Décret gouvernemental n° 2019-771 du 20 août 2019, fixant le statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires.
JORT numéro 2019-070
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Décret gouvernemental n° 2019-771 du 20 août 2019, fixant le statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,
Vu la n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011- 89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’ sanitaire,
Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-2264 du 11 octobre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des pharmaciens de la santé publique et les niveaux de rémunération,
Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie, tel que modifié par le décret n° 2010-2199 du 6 septembre 2010,
Vu le décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme de docteur en pharmacie,
Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-2754 du 4 août 2008,
Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,
Vu le décret n° 2009-2501 du 3 septembre 2009, relatif aux emplois fonctionnels du personnel des corps des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes exerçant dans les différentes catégories d’établissements hospitaliers et sanitaires relevant du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-514 du 29 mai 2012,
Vu le décret gouvernementale n° 2016-301 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de la santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef de et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires exerce ses fonctions sous le régime du plein temps dans les établissements hospitaliers et autres structures sanitaires relevant du ministère de la santé. Ces fonctions sont exercées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles prévues par le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique et le présent décret gouvernemental.
Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires peut également exercer ses fonctions dans les services du ministère de la santé et dans les établissements publics y relevant.
Art. 2 - Le corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires comprend les grades suivants :
- Pharmacien de la santé publique,
- Pharmacien principal de la santé publique,
- Pharmacien major de la santé publique,
- Pharmacien spécialiste de la santé publique,
- Pharmacien spécialiste principal de la santé publique,
- Pharmacien spécialiste major de la santé publique.
Art. 3 - Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires est tenu notamment :
a- d’assurer hebdomadairement 36 heures de travail répartis sur tous les jours administratifs ouvrables.
Cet horaire couvre les activités ci-après :
- la dispensation des prestations sanitaires et autres activités entrant dans le cadre des attributions de leurs postes d’affectation,
- d’assurer les remplacements imposés par les différents congés, et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement de leur affectation,
- de participer à la formation du personnel de la santé,
- de faire partie des jurys des examens et concours organisés par le ministère de la santé,
- de participer aux programmes, cycles et sessions de formation et aux colloques scientifiques organisés par le ministère de la santé ou autres structures, et ce, après accord de l’administration,
- de participer aux activités de recherches scientifiques programmées conformément à la réglementation en vigueur.
b- de participer, en dehors de l’horaire normal de travail, à la garde contre une indemnité de garde ou à défaut contre un congé de repos compensateur. Les modalités de la garde et des indemnités y afférentes sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 4 - Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires est autorisé à procéder à des expertises rétribuées, effectuées à la demande des autorités judiciaires ou administratives.
Toutefois, les expertises faites pour le compte de son département de tutelle ou d’un établissement soumis à sa tutelle ne sont pas rétribuées.
L’accomplissement de ces expertises ne doit pas porter préjudice à l’exercice des fonctions principales du personnel concerné, ni compromettre l’intérêt de l’administration et l’indépendance de leurs auteurs.
Durant ces expertises, le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires est tenu de respecter ses obligations de réserve et de non-divulgation du professionnel.
Les expertises précitées sont effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5 - Dans la limite des crédits budgétaires et dans le cadre de la réglementation en vigueur, le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires peut bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle des frais de participation aux rencontres internationales et colloques internationaux à caractère scientifique.
Cette participation doit être, au préalable, autorisée par le ministère de la santé.
Art. 6 - Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires peut, souscrire au maximum à deux (2) conventions afin d’exercer ses activités de pharmacien en dehors de son administration d’origine.
La nature de ces conventions et les conditions de leur conclusion ainsi que la durée et le nombre de vacations pour chaque convention sont fixés par arrêté du ministre de la santé.
Pour être valables, les conventions susvisées doivent être préalablement approuvées par le ministère de la santé après avis du conseil de l’ordre des pharmaciens.
Art. 7 - Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires est soumis aux dispositions réglementaires relatives à la rémunération de leurs homologues du corps des médecins hospitalo-sanitaires, et ce, conformément au tableau de concordance ci-après :
Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires Le personnel du corps des médecins hospitalo-sanitaires
Pharmacien de la santé publique, Médecin de la santé publique,
Pharmacien principal de la santé publique, Médecin principal de la santé publique,
Pharmacien major de la santé publique, Médecin major de la santé publique,
Pharmacien spécialiste de la santé publique, Médecin spécialiste de la santé publique,
Pharmacien spécialiste principal de la santé publique, Médecin spécialiste principal de la santé publique
Pharmacien spécialiste major de la santé publique. Médecin spécialiste major de la santé publique.
Chapitre II
Déroulement de carrière
Art. 8 - Les pharmaciens de la santé publique sont recrutés parmi les titulaires du diplôme de docteur en pharmacie ou d’un diplôme admis en équivalence et inscrits au conseil de l’ordre des pharmaciens, par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé.
Art. 9 - Les pharmaciens principaux de la santé publique sont recrutés par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé, parmi les pharmaciens de la santé publique ayant une ancienneté d’au moins cinq (5) ans dans leur grade.
Art. 10 - Les pharmaciens majors de la santé publique sont recrutés par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé, parmi les pharmaciens principaux de la santé ayant une ancienneté de six(6) ans au moins dans leur grade.
Les pharmaciens majors de la santé publique évoluent dans le grade en trois paliers, à raison d’un palier tous les cinq (5) ans.
Art. 11 - Les pharmaciens spécialistes de la santé publique sont recrutés selon l’une des modalités suivantes :
a- par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé parmi :
1) les anciens résidents en pharmacie titulaires du diplôme de docteur en pharmacie ou un diplôme équivalent et du diplôme de pharmacien spécialiste,
2) les pharmaciens titulaires d’un diplôme de spécialité admis en équivalence conformément à la réglementation en vigueur.
b- par voie d’intégration, à leur demande, pour les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie qui souhaitent interrompre la carrière hospitalo-universitaire ayant une ancienneté inférieure à cinq(5) ans dans leur grade, et ce, par arrêté du ministre de la santé.
Les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie bénéficient, lors de leur reclassement dans le grade de pharmacien spécialiste de la santé publique d’une ancienneté générale équivalente à celle acquise dans le grade d’assistant hospitalo-universitaire. Ils seront reclassés dans leur nouvelle situation au niveau de rémunération correspondant ou immédiatement supérieur à celui de leur ancien grade.
c- par voie d’intégration, à leur demande et après réussite à un cycle de formation continue organisé par l’administration dont les conditions et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé, pour les pharmaciens de la santé publique justifiant de cinq (5) ans d’ancienneté au moins dans leur grade.
Les pharmaciens visés à l’alinéa "C" du présent article bénéficient, lors de leur intégration, d’une priorité d’affectation à leurs postes d’origine ou, à défaut, au poste le plus proche.
d- par voie d’intégration, à leur demande et après réussite à un cycle de formation continue organisé par l’administration dont les conditions et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé au profil des pharmaciens principal et des pharmaciens majors de la santé publique. Ils seront reclassés dans leur nouvelle situation au niveau de rémunération correspondant ou immédiatement supérieur à celui de leur ancien grade.
Art. 12 - Les pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique sont recrutés selon l’une des modalités suivantes :
a- par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé parmi les pharmaciens spécialistes justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans au moins dans leur grade.
b- par voie d’intégration, à leur demande, pour les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie ayant une ancienneté supérieure à cinq (5) ans dans leur grade, et ce, par arrêté du ministre de la santé.
Les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie bénéficient, lors de leur reclassement dans le grade de pharmacien spécialiste principal de la santé publique d’une ancienneté générale équivalente à celle acquise dans le grade d’assistant hospitalo-universitaire. Ils seront reclassés dans leur nouvelle situation au niveau de rémunération correspondant ou immédiatement supérieur à celui de leur ancien grade.
Art. 13 - Les pharmaciens spécialistes majors de la santé publique sont recrutés selon l’une des modalités suivantes :
a- par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé, parmi les pharmaciens spécialistes principaux justifiant d’une ancienneté d’au moins de cinq (5) ans dans leur grade.
b- par voie d’intégration et à leur demande, pour les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie ayant une ancienneté d’au moins de dix (10) années dans leur grade, et ce, par arrêté du ministre de la santé.
Les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie bénéficient, lors de leur reclassement dans le grade de pharmacien spécialiste major de la santé d’une ancienneté générale équivalente à celle acquise dans le grade d’assistant hospitalo-universitaire. Ils seront reclassés dans leur nouvelle situation au niveau de rémunération correspondant ou immédiatement supérieur à celui de leur ancien grade.
Les pharmaciens spécialistes majors évoluent dans le grade en trois paliers, à raison d’un palier tous les cinq (5) ans.
Art. 14 - Le règlement, le programme et les modalités des concours de recrutement de personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires prévus aux articles, 9, 10, 12 et 13 du présent décret gouvernemental, ainsi que le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre de la santé.
Les jurys des concours précités sont nommés par arrêté du ministre de la santé. Ils sont composés de cinq(5) membres au moins appartenant au corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires, au cas où l'effectif de ce corps le permet.
Le règlement, le programme et les modalités des concours de recrutement du personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires prévus aux articles 8 et 11 du présent décret gouvernemental, ainsi que le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre de la santé. Les jurys des concours sont nommés par arrêté du ministre de la santé. Les jurys précités sont composés de cinq (5) membres au moins dont la majorité appartient au corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires, au cas où l'effectif de ce corps le permet.
Art. 15 - Les pharmaciens de la santé publique, les pharmaciens principaux de la santé publique, les pharmaciens spécialistes de la santé publique et les pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique sont nommés par arrêté du ministre de la santé.
Les pharmaciens majors de la santé publique et les pharmaciens spécialistes majors de la santé publique sont nommés par arrêté du ministre de la santé.
Art. 16 - Les pharmaciens et les pharmaciens spécialistes de la santé publique, nouvellement recrutés, sont tenus d’exercer pendant deux années consécutives au moins dans l’un des établissements sanitaires ou dans les régions sanitaires déclarées prioritaires par arrêté du ministre de la santé qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tout pharmacien recruté qui refuse de rejoindre son poste d’affectation, au plus tard un mois après la de l’arrêté de recrutement, est considéré, après une mise en demeure, comme ayant refusé la et aura pour effet l’annulation de l’arrêté de son recrutement.
Art. 17 - La rémunération du corps des pharmaciens hospitalo- sanitaires comprend :
- le correspondant au grade,
- l’indemnité de non clientèle,
- la prime de rendement.
L’indemnité de non clientèle attribuée aux pharmaciens majors de la santé publique est fixée selon l’ancienneté dans le grade.
Les éléments de rémunération des pharmaciens hospitalo-sanitaires sont fixés par décrets gouvernementaux.
Art. 18 - Les grades de pharmacien et de pharmacien spécialiste de la santé publique comprennent vingt-cinq (25) échelons.
L’ancienneté requise pour le passage d’un échelon à l’autre est d'un an et demi.
Le pharmacien de la santé publique qui exerce au moins trois (3) années consécutives dans la région sanitaire déclarée prioritaire lors de son affectation, bénéficie au terme de cette période d’un échelon supplémentaire. Cet avantage ne peut être accordé qu’une seule fois dans la carrière.
Toutefois, pour le pharmacien spécialiste de la santé publique exerçant dans une région sanitaire prioritaire, l’ancienneté requise pour le passage d’un échelon à l’autre est fixée d’un an.
Les grades de pharmacien principal et de pharmacien spécialiste principal de la santé publique comprennent vingt-deux (22) échelons. L’ancienneté requise pour le passage d’un échelon à l’autre est d'un an et demi.
Le pharmacien principal de la santé publique qui exerce au moins trois (3) années consécutives dans la région sanitaire déclarée prioritaire lors de son affectation bénéficie au terme de cette période d’un échelon supplémentaire. Cet avantage ne peut être accordé qu’une seule fois dans la carrière.
Toutefois, pour les pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique exerçant dans les régions sanitaires prioritaires, l’ancienneté requise pour le passage d’un échelon à l’autre est fixée d’un an.
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux (2) ans, lorsque l'agent atteint l'un des échelons fixés au tableau ci-après :
Grades Echelon prévu pour le changement de la cadence d'avancement Niveau de rémunération correspondant
Pharmacien de la santé publique 8 8
Pharmacien principal de la santé publique 6 9
Pharmacien spécialiste de la santé publique 8 8
Pharmacien spécialiste principal de la santé publique 6 9
Le grade de pharmacien major de la santé publique comprend vingt (20) échelons et le grade de pharmacien spécialiste major de la santé comprend dix-neuf (19) échelons. L’ancienneté requise pour le passage d’un échelon à l’autre est de deux (2) ans.
Toutefois, pour les pharmaciens majors et les pharmaciens spécialistes majors de la santé publique exerçant dans les régions sanitaires prioritaires, l’ancienneté requise pour le passage d’un échelon à l’autre est d’un an uniquement.
La concordance entre l’échelonnement des grades du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires et les niveaux de rémunération est fixée par décret gouvernemental.
Art. 19 - Peuvent être chargés des fonctions de chef de hospitalo-sanitaire, par arrêté du ministre de la santé, les pharmaciens spécialistes majors de la santé publique, les pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique, les pharmaciens majors de la santé publique et les pharmaciens principaux de la santé publique, sans condition d'ancienneté, les pharmaciens spécialistes de la santé publique ayant deux (2) ans d'ancienneté au moins dans le grade et les pharmaciens de la santé publique ayant cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans le grade.
L’intérim de fonctions de chef de hospitalo-sanitaire peut être confié par arrêté du ministre de la santé aux pharmaciens spécialistes de la santé publique ayant une année d'ancienneté au moins dans le grade et aux pharmaciens de la santé publique ayant quatre (4) ans d'ancienneté au moins dans le grade.
L’emploi du chef de hospitalo-sanitaire est de type fonctionnel.
Chapitre III
Les pharmaciens temporaires
Art. 20 - Les pharmaciens titulaires du diplôme de docteur en pharmacie ou d’un diplôme admis en équivalence peuvent être recrutés, dans l'attente de l'ouverture d'un concours de recrutement, en qualité de pharmacien temporaire de la santé publique, ils perçoivent dans cette position une rémunération calculée par référence à celle d'un pharmacien de la santé publique classé au 1er échelon de ce grade.
Les pharmaciens titulaires du diplôme de pharmacien spécialiste ou d'un diplôme admis en équivalence peuvent être recrutés, dans l'attente de l'ouverture d'un concours de recrutement, en qualité de pharmacien spécialiste temporaire de la santé publique. Ils perçoivent dans cette position une rémunération calculée par référence à celle d'un pharmacien spécialiste de la santé publique classé au 1er échelon.
Lors de leur admission au concours, il est tenu compte pour le calcul de l'ancienneté, des services effectués en qualité de temporaire à raison d'un an et demi d'ancienneté par échelon.
Les pharmaciens recrutés conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article et assurant un de garde bénéficient d'un congé de repos compensateur ou à défaut d'une indemnité servie dans les mêmes conditions prévues à l'article 3 du présent décret gouvernemental.
Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 21 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment celles du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 susvisé.
Art. 22 - Le ministre des finances et la ministre de la santé par intérim sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 août 2019
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,
Vu la n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011- 89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’ sanitaire,
Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-2264 du 11 octobre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des pharmaciens de la santé publique et les niveaux de rémunération,
Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie, tel que modifié par le décret n° 2010-2199 du 6 septembre 2010,
Vu le décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme de docteur en pharmacie,
Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-2754 du 4 août 2008,
Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,
Vu le décret n° 2009-2501 du 3 septembre 2009, relatif aux emplois fonctionnels du personnel des corps des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes exerçant dans les différentes catégories d’établissements hospitaliers et sanitaires relevant du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-514 du 29 mai 2012,
Vu le décret gouvernementale n° 2016-301 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de la santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef de et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires exerce ses fonctions sous le régime du plein temps dans les établissements hospitaliers et autres structures sanitaires relevant du ministère de la santé. Ces fonctions sont exercées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles prévues par le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique et le présent décret gouvernemental.
Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires peut également exercer ses fonctions dans les services du ministère de la santé et dans les établissements publics y relevant.
Art. 2 - Le corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires comprend les grades suivants :
- Pharmacien de la santé publique,
- Pharmacien principal de la santé publique,
- Pharmacien major de la santé publique,
- Pharmacien spécialiste de la santé publique,
- Pharmacien spécialiste principal de la santé publique,
- Pharmacien spécialiste major de la santé publique.
Art. 3 - Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires est tenu notamment :
a- d’assurer hebdomadairement 36 heures de travail répartis sur tous les jours administratifs ouvrables.
Cet horaire couvre les activités ci-après :
- la dispensation des prestations sanitaires et autres activités entrant dans le cadre des attributions de leurs postes d’affectation,
- d’assurer les remplacements imposés par les différents congés, et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement de leur affectation,
- de participer à la formation du personnel de la santé,
- de faire partie des jurys des examens et concours organisés par le ministère de la santé,
- de participer aux programmes, cycles et sessions de formation et aux colloques scientifiques organisés par le ministère de la santé ou autres structures, et ce, après accord de l’administration,
- de participer aux activités de recherches scientifiques programmées conformément à la réglementation en vigueur.
b- de participer, en dehors de l’horaire normal de travail, à la garde contre une indemnité de garde ou à défaut contre un congé de repos compensateur. Les modalités de la garde et des indemnités y afférentes sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 4 - Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires est autorisé à procéder à des expertises rétribuées, effectuées à la demande des autorités judiciaires ou administratives.
Toutefois, les expertises faites pour le compte de son département de tutelle ou d’un établissement soumis à sa tutelle ne sont pas rétribuées.
L’accomplissement de ces expertises ne doit pas porter préjudice à l’exercice des fonctions principales du personnel concerné, ni compromettre l’intérêt de l’administration et l’indépendance de leurs auteurs.
Durant ces expertises, le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires est tenu de respecter ses obligations de réserve et de non-divulgation du professionnel.
Les expertises précitées sont effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5 - Dans la limite des crédits budgétaires et dans le cadre de la réglementation en vigueur, le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires peut bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle des frais de participation aux rencontres internationales et colloques internationaux à caractère scientifique.
Cette participation doit être, au préalable, autorisée par le ministère de la santé.
Art. 6 - Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires peut, souscrire au maximum à deux (2) conventions afin d’exercer ses activités de pharmacien en dehors de son administration d’origine.
La nature de ces conventions et les conditions de leur conclusion ainsi que la durée et le nombre de vacations pour chaque convention sont fixés par arrêté du ministre de la santé.
Pour être valables, les conventions susvisées doivent être préalablement approuvées par le ministère de la santé après avis du conseil de l’ordre des pharmaciens.
Art. 7 - Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires est soumis aux dispositions réglementaires relatives à la rémunération de leurs homologues du corps des médecins hospitalo-sanitaires, et ce, conformément au tableau de concordance ci-après :
Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires Le personnel du corps des médecins hospitalo-sanitaires
Pharmacien de la santé publique, Médecin de la santé publique,
Pharmacien principal de la santé publique, Médecin principal de la santé publique,
Pharmacien major de la santé publique, Médecin major de la santé publique,
Pharmacien spécialiste de la santé publique, Médecin spécialiste de la santé publique,
Pharmacien spécialiste principal de la santé publique, Médecin spécialiste principal de la santé publique
Pharmacien spécialiste major de la santé publique. Médecin spécialiste major de la santé publique.
Chapitre II
Déroulement de carrière
Art. 8 - Les pharmaciens de la santé publique sont recrutés parmi les titulaires du diplôme de docteur en pharmacie ou d’un diplôme admis en équivalence et inscrits au conseil de l’ordre des pharmaciens, par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé.
Art. 9 - Les pharmaciens principaux de la santé publique sont recrutés par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé, parmi les pharmaciens de la santé publique ayant une ancienneté d’au moins cinq (5) ans dans leur grade.
Art. 10 - Les pharmaciens majors de la santé publique sont recrutés par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé, parmi les pharmaciens principaux de la santé ayant une ancienneté de six(6) ans au moins dans leur grade.
Les pharmaciens majors de la santé publique évoluent dans le grade en trois paliers, à raison d’un palier tous les cinq (5) ans.
Art. 11 - Les pharmaciens spécialistes de la santé publique sont recrutés selon l’une des modalités suivantes :
a- par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé parmi :
1) les anciens résidents en pharmacie titulaires du diplôme de docteur en pharmacie ou un diplôme équivalent et du diplôme de pharmacien spécialiste,
2) les pharmaciens titulaires d’un diplôme de spécialité admis en équivalence conformément à la réglementation en vigueur.
b- par voie d’intégration, à leur demande, pour les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie qui souhaitent interrompre la carrière hospitalo-universitaire ayant une ancienneté inférieure à cinq(5) ans dans leur grade, et ce, par arrêté du ministre de la santé.
Les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie bénéficient, lors de leur reclassement dans le grade de pharmacien spécialiste de la santé publique d’une ancienneté générale équivalente à celle acquise dans le grade d’assistant hospitalo-universitaire. Ils seront reclassés dans leur nouvelle situation au niveau de rémunération correspondant ou immédiatement supérieur à celui de leur ancien grade.
c- par voie d’intégration, à leur demande et après réussite à un cycle de formation continue organisé par l’administration dont les conditions et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé, pour les pharmaciens de la santé publique justifiant de cinq (5) ans d’ancienneté au moins dans leur grade.
Les pharmaciens visés à l’alinéa "C" du présent article bénéficient, lors de leur intégration, d’une priorité d’affectation à leurs postes d’origine ou, à défaut, au poste le plus proche.
d- par voie d’intégration, à leur demande et après réussite à un cycle de formation continue organisé par l’administration dont les conditions et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé au profil des pharmaciens principal et des pharmaciens majors de la santé publique. Ils seront reclassés dans leur nouvelle situation au niveau de rémunération correspondant ou immédiatement supérieur à celui de leur ancien grade.
Art. 12 - Les pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique sont recrutés selon l’une des modalités suivantes :
a- par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé parmi les pharmaciens spécialistes justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans au moins dans leur grade.
b- par voie d’intégration, à leur demande, pour les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie ayant une ancienneté supérieure à cinq (5) ans dans leur grade, et ce, par arrêté du ministre de la santé.
Les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie bénéficient, lors de leur reclassement dans le grade de pharmacien spécialiste principal de la santé publique d’une ancienneté générale équivalente à celle acquise dans le grade d’assistant hospitalo-universitaire. Ils seront reclassés dans leur nouvelle situation au niveau de rémunération correspondant ou immédiatement supérieur à celui de leur ancien grade.
Art. 13 - Les pharmaciens spécialistes majors de la santé publique sont recrutés selon l’une des modalités suivantes :
a- par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé, parmi les pharmaciens spécialistes principaux justifiant d’une ancienneté d’au moins de cinq (5) ans dans leur grade.
b- par voie d’intégration et à leur demande, pour les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie ayant une ancienneté d’au moins de dix (10) années dans leur grade, et ce, par arrêté du ministre de la santé.
Les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie bénéficient, lors de leur reclassement dans le grade de pharmacien spécialiste major de la santé d’une ancienneté générale équivalente à celle acquise dans le grade d’assistant hospitalo-universitaire. Ils seront reclassés dans leur nouvelle situation au niveau de rémunération correspondant ou immédiatement supérieur à celui de leur ancien grade.
Les pharmaciens spécialistes majors évoluent dans le grade en trois paliers, à raison d’un palier tous les cinq (5) ans.
Art. 14 - Le règlement, le programme et les modalités des concours de recrutement de personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires prévus aux articles, 9, 10, 12 et 13 du présent décret gouvernemental, ainsi que le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre de la santé.
Les jurys des concours précités sont nommés par arrêté du ministre de la santé. Ils sont composés de cinq(5) membres au moins appartenant au corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires, au cas où l'effectif de ce corps le permet.
Le règlement, le programme et les modalités des concours de recrutement du personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires prévus aux articles 8 et 11 du présent décret gouvernemental, ainsi que le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre de la santé. Les jurys des concours sont nommés par arrêté du ministre de la santé. Les jurys précités sont composés de cinq (5) membres au moins dont la majorité appartient au corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires, au cas où l'effectif de ce corps le permet.
Art. 15 - Les pharmaciens de la santé publique, les pharmaciens principaux de la santé publique, les pharmaciens spécialistes de la santé publique et les pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique sont nommés par arrêté du ministre de la santé.
Les pharmaciens majors de la santé publique et les pharmaciens spécialistes majors de la santé publique sont nommés par arrêté du ministre de la santé.
Art. 16 - Les pharmaciens et les pharmaciens spécialistes de la santé publique, nouvellement recrutés, sont tenus d’exercer pendant deux années consécutives au moins dans l’un des établissements sanitaires ou dans les régions sanitaires déclarées prioritaires par arrêté du ministre de la santé qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tout pharmacien recruté qui refuse de rejoindre son poste d’affectation, au plus tard un mois après la de l’arrêté de recrutement, est considéré, après une mise en demeure, comme ayant refusé la et aura pour effet l’annulation de l’arrêté de son recrutement.
Art. 17 - La rémunération du corps des pharmaciens hospitalo- sanitaires comprend :
- le correspondant au grade,
- l’indemnité de non clientèle,
- la prime de rendement.
L’indemnité de non clientèle attribuée aux pharmaciens majors de la santé publique est fixée selon l’ancienneté dans le grade.
Les éléments de rémunération des pharmaciens hospitalo-sanitaires sont fixés par décrets gouvernementaux.
Art. 18 - Les grades de pharmacien et de pharmacien spécialiste de la santé publique comprennent vingt-cinq (25) échelons.
L’ancienneté requise pour le passage d’un échelon à l’autre est d'un an et demi.
Le pharmacien de la santé publique qui exerce au moins trois (3) années consécutives dans la région sanitaire déclarée prioritaire lors de son affectation, bénéficie au terme de cette période d’un échelon supplémentaire. Cet avantage ne peut être accordé qu’une seule fois dans la carrière.
Toutefois, pour le pharmacien spécialiste de la santé publique exerçant dans une région sanitaire prioritaire, l’ancienneté requise pour le passage d’un échelon à l’autre est fixée d’un an.
Les grades de pharmacien principal et de pharmacien spécialiste principal de la santé publique comprennent vingt-deux (22) échelons. L’ancienneté requise pour le passage d’un échelon à l’autre est d'un an et demi.
Le pharmacien principal de la santé publique qui exerce au moins trois (3) années consécutives dans la région sanitaire déclarée prioritaire lors de son affectation bénéficie au terme de cette période d’un échelon supplémentaire. Cet avantage ne peut être accordé qu’une seule fois dans la carrière.
Toutefois, pour les pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique exerçant dans les régions sanitaires prioritaires, l’ancienneté requise pour le passage d’un échelon à l’autre est fixée d’un an.
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux (2) ans, lorsque l'agent atteint l'un des échelons fixés au tableau ci-après :
Grades Echelon prévu pour le changement de la cadence d'avancement Niveau de rémunération correspondant
Pharmacien de la santé publique 8 8
Pharmacien principal de la santé publique 6 9
Pharmacien spécialiste de la santé publique 8 8
Pharmacien spécialiste principal de la santé publique 6 9
Le grade de pharmacien major de la santé publique comprend vingt (20) échelons et le grade de pharmacien spécialiste major de la santé comprend dix-neuf (19) échelons. L’ancienneté requise pour le passage d’un échelon à l’autre est de deux (2) ans.
Toutefois, pour les pharmaciens majors et les pharmaciens spécialistes majors de la santé publique exerçant dans les régions sanitaires prioritaires, l’ancienneté requise pour le passage d’un échelon à l’autre est d’un an uniquement.
La concordance entre l’échelonnement des grades du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires et les niveaux de rémunération est fixée par décret gouvernemental.
Art. 19 - Peuvent être chargés des fonctions de chef de hospitalo-sanitaire, par arrêté du ministre de la santé, les pharmaciens spécialistes majors de la santé publique, les pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique, les pharmaciens majors de la santé publique et les pharmaciens principaux de la santé publique, sans condition d'ancienneté, les pharmaciens spécialistes de la santé publique ayant deux (2) ans d'ancienneté au moins dans le grade et les pharmaciens de la santé publique ayant cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans le grade.
L’intérim de fonctions de chef de hospitalo-sanitaire peut être confié par arrêté du ministre de la santé aux pharmaciens spécialistes de la santé publique ayant une année d'ancienneté au moins dans le grade et aux pharmaciens de la santé publique ayant quatre (4) ans d'ancienneté au moins dans le grade.
L’emploi du chef de hospitalo-sanitaire est de type fonctionnel.
Chapitre III
Les pharmaciens temporaires
Art. 20 - Les pharmaciens titulaires du diplôme de docteur en pharmacie ou d’un diplôme admis en équivalence peuvent être recrutés, dans l'attente de l'ouverture d'un concours de recrutement, en qualité de pharmacien temporaire de la santé publique, ils perçoivent dans cette position une rémunération calculée par référence à celle d'un pharmacien de la santé publique classé au 1er échelon de ce grade.
Les pharmaciens titulaires du diplôme de pharmacien spécialiste ou d'un diplôme admis en équivalence peuvent être recrutés, dans l'attente de l'ouverture d'un concours de recrutement, en qualité de pharmacien spécialiste temporaire de la santé publique. Ils perçoivent dans cette position une rémunération calculée par référence à celle d'un pharmacien spécialiste de la santé publique classé au 1er échelon.
Lors de leur admission au concours, il est tenu compte pour le calcul de l'ancienneté, des services effectués en qualité de temporaire à raison d'un an et demi d'ancienneté par échelon.
Les pharmaciens recrutés conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article et assurant un de garde bénéficient d'un congé de repos compensateur ou à défaut d'une indemnité servie dans les mêmes conditions prévues à l'article 3 du présent décret gouvernemental.
Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 21 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment celles du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 susvisé.
Art. 22 - Le ministre des finances et la ministre de la santé par intérim sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 août 2019
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh Le Chef du
Youssef Chahed
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