Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2020-13 du 2 juin 2020.
JORT numéro 2020-056
Objet : extérieurs.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret- n° 2011-98 du 24 octobre 2011,
Vu la n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu le décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l’activité des institutions de microfinance, tel que modifié par la n° 2014-46 du 24 juillet 2014,
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application du code des changes et du commerce extérieur susvisé, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2019-1115 du 3 décembre 2019,
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-05 du 5 avril 1993, relative aux fiches d’investissements en devises, telle que modifiée par la circulaire aux intermédiaires agréés n° 2018-14 du 26 décembre 2018, relative aux investissements en devises par des non-résidents en Tunisie,
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-16 du 7 octobre 1993, relative aux extérieurs, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la circulaire n° 2007-1 du 9 janvier 2007,
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 97-02 du 24 janvier 1997, relative aux fiches d’information,
Vu l’avis n° 2020-13 du comité de contrôle de la conformité en date du 2 juin 2020,
Décide :
Article premier - La présente circulaire a pour de fixer les conditions de recours par les entreprises résidentes aux extérieurs en devises auprès des non-résidents ainsi que les modalités de leur remboursement.
Section première : Conditions de recours aux extérieurs
Article 2 - Les entreprises résidentes peuvent, pour les besoins de leurs activités,contracter auprès de non-résidents, des extérieurs en devises sous forme notamment de crédits acheteurs, crédits fournisseurs, crédits financiers, crédits leasing et avances en comptes courants associés, et ce, conformément aux dispositions de la présente circulaire.
Les extérieurs en devises contractés avec la de l’Etat ne sont pas soumis aux conditions prévues par les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente circulaire.
Article 3 - Les extérieurs en devises dont la durée de remboursement n’excède pas douze mois, sont contractés librement dans la limite des montants ci-après:
- vingt-cinq millions de dinars (25 .000 000D) par année civile pour les banques et les établissements financiers agréés dans le cadre de la n° 2016-48 susvisée,
- dix millions de dinars (10.000 000D) par année civile pour les autres entreprises, y compris les sociétés de microfinance, agréées dans le cadre du décret- n° 2011-117 susvisé.
Article 4 - Les extérieurs en devises dont la durée de remboursement excède douze mois, sont contractés librement dans les conditions ci-après :
- sans limite de montant pour les banques et les établissements financiers visés à l’article 3 ci-dessus,cotés en bourse ou ayant obtenu une notation auprès de l’un des organismes de notation figurant sur la liste de l’annexe à la présente circulaire,
- dans la limite de cinquante millions de dinars (50.000 000D) par année civile, pour les autres entreprises, y compris les sociétés de microfinance visés à l’article 3 ci-dessus, à condition que ces entreprises soient cotées en bourse ou aient obtenu une notation auprès de l’un des organismes de notation figurant sur la liste de l’annexe à la présente circulaire,
- dans la limite de trente millions de dinars (30.000 000D) par année civile, pour les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues par les deux alinéas précédents,
Article 5 - Les entreprises résidentes doivent contracter les extérieurs :
- selon les meilleures conditions du marché qui prévalent lors de la conclusion de l’emprunt,
- auprès, selon le cas, d’organismes financiers ayant une présence physique et/ou affiliés à un groupe financier réglementé, de leurs fournisseurs au titre du financement de leurs achats ou de leurs associés au titre des avances en comptes courants associés.
Article 6 - L'émission et la de garanties dans le cadre des
Montant spécifique que le client reçoit de la banque pour financer un objectif spécifique, comme l'obtention d'un service ou d'un produit.
Section 2 : Domiciliation des dossiers d'
Montant spécifique que le client reçoit de la banque pour financer un objectif spécifique, comme l'obtention d'un service ou d'un produit.
Article 7 - L'entreprise ayant contracté un emprunt extérieur doit domicilier le dossier y afférent auprès d'un intermédiaire agréé unique. Ce dossier doit comprendre copie des documents suivants, accompagnée des originaux:
- le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
- le tableau d'amortissement portant indication des échéances de remboursement en principal, intérêts et éventuellement toutes autres charges prévues dans le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- l'accord de la Banque Centrale de Tunisie autorisant la conclusion de l'emprunt, pour les
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L'intermédiaire agréérestitue à l'emprunteur les originaux des documents qui lui ont été remis après les avoir visés.
Article 8 - Lorsqu’il s’agit de crédit à taux variable, l'intermédiaire agréé doit se faire remettre, lors de chaque renouvellement de la période d'intérêt, une confirmation du prêteur précisant la durée de la nouvelle période et le taux d'intérêt y relatif dont il vérifie l'exactitude.
Article 9 - L'intermédiaire agréé exécute, sur ordre de l'emprunteur, les transferts à leurs échéances au vu :
- des pièces justificatives visées aux articles 7 et 8 de la présente circulaire,
- des fiches d’investissement,établies conformément à la règlementation en vigueur, concernant les
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Il doit également s'assurer au préalable de la conformité des échéances au tableau d'amortissement et de la concordance de ce tableau avec le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Pour le paiement des intérêts de retard, l'intermédiaire agréé vérifie la durée effective du retard et le taux d'intérêt appliqué selon les dispositions contractuelles.
Article 10 - Au cas où les garanties visées à l'article6 ci-dessus viennent à jouer, l'intermédiaire agréé exécute le transfert des sommes qui en découlent au vu des pièces justificatives appropriées et en respect des termes desdites garanties.
Section 3 : Remboursement des
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Article 11 - L’intermédiaire agréé exécute les transferts des montants échus en principal et intérêts au titre des
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- de tout document justifiant l’exigibilité des montants échus,
- de la fiche d’investissement, établie conformément à la règlementation en vigueur,
Section 4 : Communication à la Banque Centrale de Tunisie
Article 12- Les intermédiaires agréés doivent conserver l’ensemble des documents exigés par la présente circulaire dans des dossiers accessibles pour les besoins du contrôle.
Article 13- Pour chaque transfert entrant dans le cadre de la présente circulaire, l'intermédiaire agréé domiciliataire établit et communique à la Banque Centrale de Tunisie une fiche d'information établie conformément à la règlementation en vigueur.
L’intermédiaire agréé domiciliataire doit, en outre, adresser à la Banque Centrale de Tunisie via le Système d’Echange de Données (SED) au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un état des
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Article 14- Est abrogée la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-16du 7 octobre 1993, relative aux
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Article 15- La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.
Le Gouverneur
Marouane El Abassi
Annexe à la circulaire aux intermédiaires
agréés n° 2020-13 du 02 juin 2020 relative aux
Montant spécifique que le client reçoit de la banque pour financer un objectif spécifique, comme l'obtention d'un service ou d'un produit.
Liste des organismes de notation :
1- Pour les sociétés de micro finance:
-MicroRate,
- Micro-Credit Ratings International Limited (M-Cril),
- MicroFinanza Rating (MFR)
2- Pour les autres entreprises y compris les banques et les établissements financiers agréés dans le cadre de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
-Fitch Ratings,
-Standard & Poor’s,
-Moody’s.