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Décision de l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n° 2019-1 du 26 avril 2019 relative au projet de loi n° 2019-24 modifiant et complétant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public

JORT numéro 2019-035

Disponible en FR AR
Décision de l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de n° 2019-1 du 26 avril 2019 relative au projet de n° 2019-24 modifiant et complétant la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.
Au nom du peuple,
L'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,
Vu la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et notamment ses articles 8, 15, 21, 40, 46, 65, 92, 102, 109 et 114,
Vu la organique n° 2014-14 du 18 avril 2014, relative à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014, relatif à la des membres de l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,
Vu le projet de n° 2019-24 modifiant et complétant la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, approuvé par l’assemblée des représentants du peuple le 3 avril 2019,
Vu la requête aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité du projet de n° 2019-24 modifiant et complétant la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, approuvé par l’assemblée des représentants du peuple le 3 avril 2019, introduite par un groupe de députés de l’Assemblée des représentants du peuple, représentés par le député Ghazi Chaouachi, enregistrée le 10 avril 2019 au greffe de l’Instance sous le numéro 2019-1 au nom des députés dont les noms suivent : Ghazi Chaouachi, Mabrouk Herizi, Ibrahim Ben Saïd, Sabri Dekhil, Noureddine Ben Achour, Taoufik Jemli, Abdelwahab Ouerfelli, Ahmed Khaskhoussi, Khemaïs Ksila, Mourad Hemaïdi, Nizar Amami, Ahmed Seddik, Fathi Chamkhi, Mbarka Aouania Brahmi, Abdelmounen Belanes, Ammar Amroussia, Zied Lakhdar, Jilani Hammami, Aymen Alaoui, Adnène Hajji, Zouheïr Maghraoui, Yassine Ayari, Noômène El Euch, Mohamed Fadhel Ben Omrane, Semia Hamouda-Abbou, Abderraouf Chebbi, Abdelkader Ben Dhifallah, Kamel Haraghi, Fatma Mseddi, Olfa Jouini, Mohamed Lamine Kahloul, Rim Mahjoub, Ridha Zghondi, Youssef Jouini, Tarek Fetiti, Ali Ben Salem, Mohamed Abdellaoui, Mongi Harbaoui, Asma Abou Al Hana, Houssem Bounenni, Nasser Chouikh, Mahmoud Kahri, Imed Daïmi, Fayçal Tebini, Nadhir Ben Ammou,
Après information du Président de la République, du président de l'assemblée des représentants du peuple et du chef du au sujet de l’enregistrement de la requête précitée et de ses pièces justificatives au greffe de l’Instance,
Vu le courrier déposé par le chef du le 17 avril 2019, comportant les observations en réponse du à la requête introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité du projet de n° 2019-24 modifiant et complétant la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, approuvé par l’assemblée des représentants du peuple le 3 avril 2019,
Rappelant que le recours intenté contre le projet de n° 2019-24 invoque la non-conformité aux articles susvisés de la constitution, en se fondant sur les moyens suivants :
I. La violation par le projet de de l’article 114 de la constitution, alléguant la soumission obligatoire du projet de à l’avis du conseil supérieur de la magistrature.
A ce niveau, les requérants reprochent au projet de du recours son absence de soumission à l’avis du conseil supérieur de la magistrature, ce qui, selon eux, contredisant l’article 114 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

qui impose de solliciter l’avis de cet organe au sujet des projets de relatifs à la justice, de même que l’article 42 de la n° 2016-34, selon lequel l’assemblée plénière du suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

émet un avis à propos des projets de relatifs aux statuts particuliers des magistrats ; sachant que l’irrespect de cette obligation a été confirmé suite à la demande adressée par le suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

au président de l’assemblée des représentants du peuple visant à lui transmettre ledit projet de avant sa présentation à la séance plénière de l’assemblée des représentants du peuple.
II. La violation par certaines dispositions du projet de des articles 65 et 92 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.


De ce point de vue, les requérants considèrent que le projet de du recours crée un régime spécifique facultatif de maintien en activité au des magistrats ayant atteint l’âge de la retraite, violant de ce fait l’article 65 de la constitution, car un tel régime devrait, selon eux, être prévu par une organique et non par une ordinaire, comme le projet d’espèce ; de même qu’ils allèguent la violation de l’article 92 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

au motif des attributions qu’il confère, selon eux, au chef du en matière d’application de ce nouveau régime, alors que la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

ne lui accorde aucune compétence à l’égard de la magistrature. Ils estiment qu’il convient de ne pas exclure les magistrats de l’application des dispositions du projet de et de les intégrer dans son champ d’application. C’est la raison pour laquelle ils demandent le prononcé de l’inconstitutionnalité du projet de du recours et l’acceptation du moyen d’espèce.
III. La violation par le projet de du recours du préambule et des articles 102, 109 et 114 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.


Les requérants reprochent au projet de du recours l’absence d’intervention du suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

en ce qui concerne l’examen des demandes de prolongation facultative de l’âge de départ à la retraite et considèrent qu’il s’agit d’un retrait de la compétence originelle et exclusive de cet organe en ce qui concerne la carrière des magistrats ; de même qu’ils constatent que cette absence du suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

permet au chef du d'intervenir en ce qui concerne les demandes des juges administratifs et financiers et au ministre de la justice de se prononcer au sujet de la prolongation de l’âge de départ à la retraite des magistrats de l’ordre judiciaire ; ainsi, sur la base de ce qui a été prévu à cet effet par les articles 3 et 5 du projet de du recours, les requérants demandent l’acceptation du présent moyen
IV. La violation par le projet de du recours du principe de la hiérarchie des normes
Les requérants reprochent au projet de du recours son adoption sous forme de ordinaire, alors qu’il comporte des dispositions relatives à la carrière des magistrats, violant de ce fait manifestement les règles posées à cet effet par la organique relative au conseil supérieur de la magistrature, qui sont dotées d’une autorité juridique supérieure à celles du projet de du recours, lesquelles doivent s’y conformer
V. La violation par le projet de du recours des dispositions des articles 21 et 46 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.


Les requérants reprochent à l’alinéa 5 de l’article 5 du projet de l’irrespect du principe constitutionnel d’égalité et de l’article 46 de la constitution, en affirmant que les règles qu’il pose ne sont pas en harmonie avec les autres dispositions du même projet concernant les conditions, procédures et délais fixés, soulignant qu’elles auraient été formulées « sur mesure » pour accorder à certains un avantage non reconnu aux autres agents de l’Etat, confirmant ainsi, selon eux, la pertinence de ce moyen et justifiant leur demande visant à faire déclarer l’inconstitutionnalité de l’alinéa 5 de l’article 5, précité, du projet de du recours.
VI. La violation par le projet de du recours des dispositions des articles 8, 15, 21 et 40 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.


Les requérants reprochent au projet de du recours l’omission de toute référence à la volonté de l’employeur en ce qui concerne les demandes de prolongation de l’âge de départ à la retraite, en estimant que le projet de est contraire, tant au niveau de son contenu que de ses finalités :
- aux règles d’efficience de l’administration publique (article 15 de la constitution),
- à la incombant à l’Etat pour faire de la jeunesse une force active dans la construction de la patrie et pour veiller à assurer les conditions propices au développement des capacités de la jeunesse et à la mise en oeuvre de ses potentialités (article 8 de la constitution),
- au principe de l’égalité en droits et en devoirs devant la loi (article 21 de la constitution),
- au principe du droit au travail reconnu à chaque citoyen (article 40 de la constitution).
Les requérants ajoutent à leurs griefs contre le projet de du recours ce qu’ils considèrent être une violation flagrante et une contradiction entre le caractère automatique de la prolongation et les textes précédemment présentés par le visant à encourager le départ volontaire des employés à une retraite anticipée, signe, selon eux, de l’absence d’une vision claire de la politique du à cet égard.
Compte tenu des moyens avancés par les requérants, ceux-ci demandent de déclarer l'inconstitutionnalité du projet de n ° 2019-24 du recours présenté.
Dans ses observations en réponse à la requête, le présente les commentaires détaillés suivants.
I. En ce qui concerne le moyen fondé sur la violation des dispositions de l’article 14 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

relatif à la soumission du projet de à l’avis obligatoire du suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.


Dans ses observations en réponse à ce moyen, le affirme que le projet de du recours ne concerne absolument pas la justice, mais fait partie des matières liées à la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’examen du conseil supérieur de la magistrature, tout en affirmant que les requérants n’ont fourni, parmi les éléments de leur requête, aucun document à l’appui de leur allégation relative à la demande qui aurait été adressée par ledit conseil au Président de l’assemblée des représentants du peuple concernant la transmission dudit projet de loi.
Le estime dans ce sens que les règles de compétence sont d’interprétation stricte et qu’il ne convient pas de les étendre au-delà de leur signification, sachant que l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de a précédemment affirmé dans sa décision n° 2018-4 l’absence de caractère obligatoire de la soumission d’un projet de à l’assemblée plénière du suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

lorsqu’il ne concerne pas essentiellement la justice ; raison pour laquelle le demande le rejet de ce moyen pour défaut de pertinence.
II. Observations en réponse à l’allégation des requérants fondée sur la violation des articles 65 et 92 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

par le projet de du recours
Dans ses observations en réponse à ce moyen, le affirme que le projet de du recours ne prend pas la forme d’une organique car il ne concerne pas la justice et la magistrature, mais le régime de la retraite des agents de l’Etat, qui fait partie des domaines constitutionnellement réservés aux lois ordinaires, tout en confirmant sur un autre plan que ce projet a vocation à permettre à toutes les catégories d’agents publics, en toute liberté et s’ils le souhaitent à titre individuel, de prolonger leur âge de départ à la retraite, sans aucune intervention de la part du chef du en la matière, ce qui indique l’absence d’ingérence de sa part dans le domaine de la justice et aboutit à consolider l’indépendance réelle et effective des magistrats par au pouvoir exécutif, d’où le respect de la règle constitutionnelle de non-ingérence de l’exécutif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire.
En vertu de la teneur des précédentes observations, le demande le rejet de ce moyen pour défaut de pertinence en fait et en droit.
III. Observations en réponse au sujet du grief des requérants fondé sur la violation du préambule et des articles 102, 109 et 114 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

par le projet de du recours
Dans ses observations en réponse à ce moyen, le estime que l’argumentation des requérants fondée sur l’ingérence du dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, par le biais du mécanisme de la prolongation de l’âge de départ à la retraite, est dépourvue de fondement légal, dans la mesure où les dispositions de l’article 3 du projet de du recours concernent la prolongation facultative de l’âge de départ à la retraite et ne prévoient aucune ingérence de la part d’aucune autorité gouvernementale en ce qui concerne l’expression de la volonté des personnes concernées par cette option, de même qu’il affirme qu’un tel mécanisme ne comporte aucune exception, ce qui réfute toute allégation relative à sa possible utilisation par une quelconque autorité pour intervenir dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire.
Dans ses observations en réponse au moyen fondé sur l’affirmation des requérants selon laquelle les dispositions de l’article 5 du projet de du recours pourraient permettre une ingérence dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, le déclare que la prolongation de l'âge de départ à la retraite dépend en premier lieu de la présentation d’une demande à cet effet et se fait automatiquement, raison pour laquelle il demande le rejet de ce moyen pour défaut de pertinence.
IV. Observations en réponse au sujet de l’allégation des requérants fondée sur la méconnaissance du principe de la hiérarchie des normes par le projet de du recours
Dans ses observations en réponse au sujet de ce moyen, le affirme que l’article 45 de la organique relative au suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

ne comporte pas de dispositions relatives à l’âge de départ à la retraite des magistrats, ce dont il résulte qu’en l’absence de texte spécial, il convient de revenir au texte général en la matière, à savoir la n° 85-12 qui est une ordinaire dont la modification a vocation à être opérée par le projet de du recours.
Le affirme que contrairement aux allégations des requérants, les dispositions du projet de du recours ne contredisent pas celles des articles 45 et 53 de la organique relative au conseil supérieur de la magistrature, vu qu’elles n’abordent pas la question de la retraite anticipée et sur cette base, le estime que ce moyen n’est pas juridiquement fondé et qu’il convient de le rejeter.
V. Observations en réponse à l’allégation des requérants au sujet de la violation des articles 21 et 46 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

par le projet de du recours
Dans ses observations en réponse à ce moyen, le affirme que le projet de du recours n’introduit pas un régime de prolongation automatique et respecte le principe de sécurité juridique, car il préserve la liberté de choix des agents atteignant l’âge de départ à la retraite entre la date d'entrée en vigueur du projet de et le 30 juin 2019.
Le indique à ce sujet que la formulation du texte est générale et abstraite, conformément aux règles d’élaboration technique et de rédaction des textes juridiques, tandis que l’affirmation selon laquelle l’alinéa 5 du projet de du recours aurait été adopté « sur mesure » au de certains est erronée.
VI. Observations en réponse au moyen fondé sur la violation des articles 8, 15, 21 et 40 de la constitution
Dans ses observations en réponse, le considère que les griefs adressés par les requérants au projet de de recours au sujet de la violation des articles 8, 15 et 21 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

sont formulés en termes généraux et abstraits et affirme en outre que sa politique dans le domaine de l'emploi des jeunes, par le biais de programmes et de mécanismes efficaces, tels que le départ volontaire d’agents publics, tient compte de l’équilibre global des ressources humaines et de leur utilisation optimale, ajoutant que ces programmes visent également à atteindre un équilibre entre l'efficacité des performances de la fonction publique et la nécessité de garantir l'équilibre financier des caisses de sécurité sociale, raison pour laquelle il réfute sur cette base l'allégation de violation par le projet de des articles 8 et 40 de la constitution.
Dans ses observations en réponse, le estime que les allégations des requérants fondées sur la violation, par le mécanisme optionnel, du principe d’égalité consacré par l’article 21 de la constitution, ne sont pas pertinentes en ce qu’il ne créé aucune discrimination entre fonctionnaires, étant donné que toutes les situations ont été prises en compte de manière objective et que toute latitude a été accordée aux agents publics pour choisir l'âge de leur départ à la retraite, ce dont il résulte que le moyen n’est pas fondé et qu’il convient de le rejeter.
Compte tenu de ses observations en réponse aux moyens soulevés par les requérants, le demande le prononcé de la conformité à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du projet de soumis à son examen et le rejet du recours.
L’instance
En la forme
Considérant que le recours a été porté devant l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de dans les délais légaux, par qui de droit, conformément aux modalités et procédures prévues à cet effet par les articles 18, 19 et 20 de la organique n° 2014-14 du 18 avril 2014, relative à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de et qu'il convient par conséquent d'en prononcer la recevabilité en la forme.
Au fond
Sur le moyen fondé sur la violation des articles 24 et 49 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.


Considérant que contrairement aux moyens soulevés par les requérants, le projet de du recours ne nécessite pas une soumission obligatoire à l’assemblée plénière du suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

pour émission d’un avis au sens de l’article 114 de la constitution, car il ne concerne pas essentiellement la justice, étant donné que ses dispositions abordent plutôt des aspects liés à la sécurité sociale, comme évoqué par l’article 65 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et plus précisément le régime de retraite applicable à tous les publics, indépendamment des fonctions qu’ils exercent.
Considérant que le projet de du recours fait partie de la catégorie des lois ordinaires, ce dont il résulte qu’il ne viole pas le principe de la hiérarchie des normes, dans la mesure où il ne contredit pas les dispositions de la organique relative au conseil supérieur de la magistrature, dont l’article 59 (ndlr : article 53) évoque uniquement les demandes de départ à la retraite anticipée, sans aborder d’autres questions liées à la au sens de l’article 65 de la constitution, de même qu’il n’institue pas un régime de retraite spécifique aux magistrats.
Considérant que la possibilité de bénéficier d’une prolongation de l’âge de départ à la retraite dépend d’une demande spécifique rédigée à cet effet par chaque fonctionnaire concerné et se concrétise ensuite automatiquement, sans aucune ingérence de la part de l’employeur de quelque manière que ce soit, il en résulte qu’une intervention du chef du ou du ministre de la justice en la matière demeure hypothétique et n’a pas lieu d’être.
Considérant que l’article 5 du projet de du recours ne crée aucune sorte de discrimination entre agents publics d’une même catégorie, dans la mesure où il institue un régime optionnel applicable à tous ceux atteignant l’âge de départ à la retraite au cours de la période allant jusqu’au 30 juin 2019 et un régime obligatoire applicable à compter du 1er juillet 2019 sur la base de critères objectifs empêchant de considérer que l’article 5 du projet de viole d’une quelconque manière le principe d’égalité.
Considérant que le mécanisme optionnel de prolongation de l’âge de départ à la retraite est de nature à alléger les charges des caisses de et à leur permettre de retrouver leur équilibre financier, notamment depuis que l’espérance de vie est passée à 75,4 ans en 2016, de même qu’il a vocation à permettre à l’Etat d’orienter ses efforts vers le soutien à l’investissement et la création d’opportunités d’emploi au des jeunes, tant dans le secteur public que privé, ce qui confère au moyen soulevé contre les orientations et options gouvernementales en la matière un caractère abstrait dénué de sens.
Considérant qu’en vertu de ce qui précède, le recours n’est pas fondé sur une base constitutionnelle solide et qu’il convient par conséquent de le rejeter.
Par ces motifs et après en avoir délibéré
L’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de prononce la recevabilité du recours en la forme et, au fond, le rejet du recours intenté contre le projet de n° 2019-24 modifiant et complétant la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, approuvé par l’assemblée des représentants du peuple le 3 avril 2019.
La présente décision a été adoptée par l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de le 26 avril 2019 en son siège du Bardo sous la présidence de Monsieur Taïeb Rached et en présence de Messieurs Abdessalem Mehdi Grissia, premier vice-président, Néjib Ktari, 2ème vice-président, Sami Jerbi, membre, Leïla Chikhaoui, membre, et Lotfi Tarchouna, membre.
Rédigé séance tenante
Taieb Rached Abdessalem Mehdi Grissa
Nejib Gtari Sami Jerbi
Leila Chikhaoui Lotfi Tarchouna
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