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Arrêté du ministre des affaires culturelles par intérim du 31 mars 2021, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 au grade d’aide conservateur du patrimoine à l’institut national du patrimoine.

JORT numéro 2021-030

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des affaires culturelles par intérim du 31 mars 2021, fixant les modalités d' de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 au grade d’aide conservateur du patrimoine à l’institut à d’autres pays

du patrimoine.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-437 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier au corps des conservateurs du patrimoine à l’institut à d’autres pays

du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6 octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d’aide conservateur du patrimoine à l’institut à d’autres pays

du patrimoine est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - L'examen professionnel susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement de l'examen.
Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 4 - L'examen professionnel susvisé est ouvert aux ouvriers titulaires :
- classés à la catégorie 8 au moins,
- et ayant accompli au moins cinq (5) années de services et effectifs à la date de clôture de la liste des candidatures,
- et ayant poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ont poursuivi la sixième année de l'enseignement secondaire au moins, ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l'enseignement secondaire au moins, ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature à la direction générale de l’institut à d’autres pays

du patrimoine par la voie hiérarchique, accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
- une copie de l'arrêté de de l'intéressé dans la catégorie,
- une copie de l'arrêté de titularisation de l'intéressé,
- copies des diplômes,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services et des services militaires éventuels accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant.
Art. 6 - Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central à l’institut à d’autres pays

du patrimoine. Est rejetée toute candidature enregistrée après la date de clôture de la liste d'inscription.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires culturelles sur proposition du jury de l'examen.
Art. 8 - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :
- une épreuve portant sur l' administrative de la Tunisie.
- une épreuve professionnelle,
Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-joint.
La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve Durée Coefficient
Epreuve sur l' administrative de la Tunisie 2 heures 1
Epreuve professionnelle 3 heures 2

Art. 9 - L'épreuve portant sur l' administrative de la Tunisie a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Art. 10 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subie et l'interdiction de participer à tout concours ou examen administratif ultérieur pendant cinq (5) ans.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.
Art. 12 - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.
Art. 13 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points au moins pour l'ensemble des deux épreuves écrites.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 14 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le ministre des affaires culturelles.
Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 31 mars 2021.
Le ministre des affaires culturelles par intérim
Habib Ammar
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
ANNEXE
Programme des deux épreuves écrites pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 par voie d'examen professionnel sur épreuves dans le grade d’aide conservateur du patrimoine à l’institut à d’autres pays

du patrimoine.
1- Epreuve portant sur l' administrative de la Tunisie :
- L'administration centrale,
- Le code des collectivités locales,
- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
- L’institut à d’autres pays

du patrimoine : et attributions
2- Epreuve professionnelle :
- Le statut particulier au corps des conservateurs du patrimoine à l’institut à d’autres pays

du patrimoine,
- Le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels,
- Les musées, Les monuments et les sites archéologiques en Tunisie,
- Les techniques de communication.
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