Arrêté du ministre des transports et de la logistique du 12 février 2021, modifiant et complétant l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote professionnel-avion.
JORT numéro 2021-018
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Arrêté du ministre des transports et de la logistique du 12 février 2021, modifiant et complétant l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote professionnel-avion.
Le ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la n° 59-122 du 28 septembre 1959, Portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment son annexe 1,
Vu la n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports, telle que modifiée et complétée par la n° 2004 - 41 du 3 mai 2004,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-25 du 11 mai 2009, notamment son article 122,
Vu le décret n° 2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances prévues par l'article 143 du code de l'aéronautique civile,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014 portant des services centraux du ministère du transport tel que modifié par le décret gouvernemental n°2016-97 du 11 janvier 2016,
Vu le décret présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne- avion, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du ministre du transport du 16 février 2010,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote professionnel-avion, ensembles les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du ministre du transport du 16 février 2010,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance des qualifications de type et de classe-avion, tel que modifié par l’arrêté du ministre du transport du 4 septembre 2006,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la qualification de vol aux instruments-avion, tel que modifié et complété par l’arrêté du ministre du transport du 4 septembre 2006 et l’arrêté du ministre du transport du 16 février 2010.
Arrête:
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 46 et 48 de l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote professionnel-avion, susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes:
Article 46 (nouveau) : Tout candidat à l’obtention d’une licence de pilote professionnel-avion sur la base d’une licence étrangère ou d’un titre militaire doit remplir les conditions suivantes :
1- Avoir dix-huit (18) ans révolus au moins,
2- Etre titulaire :
• Soit de la licence étrangère de pilote professionnel-avion en cours de validité et délivrée par un Etat signataire de la convention relative à l’aviation civile internationale susvisée et conformément aux exigences de son annexe 1,
• Ou de l’un des brevets militaires de pilotage d’avion du 2ème degré ou d’un degré supérieur ou reconnu équivalent et délivré par les autorités militaires tunisiennes compétentes,
3- Etre détenteur d’un certificat médical de classe I, en cours de validité et délivré conformément à l'arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile susvisé,
4- Etre titulaire du diplôme de baccalauréat section mathématique, sciences expérimentales, technique ou informatique ou d’un diplôme étranger équivalent, avant de commencer la formation théorique requise pour l’obtention de la licence étrangère ou du titre militaire concerné,
5- Etre titulaire de la qualification de classe, ou de type en cours de validité et correspondant à l’avion utilisé lors de l’épreuve pratique d’aptitude,
6- Etre titulaire :
• Soit d’une attestation justifiant que le candidat a suivi avec succès le cycle de formation en anglais prévu par l’article 19 du présent arrêté,
• Ou d’une attestation en cours de validité, justifiant le niveau de compétence linguistique en anglais prévu par l’article 4 (bis) de l’arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1 juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la qualification de vol aux instruments-avion susvisé,
7- Avoir l’expérience minimale en vol prévue à l’article 6 du présent arrêté.
Article 48 (nouveau) : Le candidat ayant rempli les conditions prévues à l’article 46 (nouveau) du présent arrêté doit présenter à la direction générale de l’aviation civile au ministère des transports et de la logistique, sa demande de candidature accompagnée des documents suivants :
• Un certificat médical de classe I en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile susvisé,
• Une copie certifiée conforme des documents justifiant le niveau d’instruction, prévu au paragraphe 4 de l’article 46 (nouveau) du présent arrêté,
• Une copie certifiée conforme de la licence étrangère en cours de validité ou du titre militaire prévu au paragraphe 2 de l’article 46 (nouveau) du présent arrêté,
• Une copie certifiée conforme de l’une des attestations prévues au paragraphe 6 de l’article 46 (nouveau) du présent arrêté, en cours de validité,
• Une copie certifiée conforme du document justifiant l’expérience en vol prévue au paragraphe 2 de l’article 46 (bis) du présent arrêté pour les candidats concernés,
• Une copie certifiée conforme du certificat d’aptitude théorique de la licence de pilote de ligne-avion ou du certificat d’aptitude théorique de la licence de pilote professionnel-avion concerné pour les candidats prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 46 (bis) du présent arrêté,
• Une copie certifiée conforme des documents justifiant l’expérience minimale en vol prévue à l’article 6 du présent arrêté,
• Le reçu de paiement des redevances de participation à l’examen de pilote professionnel-avion.
Art. 2 - Est ajouté à l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote professionnel-avion susvisé, l’article 46 (bis) comme suit:
Article 46 (bis) : Le candidat ayant rempli les conditions prévues à l’article 46 (nouveau) du présent arrêté est exonéré de l’examen théorique prévu à l’article 47 du présent arrêté lorsqu’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
1- Etre titulaire d’une licence étrangère de pilote professionnel-avion, délivrée par l’un des Etats des autorités aéronautiques communes européennes, en cours de validité,
2- Etre titulaire de l’un des brevets militaires de pilotage d’avion du 2ème degré ou d’un degré supérieur délivrés ou reconnus équivalents par les autorités militaires tunisiennes compétentes, et ayant une expérience en vol de 1500 heures de vol avion au minimum à titre militaire, dont :
• 750 heures au minimum de pilote aux commandes,
• 150 heures au minimum de vol en campagne en qualité de commandant de bord, sur avion monopilote comprenant un vol d’un minimum de 540 km (300 miles nautiques) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents,
• 15 heures au minimum de formation aux instruments dont 5 heures au maximum au sol,
• 75 heures de vol effectuées de nuit comprenant au minimum 1 heure de navigation en compagne et 5 décollages et atterrissages complets en solo ou 35 heures en qualité de pilote aux commandes (PF), dont 15 heures sans jumelles de vision nocturne (JVN),
3- Etre titulaire du certificat d’aptitude théorique de la licence de pilote de ligne-avion ou d’une reconnaissance d’un certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne-avion étrangère délivrés conformément à l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne- avion susvisé,
4- Etre titulaire du certificat d’aptitude théorique de la licence de pilote professionnel-avion délivré conformément au présent arrêté.
Le candidat qui satisfait à l’une des conditions prévues au paragraphe 1 ou 2 ci-dessus, doit passer avec succès une épreuve théorique en droit aérien et procédures de contrôle de la circulation aérienne conformément aux articles de 14 à 18 et les articles 20 et 21 du présent arrêté.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 12 février 2021.
Le ministre des transports et de la logistique
Moez Chakchouk
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Le ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la n° 59-122 du 28 septembre 1959, Portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment son annexe 1,
Vu la n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports, telle que modifiée et complétée par la n° 2004 - 41 du 3 mai 2004,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-25 du 11 mai 2009, notamment son article 122,
Vu le décret n° 2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances prévues par l'article 143 du code de l'aéronautique civile,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014 portant des services centraux du ministère du transport tel que modifié par le décret gouvernemental n°2016-97 du 11 janvier 2016,
Vu le décret présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne- avion, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du ministre du transport du 16 février 2010,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote professionnel-avion, ensembles les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du ministre du transport du 16 février 2010,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance des qualifications de type et de classe-avion, tel que modifié par l’arrêté du ministre du transport du 4 septembre 2006,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la qualification de vol aux instruments-avion, tel que modifié et complété par l’arrêté du ministre du transport du 4 septembre 2006 et l’arrêté du ministre du transport du 16 février 2010.
Arrête:
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 46 et 48 de l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote professionnel-avion, susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes:
Article 46 (nouveau) : Tout candidat à l’obtention d’une licence de pilote professionnel-avion sur la base d’une licence étrangère ou d’un titre militaire doit remplir les conditions suivantes :
1- Avoir dix-huit (18) ans révolus au moins,
2- Etre titulaire :
• Soit de la licence étrangère de pilote professionnel-avion en cours de validité et délivrée par un Etat signataire de la convention relative à l’aviation civile internationale susvisée et conformément aux exigences de son annexe 1,
• Ou de l’un des brevets militaires de pilotage d’avion du 2ème degré ou d’un degré supérieur ou reconnu équivalent et délivré par les autorités militaires tunisiennes compétentes,
3- Etre détenteur d’un certificat médical de classe I, en cours de validité et délivré conformément à l'arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile susvisé,
4- Etre titulaire du diplôme de baccalauréat section mathématique, sciences expérimentales, technique ou informatique ou d’un diplôme étranger équivalent, avant de commencer la formation théorique requise pour l’obtention de la licence étrangère ou du titre militaire concerné,
5- Etre titulaire de la qualification de classe, ou de type en cours de validité et correspondant à l’avion utilisé lors de l’épreuve pratique d’aptitude,
6- Etre titulaire :
• Soit d’une attestation justifiant que le candidat a suivi avec succès le cycle de formation en anglais prévu par l’article 19 du présent arrêté,
• Ou d’une attestation en cours de validité, justifiant le niveau de compétence linguistique en anglais prévu par l’article 4 (bis) de l’arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1 juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la qualification de vol aux instruments-avion susvisé,
7- Avoir l’expérience minimale en vol prévue à l’article 6 du présent arrêté.
Article 48 (nouveau) : Le candidat ayant rempli les conditions prévues à l’article 46 (nouveau) du présent arrêté doit présenter à la direction générale de l’aviation civile au ministère des transports et de la logistique, sa demande de candidature accompagnée des documents suivants :
• Un certificat médical de classe I en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile susvisé,
• Une copie certifiée conforme des documents justifiant le niveau d’instruction, prévu au paragraphe 4 de l’article 46 (nouveau) du présent arrêté,
• Une copie certifiée conforme de la licence étrangère en cours de validité ou du titre militaire prévu au paragraphe 2 de l’article 46 (nouveau) du présent arrêté,
• Une copie certifiée conforme de l’une des attestations prévues au paragraphe 6 de l’article 46 (nouveau) du présent arrêté, en cours de validité,
• Une copie certifiée conforme du document justifiant l’expérience en vol prévue au paragraphe 2 de l’article 46 (bis) du présent arrêté pour les candidats concernés,
• Une copie certifiée conforme du certificat d’aptitude théorique de la licence de pilote de ligne-avion ou du certificat d’aptitude théorique de la licence de pilote professionnel-avion concerné pour les candidats prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 46 (bis) du présent arrêté,
• Une copie certifiée conforme des documents justifiant l’expérience minimale en vol prévue à l’article 6 du présent arrêté,
• Le reçu de paiement des redevances de participation à l’examen de pilote professionnel-avion.
Art. 2 - Est ajouté à l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote professionnel-avion susvisé, l’article 46 (bis) comme suit:
Article 46 (bis) : Le candidat ayant rempli les conditions prévues à l’article 46 (nouveau) du présent arrêté est exonéré de l’examen théorique prévu à l’article 47 du présent arrêté lorsqu’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
1- Etre titulaire d’une licence étrangère de pilote professionnel-avion, délivrée par l’un des Etats des autorités aéronautiques communes européennes, en cours de validité,
2- Etre titulaire de l’un des brevets militaires de pilotage d’avion du 2ème degré ou d’un degré supérieur délivrés ou reconnus équivalents par les autorités militaires tunisiennes compétentes, et ayant une expérience en vol de 1500 heures de vol avion au minimum à titre militaire, dont :
• 750 heures au minimum de pilote aux commandes,
• 150 heures au minimum de vol en campagne en qualité de commandant de bord, sur avion monopilote comprenant un vol d’un minimum de 540 km (300 miles nautiques) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents,
• 15 heures au minimum de formation aux instruments dont 5 heures au maximum au sol,
• 75 heures de vol effectuées de nuit comprenant au minimum 1 heure de navigation en compagne et 5 décollages et atterrissages complets en solo ou 35 heures en qualité de pilote aux commandes (PF), dont 15 heures sans jumelles de vision nocturne (JVN),
3- Etre titulaire du certificat d’aptitude théorique de la licence de pilote de ligne-avion ou d’une reconnaissance d’un certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne-avion étrangère délivrés conformément à l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne- avion susvisé,
4- Etre titulaire du certificat d’aptitude théorique de la licence de pilote professionnel-avion délivré conformément au présent arrêté.
Le candidat qui satisfait à l’une des conditions prévues au paragraphe 1 ou 2 ci-dessus, doit passer avec succès une épreuve théorique en droit aérien et procédures de contrôle de la circulation aérienne conformément aux articles de 14 à 18 et les articles 20 et 21 du présent arrêté.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 12 février 2021.
Le ministre des transports et de la logistique
Moez Chakchouk
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
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