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Arrêté du ministre de l'éducation du 5 février 2018, complétant l'arrêté du 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat.

JORT numéro 2018-012

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'éducation du 5 février 2018, complétant l'arrêté du 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat.
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, ponant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, ponant, des membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement.
Vu l'arrêté du 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l'arrêté du 21 mars 2017.
Arrête :
Article premier - Est ajoutée la langue portugaise à la colonne de la troisième langue étrangère figurant à l'annexe de l'arrêté du 24 avril 2008 susvisé, pour chaque section sauf la section sport.
Art. 2 - Est ajouté un dernier paragraphe (nouveau) à l'article 4 (nouveau), un article 6 (bis) et un point 6 à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2008 susvisé, comme suit :
Article 4 (nouveau) dernier paragraphe (nouveau) - Il est strictement interdit aux candidats d'apporter tout appareil électronique au centre d'examen, sauf la calculatrice, qui doit être certifiée par le lycée public, pour les élèves des lycées publics, et par le centre des épreuves écrites pour les élèves des lycées privés et les candidats à titre individuel. Tout manquement aux dispositions du premier paragraphe du présent article est considéré comme tentative de fraude.
Article 6 (bis) - Les agents chargés de contrôler l'examen du baccalauréat, sont tenus de se présenter au centre des épreuves écrites 30 minutes avant l'examen, ils sont appelés à :
- tenir les listes des candidatures et des enveloppes contenant le nombre suffisant de papier destiné aux dissertations,
- se présenter aux salles d'examen démunis de tout document, téléphone portable, ou de tout autre appareil électronique.
Les agents chargés de contrôler l'examen du baccalauréat sont également tenus de ramasser les sujets dans les enveloppes réservées à cet effet et classées selon l'ordre chronologique des numéros d'inscription, et les déposer par la suite au secrétariat du centre d'examen.
Article 8 (point 6 nouveau) - Les candidats à l'examen du baccalauréat relevant du lycée des arts « El Omrane» passent les épreuves suivantes :
- pour l'éducation musicale, ou l'éducation théâtrale : les candidats passent les épreuves écrites et pratiques,
- la moyenne finale est calculée sur la base de la moyenne arithmétique des deux notes obtenues dans les deux épreuves : pratique et écrite,
- pour l'éducation artistique, la moyenne finale est égale à la note obtenue dans l'épreuve écrite seulement,
- est accordé le coefficient 2 aux matières artistiques, la durée de l'épreuve écrite est fixée à deux (2) heures.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 février 2018.
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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