Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 5 février 2018, modifiant l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité des mollusques bivalves vivants.
JORT numéro 2018-012
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Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 5 février 2018, modifiant l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité des mollusques bivalves vivants.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2013-34 du 21 septembre 2013,
Vu la n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,
Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière de contrôle technique à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche et d'agréage des locaux,
Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant de président du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité des mollusques bivalves vivants, tel que modifié par les textes subséquents dont le dernier l'arrêté du 17 novembre 2014.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du point 2 et du point 3 de l'article premier de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité des mollusques bivalves vivants susvisé et remplacées comme suit :
Article premier (point 2 et 3 (nouveaux)) :
- point 2 (nouveau) - E. coli telles que indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté relatif aux critères de sécurité des mollusques bivalves vivants échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants.
- point 3 (nouveau) - Ne pas contenir de salmonelle dans 25 grammes de chair de mollusque et de liquide intra valvaire tels que indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 février 2018.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Tableau des critères de sécurité microbiologiques des mollusques bivalves vivants échinodermes, tuniciers et gastéropodes marin vivants
Denrées alimentaires Micro-organismes/toxines, métabolites Plan d’échantillonnage Limites Méthode d’analyse de référence Stade d’application du critère Interprétation des résultats des analyses
n c M1 M2
Mollusques bivalves vivants échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants Salmonelle 5 0 Absence dans 25 grammes EN/ISO 6579 Produits mis sur le marché pendant la durée de leur conservation Les limites indiquées s’appliquent à chaque unité d’échantillon analysée
1-E. coli dans les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants :
- les valeurs observées sur les cinq échantillons sont (?) inférieurs ou égales à 230 E.coli NPP/100g de chair et de liquide intravalvaire ou
- lorsque l’une de cinq valeurs observés est (>) supérieur à 230 NPP/100g de chair et de liquide intravalvaire tout en étant (?) inférieur ou égale 700 NPP/100g de chair et de liquide intravalvaire.
* qualité insatisfaisante lorsque :
- l’une des cinq valeurs observés est (>) supérieur à 700 E.coli NPP/100g de chair et de liquide intravalvaire ou
- lorsqu’au moins deux des cinq valeurs observées sont (>) supérieur à 230 NPP/100g de chair et de liquide intravalvaire.
2- Salmonelles :
* qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées indiquent l’absence de la bactérie
* qualité insatisfaisante lorsque la présence de la bactérie est détectée dans une unité de l’échantillon.
E Coli* 5** 1 230NPP***/100g de chair et de liquide intravalvaire 700
NPP***/100g de chair et de liquide intravalvaire EN/ISO
16649-3
_______________
* E. coli est utilisée ici comme indicateur de contamination fécale.
** chaque unité d’échantillon comprend un nombre minimal d’animaux différents conformément à la norme EN/ISO6887-3
*** NPP : nombre plus probable.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2013-34 du 21 septembre 2013,
Vu la n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,
Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière de contrôle technique à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche et d'agréage des locaux,
Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant de président du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité des mollusques bivalves vivants, tel que modifié par les textes subséquents dont le dernier l'arrêté du 17 novembre 2014.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du point 2 et du point 3 de l'article premier de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité des mollusques bivalves vivants susvisé et remplacées comme suit :
Article premier (point 2 et 3 (nouveaux)) :
- point 2 (nouveau) - E. coli telles que indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté relatif aux critères de sécurité des mollusques bivalves vivants échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants.
- point 3 (nouveau) - Ne pas contenir de salmonelle dans 25 grammes de chair de mollusque et de liquide intra valvaire tels que indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 février 2018.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Tableau des critères de sécurité microbiologiques des mollusques bivalves vivants échinodermes, tuniciers et gastéropodes marin vivants
Denrées alimentaires Micro-organismes/toxines, métabolites Plan d’échantillonnage Limites Méthode d’analyse de référence Stade d’application du critère Interprétation des résultats des analyses
n c M1 M2
Mollusques bivalves vivants échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants Salmonelle 5 0 Absence dans 25 grammes EN/ISO 6579 Produits mis sur le marché pendant la durée de leur conservation Les limites indiquées s’appliquent à chaque unité d’échantillon analysée
1-E. coli dans les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants :
- les valeurs observées sur les cinq échantillons sont (?) inférieurs ou égales à 230 E.coli NPP/100g de chair et de liquide intravalvaire ou
- lorsque l’une de cinq valeurs observés est (>) supérieur à 230 NPP/100g de chair et de liquide intravalvaire tout en étant (?) inférieur ou égale 700 NPP/100g de chair et de liquide intravalvaire.
* qualité insatisfaisante lorsque :
- l’une des cinq valeurs observés est (>) supérieur à 700 E.coli NPP/100g de chair et de liquide intravalvaire ou
- lorsqu’au moins deux des cinq valeurs observées sont (>) supérieur à 230 NPP/100g de chair et de liquide intravalvaire.
2- Salmonelles :
* qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées indiquent l’absence de la bactérie
* qualité insatisfaisante lorsque la présence de la bactérie est détectée dans une unité de l’échantillon.
E Coli* 5** 1 230NPP***/100g de chair et de liquide intravalvaire 700
NPP***/100g de chair et de liquide intravalvaire EN/ISO
16649-3
_______________
* E. coli est utilisée ici comme indicateur de contamination fécale.
** chaque unité d’échantillon comprend un nombre minimal d’animaux différents conformément à la norme EN/ISO6887-3
*** NPP : nombre plus probable.
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