Arrêté du ministre du transport du 10 octobre 2019, portant modification de l'arrêté du 19 août 2011 fixant le barème du montant de la transaction prévue par l'article 47 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres.
JORT numéro 2019-082
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AR
Arrêté du ministre du transport du 10 octobre 2019, portant modification de l'arrêté du 19 août 2011 fixant le barème du montant de la transaction prévue par l'article 47 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres.
Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 octobre 1973 ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant des finances pour la gestion 2019,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres, modifiée par la n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et notamment ses article des 46 et 47,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement.
Vu l'arrêté du ministre du transport du 19 août 2011, fixant le barème du montant de la transaction prévu par l'article 47 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant des transports terrestres.
Arrête :
Article premier - Le barème du montant de la transaction annexé à l'arrêté du 19 août 2011 susvisé, est abrogé et remplacé par le barème joint au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 octobre 2019.
Le ministre du transport
Hichem Ben Ahmed
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE
BAREME DU MONTANT DE LA TRANSACTION
Délits Montant de la
transaction
(en DT)
1.a) L'exploitation d'un véhicule non muni, à bord. des documents mentionnés aux articles 38 ou 39 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres 70
1.b) L'exploitation d'un véhicule n'ayant pas obtenu les documents mentionnés aux articles 38 ou 39 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres ou l'un d'entre eux 300
1.c) L'exploitation d'un véhicule dont les documents mentionnés aux articles 38 ou 39 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres ou l'un d'entre eux, ne sont pas valables 70
2) L'exploitation d'un véhicule ne portant pas les marques distinctives visées à l'article 38 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres 70
3) Le non respect des dispositions de l'article 60 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres 300
4) La non du cahier des charges visé aux articles 25, 28, 30 et 33 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres et le non dépôt d'une copie auprès des services compétents du ministère chargé du transport suite à un changement du représentant légal et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de survenue du changement 300
5) La aux dispositions relatives à la conduite des véhicules prévues par les articles 40 et 41 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres 70
6) La aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 44 de la n° 2004- 33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres. 200
7) Le transport d'un nombre de personnes dépassant le nombre maximum fixé dans les documents afférents à l'exploitation du véhicule et mentionnés à l'article 38 de la n° 2004- 33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres et ce, lors de l'exercice du transport public de personnes ou du transport touristique 250 D majoré d'un montant de 50 D par personne en surcharge sans excéder 1000 D
8) Le non respect des tarifs du transport public de personnes visés aux articles 6, 19 et 21 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres, ou n'utilise pas, le cas échéant, le taximètre pour le taxi individuel et le taxi "grand tourisme" visés à l'article 21 de la même loi 70
9) Le refus d'assurer le lorsque le véhicule est mis à la disposition du public 150
10) Le non respect de la zone de circulation autorisée conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres 100
11) Le fait de confier la conduite d'un véhicule utilisé pour le transport public de personnes ou le transport touristique à une personne ne remplissant pas les conditions indiquées aux articles 40 ou 41 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres 150
12) L'utilisation sans autorisation d'une automobile non immatriculée en Tunisie, pour exercer l'une des activités prévues aux articles 19, 21, 25, 28, 30 et 33 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres 700
13) L'exercice d'une des activités prévues par la n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant des transports terrestres, sans avoir conclu un d'exploitation ou de concession avec l'Etat ou un de sous-traitance avec une entreprise publique conformément aux dispositions de l'article 20 de ladite loi, ou sans avoir obtenu une autorisation ou effectué une déclaration préalable conformément aux dispositions des articles 23. 25. 28. 30 et 33 de la même loi 700
14) La déclaration en vue d'exercer l'une des activités prévues aux articles 25, 28, 30 et 33 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant des transports terrestres, sans satisfaire, effectivement, à toutes les conditions requises 700
Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 octobre 1973 ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant des finances pour la gestion 2019,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres, modifiée par la n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et notamment ses article des 46 et 47,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement.
Vu l'arrêté du ministre du transport du 19 août 2011, fixant le barème du montant de la transaction prévu par l'article 47 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant des transports terrestres.
Arrête :
Article premier - Le barème du montant de la transaction annexé à l'arrêté du 19 août 2011 susvisé, est abrogé et remplacé par le barème joint au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 octobre 2019.
Le ministre du transport
Hichem Ben Ahmed
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE
BAREME DU MONTANT DE LA TRANSACTION
Délits Montant de la
transaction
(en DT)
1.a) L'exploitation d'un véhicule non muni, à bord. des documents mentionnés aux articles 38 ou 39 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres 70
1.b) L'exploitation d'un véhicule n'ayant pas obtenu les documents mentionnés aux articles 38 ou 39 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres ou l'un d'entre eux 300
1.c) L'exploitation d'un véhicule dont les documents mentionnés aux articles 38 ou 39 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres ou l'un d'entre eux, ne sont pas valables 70
2) L'exploitation d'un véhicule ne portant pas les marques distinctives visées à l'article 38 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres 70
3) Le non respect des dispositions de l'article 60 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres 300
4) La non du cahier des charges visé aux articles 25, 28, 30 et 33 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres et le non dépôt d'une copie auprès des services compétents du ministère chargé du transport suite à un changement du représentant légal et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de survenue du changement 300
5) La aux dispositions relatives à la conduite des véhicules prévues par les articles 40 et 41 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres 70
6) La aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 44 de la n° 2004- 33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres. 200
7) Le transport d'un nombre de personnes dépassant le nombre maximum fixé dans les documents afférents à l'exploitation du véhicule et mentionnés à l'article 38 de la n° 2004- 33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres et ce, lors de l'exercice du transport public de personnes ou du transport touristique 250 D majoré d'un montant de 50 D par personne en surcharge sans excéder 1000 D
8) Le non respect des tarifs du transport public de personnes visés aux articles 6, 19 et 21 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres, ou n'utilise pas, le cas échéant, le taximètre pour le taxi individuel et le taxi "grand tourisme" visés à l'article 21 de la même loi 70
9) Le refus d'assurer le lorsque le véhicule est mis à la disposition du public 150
10) Le non respect de la zone de circulation autorisée conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres 100
11) Le fait de confier la conduite d'un véhicule utilisé pour le transport public de personnes ou le transport touristique à une personne ne remplissant pas les conditions indiquées aux articles 40 ou 41 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres 150
12) L'utilisation sans autorisation d'une automobile non immatriculée en Tunisie, pour exercer l'une des activités prévues aux articles 19, 21, 25, 28, 30 et 33 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres 700
13) L'exercice d'une des activités prévues par la n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant des transports terrestres, sans avoir conclu un d'exploitation ou de concession avec l'Etat ou un de sous-traitance avec une entreprise publique conformément aux dispositions de l'article 20 de ladite loi, ou sans avoir obtenu une autorisation ou effectué une déclaration préalable conformément aux dispositions des articles 23. 25. 28. 30 et 33 de la même loi 700
14) La déclaration en vue d'exercer l'une des activités prévues aux articles 25, 28, 30 et 33 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant des transports terrestres, sans satisfaire, effectivement, à toutes les conditions requises 700
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