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Arrêté du ministre de la santé du 3 décembre 2021, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’administrateur en chef de la santé publique.

JORT numéro 2021-114

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé du 3 décembre 2021, fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’administrateur en chef de la santé publique.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, portant aux grades dans les corps,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’administrateur en chef de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’administrateur en chef de la santé publique, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert par arrêté du ministre de la santé. Cet arrêté fixe :
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture de la liste des candidatures,
- La date d’ouverture du concours.
Art. 3 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’administrateur en chef de la santé publique, les administrateurs conseillers de la santé publique titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de la clôture des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidatures par la voie hiérarchique. Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de l’administration d’origine du candidat accompagnées par les pièces suivantes :
- Un curriculum vitae,
- Une copie de l’arrêté de recrutement du candidat,
- Une copie de l’arrêté de du candidat dans le grade actuel,
- Une liste des services signée par le chef de l’administration ou son représentant,
- Des copies des diplômes scientifiques,
- Des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l’intéressé,
- Une copie de l’arrêté fixant la dernière situation administrative de l’intéressé,
- Des copies des attestations de participation dans les cycles de formation, les séminaires, les conférences et les stages organisés par l’administration durant les deux dernières années qui précédent la date de clôtures des candidatures,
- Un d’activités établi par le candidat portant sur les activités effectuées durant les deux dernières années précédant la date de clôture de candidatures et les propositions pour les développer et améliorer et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications. Ce doit être accompagné par les observations du chef hiérarchique du candidat.
Est rejetée toute demande enregistrée au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat après la date de clôture des candidatures.
Art. 5 - La composition du jury du concours susvisé à l’article 1er est supervisée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Le jury procède essentiellement à :
- Fixer la liste des candidats pouvant participer au concours,
- Evaluer les dossiers selon les critères comme suit :
* L’ancienneté générale du candidat,
* L’ancienneté dans le grade du candidat,
* Les diplômes scientifiques du candidat,
* L’emploi fonctionnel,
* Les attestations de formation et de participation aux séminaires, conférences et stages,
* Le d’activité visé à l’article 4 ci-dessus,
Il attribue à chaque candidat une note variant entre zéro (0) et vingt (20).
Art. 6 - Le chef de l’administration à laquelle appartient le candidat fournit un sur les activités effectuées par le candidat durant les deux dernières années précédant la date de clôture des candidatures en tenant compte :
- De l’ du travail,
- De la qualité du service,
- Des actions de formation, d’encadrement et de recherche,
- Des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il attribue au candidat une note variant entre zéro (0) et vingt (20).
Art.7 - Le jury du concours interne susvisé classe les candidats selon leur mérite conformément aux dispositions du présent arrêté, et en cas d’égalité, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’administrateur en chef de la santé publique, est arrêté par le ministre de la santé.
Art. 9 - Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 3 juin 1999 susvisé.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 3 décembre 2021.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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