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Loi organique n° 2019-76 du 30 août 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums.

JORT numéro 2019-070

Disponible en FR AR
organique n° 2019-76 du 30 août 2019, modifiant et complétant la organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums(1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la organique dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du troisième alinéa de l’article 46, des deuxième et troisième alinéas de l’article 49, du quatrième alinéa de l’article 146 nouveau de la organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2017-7 du 14 février 2017, et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 46 : (troisième alinéa nouveau)
Le recours est introduit par requête, rédigée obligatoirement par un à la Cour de cassation, déposée par le candidat ou son représentant au greffe du Tribunal. La requête doit, sous de rejet du recours, être motivée et présentée sous format papier et numérique, et accompagnée des pièces justificatives, d’une copie de la décision attaquée et du procès-verbal de la du recours.
Article 49 : (deuxième alinéa nouveau)
En cas de décès de l'un des candidats pour le premier tour, ou de l’un des deux candidats pour le second tour, il est procédé à un nouvel à candidatures, les dates des élections seront refixées dans un délai ne dépassant pas les quarante cinq jours. Dans ce cas, les délais prévus par la présente seront raccourcis comme suit :
- contrairement aux dispositions de l’article 45, l’Instance statue sur les demandes de candidature dans un délai maximum de deux jours, et la liste des présentateurs sera remplacée dans un délai de 24 heures,
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 22 août 2019.
- contrairement aux dispositions de l’article 46, le président de la chambre saisie, fixe l’ où les affaires sont entendues et décidées.

de dans un délai maximum de deux jours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites au plus tard le jour de l’ où les affaires sont entendues et décidées.

de plaidoirie,
- contrairement aux dispositions de l’article 46, les chambres d’ du administratif rendent le jugement dans un délai maximum de deux jours, à compter de la date de l’ où les affaires sont entendues et décidées.

de plaidoirie,
- contrairement aux dispositions de l’article 47, le Premier président fixe une où les affaires sont entendues et décidées.

de dans un délai maximum de deux jours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites au plus tard le jour de l’ où les affaires sont entendues et décidées.

de plaidoirie,
- contrairement aux dispositions de l’article 47, l’assemblée plénière du administratif rend le jugement dans un délai maximum de deux jours, à compter de la date de l’ où les affaires sont entendues et décidées.

de plaidoirie,
- contrairement aux dispositions des articles 46 et 47, le greffe du notifie le jugement aux parties dans un délai maximum de 24 heures, à compter de la date de son prononcé,
- contrairement aux dispositions du premier alinéa de l’article 50, la campagne électorale est ouverte treize jours avant la date du scrutin.
Article 49 : (troisième alinéa nouveau)
Ces délais sont applicables aux élections tenues conformément aux articles 86, 89 et 99 de la constitution, et aux articles 34 et 49 sexdecies de la présente loi. A l’exception des jours fériés nationaux et religieux, tous les jours de la semaine sont réputés être des jours de travail, pour l’Instance et les juridictions saisies des recours relatifs auxdites élections, et pour les parties au contentieux.
Article 146 (nouveau) : (quatrième alinéa nouveau)
La requête doit, sous de rejet du recours, être motivée et présentée sous format papier et numérique, et accompagnée d’une copie du jugement attaqué et du procès-verbal de la du recours.
Art. 2 - Il est ajouté à la organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2017-7 du 14 février 2017, un article 148 bis ainsi rédigé :
Article 148 bis :
Contrairement aux dispositions de l’article 145 (nouveau), le recours contre les résultats préliminaires des élections est exercé dans un délai de deux jours à compter de la date de leur affichage. L’ où les affaires sont entendues et décidées.

de est fixée dans un délai maximum de deux jours à compter de la date du dépôt du recours. Le jugement est rendu dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de l’ où les affaires sont entendues et décidées.

de plaidoirie. Le jugement est notifié aux parties dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de son prononcé.
Contrairement aux dispositions de l’article 146 (nouveau), l’ est interjeté dans un délai maximum de deux jours. L’ où les affaires sont entendues et décidées.

de est fixée dans un délai maximum de deux jours à compter de la date du dépôt du recours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites au plus tard le jour de l’ où les affaires sont entendues et décidées.

de plaidoirie. Le jugement est rendu dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’ où les affaires sont entendues et décidées.

de plaidoirie. Le jugement est notifié aux parties dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de son prononcé.

Ces délais sont applicables aux élections tenues conformément aux troisième alinéa de l’article 75 et l’article 86 de la constitution. A l’exception des jours fériés nationaux et religieux, tous les jours de la semaine sont réputés être des jours de travail, pour l’Instance et les juridictions saisies des recours relatifs auxdites élections, et pour les parties au contentieux.
Art. 3 - Les dispositions de la présente entrent en vigueur dès leur publication au Journal de la République tunisienne.
La présente organique sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 30 août 2019.
Le Président de la République par intérim
Mohamed Ennaceur
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