Décret-loi n° 2022-9 du 2 février 2022, fixant les modalités et les procédures de remise des montants des indemnités de retard dues au titre des dettes résultant des interventions du Fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce.
JORT numéro 2022-014
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AR
Décret- n° 2022-9 du 2 février 2022, fixant les modalités et les procédures de remise des montants des indemnités de retard dues au titre des dettes résultant des interventions du Fonds de de la et de la rente de divorce.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021 relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Article premier - Il est accordé exceptionnellement une remise des montants des indemnités de retard prévues par l’article 5 de la n° 93-65 du 5 juillet 1993 relative à la création d'un fonds de de la et de la rente de divorce, calculées sur la base du taux d’intérêt légal en matière civile et appliquées aux sommes dues en vertu d’un jugement, qui ont été prise en charge par le Fonds de de la et de la rente de et qui n’ont pas été payé par les personnes ayant fait l’ d’une condamnation.
Art. 2 - Pour bénéficier de la mesure prévue par l’article premier du présent décret-loi, les personnes débitrices au Fonds de de la et de la rente de sont appelées à s’acquitter de la totalité du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion prévus par les articles 5 et 6 de la n° 93-65 du 5 juillet 1993 mentionnée ci-dessus, intégralement ou par tranche en souscrivant un calendrier de paiement avec la Caisse nationale de sécurité sociale, et ce dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi.
Art. 3 - Le calendrier de paiement fixe les montants mensuels du principal de la dette qui n’a pas été payé, les frais de poursuite ainsi que les frais de gestion y afférents, et ce selon les modalités suivantes :
ـ Durant six (6) mois si le montant du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion ne dépasse pas les 1000 dinars.
ـ Durant dix-huit (18) mois si le montant du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion varie entre 1001 et 3000 dinars.
- Durant trente-six (36) mois si le montant du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion varie entre 3001 et 5000 dinars.
- Durant quarante-huit (48) mois si le montant du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion dépasse 5001 dinars.
Art. 4 - Les personnes débitrices, qui sont, à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi, liées par un calendrier de paiement en cours, peuvent bénéficier de la remise des montants des indemnités de retard à condition de s’acquitter de la totalité du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion conformément au délai prévu à l’article 2 du présent décret- ou dans la limite de la période restante du calendrier en cours.
Art. 5 - Peuvent bénéficier de la remise des montants des indemnités de retard les personnes qui se sont acquittées de la totalité du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion avant la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi.
Art. 6 - Pour bénéficier de la mesure prévue par l’article premier du présent décret-loi, les personnes débitrices sont appelées à présenter une demande au chef du bureau régional ou local de la Caisse nationale de y relevant, et ce dans un délai ne dépassant pas les six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi.
Art. 7 - Sont arrêtées, les procédures de poursuites, de l’exécution et de engagés par la Caisse nationale de au titre des montants du Fonds de de la et de la rente de à l’encontre de toute personne débitrice qui procède au règlement de la totalité du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion, et ce, dans les délais mentionnés à l’article 2 du présent décret-loi.
Sont suspendues, les procédures de poursuites, de l’exécution et de engagés par la Caisse nationale de à compter de la date de la souscription par le débiteur du calendrier de paiement mentionné à l’article 3 du présent décret-loi.
Art. 8 - La Caisse nationale de procède à l’annulation du calendrier de paiement souscrit avec le débiteur intéressé dans les cas suivants :
- Le non-paiement de la dette selon la période fixée par le calendrier de paiement souscrit ;
- Le non-paiement par le débiteur de trois échéances successives exigibles.
L’annulation du calendrier de paiement entraîne le non bénéfice de la remise des montants des indemnités de retard, et les procédures de poursuites, d’exécution et de sont reprises conformément à la législation en vigueur.
Art. 9 - L’application des dispositions du présent décret- ne peut entraîner la restitution par la Caisse nationale de des montants des indemnités de retard réglés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi.
Art. 10 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 2 février 2022.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021 relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Article premier - Il est accordé exceptionnellement une remise des montants des indemnités de retard prévues par l’article 5 de la n° 93-65 du 5 juillet 1993 relative à la création d'un fonds de de la et de la rente de divorce, calculées sur la base du taux d’intérêt légal en matière civile et appliquées aux sommes dues en vertu d’un jugement, qui ont été prise en charge par le Fonds de de la et de la rente de et qui n’ont pas été payé par les personnes ayant fait l’ d’une condamnation.
Art. 2 - Pour bénéficier de la mesure prévue par l’article premier du présent décret-loi, les personnes débitrices au Fonds de de la et de la rente de sont appelées à s’acquitter de la totalité du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion prévus par les articles 5 et 6 de la n° 93-65 du 5 juillet 1993 mentionnée ci-dessus, intégralement ou par tranche en souscrivant un calendrier de paiement avec la Caisse nationale de sécurité sociale, et ce dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi.
Art. 3 - Le calendrier de paiement fixe les montants mensuels du principal de la dette qui n’a pas été payé, les frais de poursuite ainsi que les frais de gestion y afférents, et ce selon les modalités suivantes :
ـ Durant six (6) mois si le montant du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion ne dépasse pas les 1000 dinars.
ـ Durant dix-huit (18) mois si le montant du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion varie entre 1001 et 3000 dinars.
- Durant trente-six (36) mois si le montant du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion varie entre 3001 et 5000 dinars.
- Durant quarante-huit (48) mois si le montant du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion dépasse 5001 dinars.
Art. 4 - Les personnes débitrices, qui sont, à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi, liées par un calendrier de paiement en cours, peuvent bénéficier de la remise des montants des indemnités de retard à condition de s’acquitter de la totalité du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion conformément au délai prévu à l’article 2 du présent décret- ou dans la limite de la période restante du calendrier en cours.
Art. 5 - Peuvent bénéficier de la remise des montants des indemnités de retard les personnes qui se sont acquittées de la totalité du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion avant la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi.
Art. 6 - Pour bénéficier de la mesure prévue par l’article premier du présent décret-loi, les personnes débitrices sont appelées à présenter une demande au chef du bureau régional ou local de la Caisse nationale de y relevant, et ce dans un délai ne dépassant pas les six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi.
Art. 7 - Sont arrêtées, les procédures de poursuites, de l’exécution et de engagés par la Caisse nationale de au titre des montants du Fonds de de la et de la rente de à l’encontre de toute personne débitrice qui procède au règlement de la totalité du principal de la dette, des frais de et des frais de gestion, et ce, dans les délais mentionnés à l’article 2 du présent décret-loi.
Sont suspendues, les procédures de poursuites, de l’exécution et de engagés par la Caisse nationale de à compter de la date de la souscription par le débiteur du calendrier de paiement mentionné à l’article 3 du présent décret-loi.
Art. 8 - La Caisse nationale de procède à l’annulation du calendrier de paiement souscrit avec le débiteur intéressé dans les cas suivants :
- Le non-paiement de la dette selon la période fixée par le calendrier de paiement souscrit ;
- Le non-paiement par le débiteur de trois échéances successives exigibles.
L’annulation du calendrier de paiement entraîne le non bénéfice de la remise des montants des indemnités de retard, et les procédures de poursuites, d’exécution et de sont reprises conformément à la législation en vigueur.
Art. 9 - L’application des dispositions du présent décret- ne peut entraîner la restitution par la Caisse nationale de des montants des indemnités de retard réglés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi.
Art. 10 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 2 février 2022.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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