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Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».

JORT numéro 2020-032

Disponible en FR AR
Décret- du Chef du n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de Sécurité Sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date est la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété dont le dernier en date est le décret- n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
Vu la n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu la n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs, telle que modifiée et complétée par la n° 2002-24 du 27 février 2002,
Vu la n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

maladie, telle que modifiée et complétée par la n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu la n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret- a pour d’édicter des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
Art. 2 - Sont considérées des entreprises lésées au sens du présent décret-loi, les entreprises affiliées à la Caisse Nationale de dont l’activité est provisoirement et partiellement ou totalement interrompue à cause de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.
Art. 3 - Sont exclus de l’application des prescriptions du présent décret- les entreprises ainsi que ses salariés ayant obtenu une autorisation pour poursuivre leur activité conformément à la règlementation et aux procédures en vigueur et selon les exigences de continuité du fonctionnement des services vitaux dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.
Art.4 - Les entreprises lésées au sens du présent décret- sont tenues, avant de prétendre au bénéfice des mesures sociales exceptionnelles et provisoires prévues au présent décret-loi, de présenter à l’inspection du travail territorialement compétente ou la Direction générale de l’inspection du travail, selon le cas, ce qui justifie la prise de l’une des mesures suivantes :
Faire bénéficier l’ensemble des salariés ou une partie d’eux du solde de repos annuel payé.
Faire bénéficier l’ensemble des salariés ou une partie d’eux du repos annuel payé d’une manière anticipée.
La prise en charge par l’employeur de la totalité ou d’une partie du durant la période d’arrêt provisoire total ou partiel de l’activité de l’entreprise.
Art. 5 - Les indemnités exceptionnelles et provisoires au titre des périodes d’interruption provisoire de l’activité, postérieures au mois de mars 2020, sont attribuées aux salariés des entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret-loi, liés par des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret- et qui ont été mis en chômage provisoire.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent qu’aux entreprises qui maintiennent la totalité de leurs salariés permanents ou titulaires de contrats de travail à durée déterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi, et ce, dans la limite de la période restante du à moins d’un renouvellement explicite ou tacite du contrat.
Art. 6 - Pour bénéficier des indemnités exceptionnelles et provisoires, l’entreprise lésée doit être affiliée à la Caisse nationale de et ses salariés doivent être inscrits et avec des salaires déclarés auprès de la Caisse susvisée au titre du quatrième trimestre 2019 ou du premier trimestre 2020.
Art. 7 - Peuvent bénéficier des indemnités exceptionnelles et provisoires, les salariés de l’entreprise qui n’est pas affiliée à la Caisse nationale de à condition que cette dernière s’affilie à la Caisse susvisée dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi.
L’affiliation et l’inscription des salariés prennent effet à partir de la date d’accomplissement de cette procédure vis-à-vis des régimes de et de la législation fiscale.
Art. 8 - Le bénéfice des prestations de soins au sein des établissements publiques de santé durant la période d’interruption de l’activité est maintenu au des salariés, bénéficiant des indemnités exceptionnelles et provisoires, permanents ou liés par des contrats de travail à durée déterminée en cours et dans la limite de la période restante du contrat, ayant été mis partiellement ou totalement en chômage provisoire.
Les salariés visés à l’alinéa premier du présent article, continuent à bénéficier des allocations familiales et de la majoration pour unique durant toute la durée d’interruption provisoire de l’activité, et ce, conformément aux conditions et procédures fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 9 - Le montant mensuel de l’indemnité exceptionnelle et provisoire allouée aux salariés permanents ou liés par des contrats de travail à durée déterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi, à deux cent (200) dinars à condition que le montant de l’indemnité attribuée et celui de la partie du versée par l’employeur pendant la période d’interruption de l’activité n’excède le montant du déclaré auprès de la Caisse nationale de au titre du quatrième trimestre 2019 ou du premier trimestre 2020.
Art. 10 - Les charges relatives à l’attribution des indemnités exceptionnelles et provisoires sont imputées sur le du ministère des affaires sociales dans le cadre des dotations transférés par le ministère des finances et allouées au titre des mesures exceptionnelles et provisoires au des salariés d’entreprises lésées à cause de la mise en œuvre de mise en confinement total. Le ministère des finances et le ministère des affaires sociales prennent, dès l’entrée en vigueur du présent décret-loi, les mesures nécessaires pour le transfert des dotations réservées à ces interventions à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Art. 11 - L'attribution et le versement des indemnités exceptionnelles et provisoires prennent fin au cas où les employés des entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret- reprennent leur activité suite à la révision des mesures de mise en confinement total.
Art. 12 - Les indemnités exceptionnelles et provisoires attribuées au des salariés sont restituées par voie d’états de établis par la Caisse nationale de sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et ce au cas où l’entreprise a failli à l’obligation de maintien, durant toute la durée de bénéfice de ces mesures, de la totalité de ses salariés permanents ou titulaires de contrats de travail à durée déterminée dans la limite de la période restante du contrat.
Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent aux salariés bénéficiaires des indemnités exceptionnelles et provisoires au cas où ils exercent une activité rémunérée ou pour leur propre compte pendant la période d’interruption provisoire de l’activité de l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Art. 13 - Il est restitué le double des montants des indemnités perçues sans motif légal par l’entreprise ayant présenté des données erronées pour faire bénéficier ses salariés des indemnités exceptionnelles et provisoires, et ce, conformément aux dispositions de l’article 12 du présent décret-loi.
Art. 14 - Les entreprises directement ou indirectement lésées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total, peuvent bénéficier du report de paiement des cotisations à la charge des employeurs dans le régime légal de au titre du deuxième trimestre de l’année 2020, et ce, pour trois mois sans appliquer de pénalités de retard au titre dudit report.
Au cas où l’entreprise bénéficiant du report des cotisations cesse définitivement son activité avant le règlement de la tranche de cotisations reportées visée au premier alinéa du présent article, ou lorsqu’elle ne maintien pas la totalité de ses salariés, ces cotisations deviennent immédiatement exigibles.
Art. 15 - Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent décret-loi, sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 16 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 14 avril 2020.
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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