Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 1er octobre 2021, relatif à l'exemption du contrat de franchise de l’application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère " Century 21" pour l’exercice de l’activité d’agent immobilier.
JORT numéro 2021-090
Disponible en
FR
AR
Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 1er octobre 2021, relatif à l'exemption du de franchise de l’application des dispositions de l'article 5 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère " Century 21" pour l’exercice de l’activité d’agent immobilier.
Le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, notamment son article 6,
Vu le décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010, portant fixation des clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que des données minimales du document d’information l'accompagnant,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1204 du 18 octobre 2016 portant fixation des procédures de présentation des demandes d'exemption et de sa durée en application de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l'octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix,
Vu la demande de la société "IMMO 21" du 18 décembre 2020, relative à l'exemption du de franchise de l'application des dispositions de l'article 5 de la n° 2015-36 sus-visée, pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère " Century 21 " pour l’exercice de l’activité d’agent immobilier,
Vu le de Master Franchise conclu entre la société tunisienne " IMMO 21" et la société américaine " Realogy Group LLC " en date du 13 avril 2021 pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère " Century 21 " en Tunisie,
Considérant que la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des sus-visée autorise dans son article 6 l’exemption des accords, pratiques et catégories de contrats de l'application des dispositions de l'article 5 de la sus citée pour lesquels il sera prouvé qu'ils sont nécessaires pour assurer un progrès technique ou économique ou qu'ils procurent aux utilisateurs une partie équitable du qui en résulte,
Considérant que ce type de contribue à la réalisation du progrès technique et économique compte tenu de son utilisation des méthodes modernes de gestion, de qualité, de transfert d' et de connaissances techniques dans le domaine des services immobiliers,
Considérant l'avis du conseil de la concurrence n° 212764 en date du 10 mars 2021 relatif à l’attribution à la société "IMMO 21" d’une exemption au de franchise au sens de l'article 6 de la n° 2015-36 sus-visée, pour l’exploitation de l’enseigne commerciale étrangère " Century 21 " pour l’exercice de l’activité d’agent immobilier,
Vu l'accord du ministre du commerce et du développement des exportations en date du 3 juin 2021 pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère " Century 21 " pour l’exercice de l’activité d’agent immobilier.
Arrête :
Article premier - Est accordée à la société " IMMO 21" une exemption au sens de l’article 6 de la relative à la réorganisation de la concurrence et des pour l'exploitation de l’enseigne étrangère " Century 21 " dans le cadre d’un de master franchise en Tunisie, et ce conformément aux données suivantes :
• Raison sociale: Société "IMMO 21",
• Nom et prénom du représentant légal de la société : Riadh Ellouz,
• Adresse du siège social : Centre Nord Urbain 1082 -El Menzah Tunis résidence des Atlantis B2,
• Structure du capital : 100% tunisienne,
• Activité : Agent immobilier,
• Identifiant Unique : 1689077C.
Art. 2 - En vertu de cette exemption la société "IMMO 21" est autorisée à ouvrir 16 agences immobilières sous l'enseigne commerciale étrangère " Century 21 " de manière directe ou indirecte, et ce conformément au business plan annexé au dossier d’exemption.
Art. 3 - Cette exemption est valable pour une période de cinq ans à compter de la date de sa publication au Journal de la République tunisienne et elle est renouvelable. La société " IMMO 21" doit fournir à l'administration une évaluation de l’exercice dans le cadre du de franchise au cours de la quatrième année ainsi que les rapports annuels d'activité.
Art. 4 - Nonobstant cette exemption, la société "IMMO 21" doit se conformer aux conditions légales et réglementaires qui organisent l’exercice de l’activité d'agent immobilier.
Art. 5 - La société " IMMO 21" s'engage à employer une main d'œuvre tunisienne et utiliser s’ils sont disponibles des équipements fabriqués localement dans les agences sous l'enseigne commerciale étrangère " Century 21 ".
Art. 6 - La société " IMMO 21" est tenue de respecter la réglementation en vigueur dans les zones qui ont des spécificités historiques, civilisationnelles et culturelles et de considérer le caractère urbanistique des lieux d'implantation des locaux d'exercice d'activité.
Art. 7 - La société " IMMO 21" doit informer le ministère chargé du commerce de toute modification relative aux conditions sur la base desquelles l'exemption a été accordée ou les données déclarées, et ce dans un délai de 15 jours à compter de leurs survenance, notamment en ce qui concerne la structure du capital,
La société " IMMO 21" est tenue aussi d’informer le ministère chargé du commerce dans les mêmes délais de l'adresse des agences immobilières et de leurs dates d'entrées effectives en activité.
Art. 8 - La présente exemption est retirée en cas de violation par la société " IMMO 21" des conditions de son octroi.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 1er octobre 2021.
Le ministre du commerce et du développement des exportations
Mohamed Boussaïd
Le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, notamment son article 6,
Vu le décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010, portant fixation des clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que des données minimales du document d’information l'accompagnant,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1204 du 18 octobre 2016 portant fixation des procédures de présentation des demandes d'exemption et de sa durée en application de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l'octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix,
Vu la demande de la société "IMMO 21" du 18 décembre 2020, relative à l'exemption du de franchise de l'application des dispositions de l'article 5 de la n° 2015-36 sus-visée, pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère " Century 21 " pour l’exercice de l’activité d’agent immobilier,
Vu le de Master Franchise conclu entre la société tunisienne " IMMO 21" et la société américaine " Realogy Group LLC " en date du 13 avril 2021 pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère " Century 21 " en Tunisie,
Considérant que la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des sus-visée autorise dans son article 6 l’exemption des accords, pratiques et catégories de contrats de l'application des dispositions de l'article 5 de la sus citée pour lesquels il sera prouvé qu'ils sont nécessaires pour assurer un progrès technique ou économique ou qu'ils procurent aux utilisateurs une partie équitable du qui en résulte,
Considérant que ce type de contribue à la réalisation du progrès technique et économique compte tenu de son utilisation des méthodes modernes de gestion, de qualité, de transfert d' et de connaissances techniques dans le domaine des services immobiliers,
Considérant l'avis du conseil de la concurrence n° 212764 en date du 10 mars 2021 relatif à l’attribution à la société "IMMO 21" d’une exemption au de franchise au sens de l'article 6 de la n° 2015-36 sus-visée, pour l’exploitation de l’enseigne commerciale étrangère " Century 21 " pour l’exercice de l’activité d’agent immobilier,
Vu l'accord du ministre du commerce et du développement des exportations en date du 3 juin 2021 pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère " Century 21 " pour l’exercice de l’activité d’agent immobilier.
Arrête :
Article premier - Est accordée à la société " IMMO 21" une exemption au sens de l’article 6 de la relative à la réorganisation de la concurrence et des pour l'exploitation de l’enseigne étrangère " Century 21 " dans le cadre d’un de master franchise en Tunisie, et ce conformément aux données suivantes :
• Raison sociale: Société "IMMO 21",
• Nom et prénom du représentant légal de la société : Riadh Ellouz,
• Adresse du siège social : Centre Nord Urbain 1082 -El Menzah Tunis résidence des Atlantis B2,
• Structure du capital : 100% tunisienne,
• Activité : Agent immobilier,
• Identifiant Unique : 1689077C.
Art. 2 - En vertu de cette exemption la société "IMMO 21" est autorisée à ouvrir 16 agences immobilières sous l'enseigne commerciale étrangère " Century 21 " de manière directe ou indirecte, et ce conformément au business plan annexé au dossier d’exemption.
Art. 3 - Cette exemption est valable pour une période de cinq ans à compter de la date de sa publication au Journal de la République tunisienne et elle est renouvelable. La société " IMMO 21" doit fournir à l'administration une évaluation de l’exercice dans le cadre du de franchise au cours de la quatrième année ainsi que les rapports annuels d'activité.
Art. 4 - Nonobstant cette exemption, la société "IMMO 21" doit se conformer aux conditions légales et réglementaires qui organisent l’exercice de l’activité d'agent immobilier.
Art. 5 - La société " IMMO 21" s'engage à employer une main d'œuvre tunisienne et utiliser s’ils sont disponibles des équipements fabriqués localement dans les agences sous l'enseigne commerciale étrangère " Century 21 ".
Art. 6 - La société " IMMO 21" est tenue de respecter la réglementation en vigueur dans les zones qui ont des spécificités historiques, civilisationnelles et culturelles et de considérer le caractère urbanistique des lieux d'implantation des locaux d'exercice d'activité.
Art. 7 - La société " IMMO 21" doit informer le ministère chargé du commerce de toute modification relative aux conditions sur la base desquelles l'exemption a été accordée ou les données déclarées, et ce dans un délai de 15 jours à compter de leurs survenance, notamment en ce qui concerne la structure du capital,
La société " IMMO 21" est tenue aussi d’informer le ministère chargé du commerce dans les mêmes délais de l'adresse des agences immobilières et de leurs dates d'entrées effectives en activité.
Art. 8 - La présente exemption est retirée en cas de violation par la société " IMMO 21" des conditions de son octroi.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 1er octobre 2021.
Le ministre du commerce et du développement des exportations
Mohamed Boussaïd
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: