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Décision de l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n° 2018-3 du 30 juillet 2018 relative au recours en inconstitutionnalité du projet de loi organique n° 2016-30, relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes.

JORT numéro 2018-062

Disponible en FR AR
Décision de l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n° 2018-3 du 30 juillet 2018 relative au recours en inconstitutionnalité du projet de organique n° 2016-30, relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes.
Au nom du peuple
L'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,
Vu la constitution
Vu la organique n° 2014-14 du 18 avril 2014, relative à l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, notamment ses articles 18 et 19,
Vu l'arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014, relatif à la des membres de l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,
Vu le projet de organique n° 2016-30, relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes, approuvé par l’assemblée des représentants du peuple le 5 juillet 2017,
Vu la décision de l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi
n° 2017-4 du 8 août 2017 relative au recours en inconstitutionnalité adressé au projet de organique n° 2016-30 relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes
Vu la décision n° 2017-9 du 23 novembre 2017, relative à la version modifiée du projet de n° 2016-30 relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes, telle qu’approuvée par l’assemblée des représentants du peuple le 27 octobre 2017,
Vu le courrier du Président de la République du 17 juillet 2018, enregistré au greffe de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de le même jour, portant transmission à l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de de la proposition d’une seconde version modifiée des articles 11 et 24 du projet de organique relatif aux dispositions communes à toutes les instances constitutionnelles indépendantes, telle qu’approuvée par l’assemblée des représentants du peuple le 11 juillet 2018,
Vu la seconde version modifiée des articles 11 et 24 du projet de organique relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes, telle qu’approuvée par l’assemblée des représentants du peuple le 11 juillet 2018,
L’instance
Du point de vue de la procédure
Considérant que l’alinéa 2 de l’article 23 de la organique n° 2014-14 du 18 avril 2014, dispose ce qui suit : « Si l’instance prononce l’inconstitutionnalité du projet de loi, il est transmis accompagné de la décision de l’instance, au Président de la République qui le transmet à l’assemblée nationale constituante ou l’assemblée des représentants du peuple pour une seconde délibération conformément à la décision de l’instance ».
Considérant que l’article 24 de la organique relative à l’Instance dispose ce qui suit : « Le recours d’inconstitutionnalité entraîne l’interruption du délai de promulgation et de publication, jusqu’à réception par le Président de la République, de la décision prononçant la constitutionnalité du projet de loi ».
Considérant qu’une seconde version modifiée des articles 11, 24 et 33 du projet de organique relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes a été présentée à l’assemblée des représentants du peuple afin de donner lieu à une nouvelle délibération à ce sujet,
Considérant que l’assemblée des représentants du peuple a approuvé la seconde version modifiée des articles 11 et 24 du projet de organique relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes, sur la base de la décision n° 2017-9 de l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de du 23 novembre 2017 et en tenant compte des dispositions des articles 23 et 24 de la organique n° 2014-14 du 18 avril 2014,
Considérant que la présentation à l’assemblée des représentants du peuple d’une seconde version modifiée des articles 11, 24 et 33 du projet de organique relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes, ainsi que les procédures d’approbation par l’assemblée des articles 11 et 24 dudit projet par le biais d’une nouvelle délibération, sont conformes aux dispositions des articles 23 et 24 de la organique n° 2014-14 du 18 avril 2014,
L’instance déclare que la procédure suivie satisfait aux exigences constitutionnelles et juridiques
Au fond
Considérant que cette même Instance a précédemment prononcé l’inconstitutionnalité de l’article 33 et de toute référence y afférente au niveau des articles 11 et 24 du projet de en leur version initiale, au motif que le retrait de confiance contredit le principe de l’indépendance des instances constitutionnelles prévu par l’article 125 de la constitution, ne réalise pas la proportionnalité requise entre les principes de redevabilité et d’indépendance et viole le principe de la séparation entre l’autorité dotée de l’initiative de révocation et celle chargée de la prise de décision en la matière.
Considérant que l’instance a déclaré dans sa décision n° 2017-9 du 23 novembre 2017, que la première version modifiée de l’article 33 et de toute référence y afférente au niveau des articles 11 et 24 du projet de loi, telle qu’approuvée par l’assemblée des représentants du peuple le 27 octobre 2017, n’a pas levé l’inconstitutionnalité constatée par la décision de l’instance n° 2017-4 du 8 août 2017,
Considérant qu’après avoir examiné la seconde version modifiée des articles inconstitutionnels, telle qu’approuvée par l’assemblée des représentants du peuple le 11 juillet 2018, incluant une nouvelle version des articles 11 et 24 du projet et suppression de l’article 33, il en résulte qu’il y a eu respect des deux décisions précitées de l’instance du point de vue de la de la proportionnalité entre les principes de la redevabilité et de l’indépendance et absence de contradiction avec le principe la séparation entre l’autorité dotée de l’initiative de révocation et celle chargée de la prise de décision en la matière
Considérant que cette nouvelle version ne soulève aucune inconstitutionnalité.
Par ces motifs et après en avoir délibéré
Sur la base de l’article 23 de la organique n° 2014-14 du 18 avril 2014, l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de déclare que la seconde version modifiée des articles 11 et 24 du projet de organique n° 2016-30, relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes, telle qu’approuvée par une nouvelle délibération de l’assemblée des représentants du peuple le 11 juillet 2018 ne soulève aucune inconstitutionnalité.
La présente décision a été adoptée par l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de le 30 juillet 2018 en son siège du Bardo sous la présidence de Monsieur Hédi Guediri et en présence de Messieurs Abdessalem Mehdi Grissia, premier vice-président et Néjib Guetari, 2ème vice-président, ainsi que de madame Leïla Chikhaoui et Messieurs Lotfi Tarchouna et Sami Jerbi membres.
Rédigé séance tenante
Hédi Guediri Abdessalem Mehdi Grissia
Néjib Guetari Sami Jerbi
Leila Chikhaoui Lotfi Tarchouna
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