Arrêté du ministre de l’éducation du 19 mai 2020, portant dispositions dérogatoires du système d’évaluation et de passage de l’enseignement de base pour l’année scolaire 2019-2020.
JORT numéro 2020-046
Disponible en
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AR
Arrêté du ministre de l’éducation du 19 mai 2020, portant dispositions dérogatoires du système d’évaluation et de passage de l’enseignement de base pour l’année scolaire 2019-2020.
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant, transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l’éducation du 15 mai 1996, relatif à la fixation du système d’évaluation et de passage dans l’enseignement de base, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété dont le dernier en date l’arrêté du 21 septembre 2018.
Arrête :
Article premier - Contrairement aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1996 susvisé, la moyenne annuelle pour les élèves de l’enseignement primaire est calculée à titre exceptionnel, comme suit :
(La meilleure moyenne trimestrielle) X2 + (la moyenne trimestrielle la moins élevée) X1
3
Art. 2 - Est admis par rachat, à titre exceptionnel, pour l’année scolaire 2019-2020, tout élève ayant obtenu une moyenne annuelle qui varie entre 8,00 et 9,99 sur 20 (pour le premier et le deuxième trimestre) à condition d’obtenir une moyenne arithmétique annuelle égale à 9 sur 20 aux:
- matières de lecture et de mathématiques pour la première et la deuxième année.
- matières de lecture en langue arabe et en langue française et en mathématiques ensemble pour les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème années.
Art. 3 - Contrairement aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1996 susvisé, la moyenne annuelle pour les élèves du cycle préparatoire et de l’enseignement technique est calculée à titre exceptionnel, comme suit :
La moyenne annuelle =
(La meilleure moyenne trimestrielle entre les moyennes du premier et du deuxième trimestre) X2 + (la moyenne la moins élevée du premier et du deuxième trimestre) X1
3
Art. 4 - Est admis à la 7ème et à la 8ème année de base et par mérite, tout élève ayant obtenu une moyenne annuelle égale au moins à 10 sur 20.
Art. 5 - Est admis par rachat, à titre exceptionnel, tout élève remplissant les conditions cumulatives suivantes:
- l’obtention d’une moyenne annuelle qui varie entre 8,50 et 9,99 sur 20,
- la capacité de poursuivre le programme du niveau supérieur,
- la bonne conduite et l’assiduité.
Art. 6 - Est admis par mérite à la 8ème année et 9ème année technique, tout élève ayant obtenu une moyenne annuelle générale égale au moins à 10 sur 20.
Est également admis pour la 9ème année technique, à titre exceptionnel, tout élève ayant obtenu une moyenne annuelle égale au moins à 8,5 sur 20 ou ayant obtenu le diplôme de fin d’études de l’enseignement de base technique.
Art. 7 - Est admis par rachat à la 8ème année technique, à titre exceptionnel, tout élève remplissant les conditions cumulatives suivantes:
- l’obtention d’une moyenne annuelle égale ou supérieure à 8 sur 20.
- l’obtention d’une moyenne annuelle dans les activités spécifiques et l’apprentissage technique et l’informatique égale ou supérieure à 8 sur 20.
- la capacité de poursuivre ses études au niveau supérieur.
Est également admis par rachat à la 9ème année technique, à titre exceptionnel, tout élève remplissant les conditions cumulatives suivantes:
- l’obtention d’une moyenne annuelle égale ou supérieure à 8 sur 20.
- l’obtention d’une moyenne annuelle dans les activités spécifiques et l’apprentissage technique et l’informatique égale ou supérieure à 8 sur 20.
Art. 8 - Les dispositions exceptionnelles prévues par le présent arrêté sont applicables uniquement pour l'année scolaire 2019-2020.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2020.
Le ministre de l'éducation
Mohamed El Hamdi
Vu
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant, transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l’éducation du 15 mai 1996, relatif à la fixation du système d’évaluation et de passage dans l’enseignement de base, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété dont le dernier en date l’arrêté du 21 septembre 2018.
Arrête :
Article premier - Contrairement aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1996 susvisé, la moyenne annuelle pour les élèves de l’enseignement primaire est calculée à titre exceptionnel, comme suit :
(La meilleure moyenne trimestrielle) X2 + (la moyenne trimestrielle la moins élevée) X1
3
Art. 2 - Est admis par rachat, à titre exceptionnel, pour l’année scolaire 2019-2020, tout élève ayant obtenu une moyenne annuelle qui varie entre 8,00 et 9,99 sur 20 (pour le premier et le deuxième trimestre) à condition d’obtenir une moyenne arithmétique annuelle égale à 9 sur 20 aux:
- matières de lecture et de mathématiques pour la première et la deuxième année.
- matières de lecture en langue arabe et en langue française et en mathématiques ensemble pour les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème années.
Art. 3 - Contrairement aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1996 susvisé, la moyenne annuelle pour les élèves du cycle préparatoire et de l’enseignement technique est calculée à titre exceptionnel, comme suit :
La moyenne annuelle =
(La meilleure moyenne trimestrielle entre les moyennes du premier et du deuxième trimestre) X2 + (la moyenne la moins élevée du premier et du deuxième trimestre) X1
3
Art. 4 - Est admis à la 7ème et à la 8ème année de base et par mérite, tout élève ayant obtenu une moyenne annuelle égale au moins à 10 sur 20.
Art. 5 - Est admis par rachat, à titre exceptionnel, tout élève remplissant les conditions cumulatives suivantes:
- l’obtention d’une moyenne annuelle qui varie entre 8,50 et 9,99 sur 20,
- la capacité de poursuivre le programme du niveau supérieur,
- la bonne conduite et l’assiduité.
Art. 6 - Est admis par mérite à la 8ème année et 9ème année technique, tout élève ayant obtenu une moyenne annuelle générale égale au moins à 10 sur 20.
Est également admis pour la 9ème année technique, à titre exceptionnel, tout élève ayant obtenu une moyenne annuelle égale au moins à 8,5 sur 20 ou ayant obtenu le diplôme de fin d’études de l’enseignement de base technique.
Art. 7 - Est admis par rachat à la 8ème année technique, à titre exceptionnel, tout élève remplissant les conditions cumulatives suivantes:
- l’obtention d’une moyenne annuelle égale ou supérieure à 8 sur 20.
- l’obtention d’une moyenne annuelle dans les activités spécifiques et l’apprentissage technique et l’informatique égale ou supérieure à 8 sur 20.
- la capacité de poursuivre ses études au niveau supérieur.
Est également admis par rachat à la 9ème année technique, à titre exceptionnel, tout élève remplissant les conditions cumulatives suivantes:
- l’obtention d’une moyenne annuelle égale ou supérieure à 8 sur 20.
- l’obtention d’une moyenne annuelle dans les activités spécifiques et l’apprentissage technique et l’informatique égale ou supérieure à 8 sur 20.
Art. 8 - Les dispositions exceptionnelles prévues par le présent arrêté sont applicables uniquement pour l'année scolaire 2019-2020.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2020.
Le ministre de l'éducation
Mohamed El Hamdi
Vu
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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