui peut se produire dans le de distribution et l’activité des parties concernées.
En outre, les distributeurs grossistes et les dépositaires doivent tenir un registre mensuel de leurs ventes et stocks numéroté et signé par l’administration concernée et contenant les quantités achetées et vendues ainsi que le numéro de la facture, sa valeur, les noms des clients, leurs adresses et leurs immatriculations fiscales.
Art. 5 - Les commerçants détaillants et les stations- sont tenus d’accepter l’échange des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique sans tenir compte de leurs marques commerciales.
Art. 6 - Les sociétés de distribution doivent adopter un unifié pour la consignation des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié de capacité 13 kg.
Art. 7 - L’interchangeabilité des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique est interdite au niveau des sociétés de distribution et des distributeurs grossistes et des dépositaires.
Art. 8 - Le transporteur des bouteilles du gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique doit transporter les bouteilles conformément aux dispositions du ou la convention conclue entre la société de distribution et le distributeur grossiste et le dépositaire. En outre, il est tenu lors du transport des bouteilles du gaz, de suivre le circuit selon le secteur défini par la société de distribution, le centre d’emplissage, le distributeur grossiste et le dépositaire.
Il est interdit au transporteur des bouteilles de gaz de transporter des bouteilles pour lesquelles aucun ou convention n’a été conclu entre la société de distribution et le distributeur grossiste et le dépositaire.
Chapitre II
Du commerce de distribution et utilisations du pétrole lampant
Art. 9 - Le pétrole lampant destiné à l’usage domestique est commercialisé en tant que matière subventionnée par les stations-services, les distributeurs ambulants et les vendeurs détaillants de cette matière, et est destiné exclusivement à l’usage domestique. Il est strictement interdit d’approvisionner les véhicules, les camions, les industriels et les professionnels en pétrole lampant quelle que soit la nature de leurs activités.
Le pétrole lampant destiné à l’usage non domestique ou professionnel est livré en vrac directement aux clients consommateurs de la part des sociétés de distribution.
Art. 10 - Les quantités ordinaires maximales autorisées à la vente du pétrole lampant destiné à l’usage domestique sont délimitées au niveau de la vente en détail de vingt litres par personne et il est interdit de vendre des quantités dépassant cette limite ainsi que d’accepter toute commande inhabituelle ou ayant une destination douteuse quant à sa quantité ou à la nature des repreneurs.
Art. 11 - Les sociétés de distribution doivent fixer une liste des stations- qui sont chargées de la vente du pétrole lampant destiné à l’usage domestique et ce, en tenant compte des critères objectifs pour la détermination des besoins du marché et la transmettre aux services compétents du ministère chargé de l’énergie ainsi que de tenir des registres quotidiens détaillés de leur ventes, aux stations-service, de pétrole lampant destiné à l’usage domestique et de leurs ventes de pétrole lampant destiné à l’usage non domestique et en fournir mensuellement une copie aux services compétents du ministère chargé de l’énergie et du ministère chargé du commerce.
Les stations- doivent tenir un registre mensuel numéroté et signé de la part de l’administration concernée contenant l’identité des clients, leurs adresses et leurs achats du pétrole lampant domestique.
Chapitre III
Dispositions générales
Art. 12 - Chaque distributeur grossiste et dépositaire des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique est tenu d’adresser par écrit une fiche de renseignements conforme au formulaire ci-joint à la direction générale des hydrocarbures relevant du ministère chargé de l’énergie, au gouvernorat et à la direction régionale du commerce et du développement des exportations dans lequel se trouve son siège social ou son activité et ce dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 13 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur, notamment, les dispositions de la n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport des produits dangereux par route et de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.
Art. 14 - Sont abrogés les dispositions de l’arrêté conjoint des ministres du commerce et de l’artisanat, de l’intérieur et du développement local et de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 14 octobre 2005, relatif à l’ du commerce de distribution des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l’usage domestique et du pétrole lampant.
Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2022.
La ministre de l’industrie, des mines
et de l’énergie
Neila Nouira Gongi
Le ministre de l’intérieur
Taoufik Charfeddine
La ministre du commerce et du développement des exportations
Fadhila Rebhi Ben Hamza
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza
Le ministre des transports
Rabi Majidi
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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