Loi n° 2017-60 du 24 août 2017, portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Nefzaoua ».
JORT numéro 2017-072
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvée la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Nefzaoua » et ses annexes joints à la présente et signés le 9 juin 2016, entre l'Etat Tunisien d'une part, la société « YNG Energy Limited » et l'Entreprise Tunisienne d'Activités pétrolières d'autre part.
La convention et ses annexes seront publiés au Journal de la République Tunisienne.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 24 août 2017.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 17 juillet 2017.
CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES GISEMENTS D’HYDROCARBURES
Entre les soussignés :
L'Etat Tunisien, ci-après dénommé « l'Autorité Concédante », représenté par Monsieur Mongi MARZOUG Ministre de l’Energie et des Mines
d'une part,
Et,
L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, ci-après dénommée « ETAP », dont le siège est sis au 54 Avenue Mohamed V, 1002-Tunis Tunisie, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Mohamed AKROUT, dûment mandaté pour signer cette Convention ;
Et,
YNG Energy Limited, ci-après dénommée «la SOCIETE », société établie et régie selon les lois des Iles Vierges Britanniques, immatriculée au de Tortola sous le numéro 1832528, dont le siège social est à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Les Iles Vierges Britanniques et élisant domicile à Bur. A-1.2 Immeuble Lac de Constance, Rue du Lac de Constance, Les Berges du Lac, 1053, Tunis, Tunisie, représentée par Monsieur Oleksii Rybak, dûment mandaté pour signer cette Convention, en vertu d’une résolution du Conseil d'Administration en date du 12 mai 2016
d'autre part,
ETAP et LA SOCIETE sont désignées ci-après collectivement par le terme "le Titulaire" et individuellement par le terme "le Co-Titulaire".
Il est préalablement exposé ce qui suit :
L’ETAP et LA SOCIETE ont déposé, conjointement, en date du 22 Janvier 2015 une demande de Permis de Recherche sous le régime du Code des Hydrocarbures, promulgué par la n° 99-93 du 17 août 1999 telle que modifiée et complétée par la n°2002-23 du 14 février 2002, la n°2004-61 du 27 juillet 2004 et la n° 2008-15 du 18 février 2008 (le Code des Hydrocarbures). Le Permis demandé dit "Permis Nefzaoua" ou « Permis », comporte sept cent cinquante huit (758) périmètres élémentaires de quatre (4) kilomètres carrés (km²) chacun d'un seul tenant, soit trois mille trente deux kilomètres carrés (3032km²) au total.
L’ETAP et LA SOCIETE ont décidé de conduire en commun les opérations de recherche d’Hydrocarbures dans le Permis ainsi que les opérations d'exploitation des Concessions qui en seraient issues.
L’ETAP et LA SOCIETE ont conclu un d' en vue de définir les conditions et modalités de leur ainsi que de leurs droits et obligations qui résulteront, pour chacune d’elles, de l’application des dispositions du Code des Hydrocarbures, de la présente Convention et de ses annexes.
Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE PREMIER :
Le Permis de Recherche, tel que délimité à l’article 2 du Cahier des Charges annexé à la présente Convention (Annexe A) sera attribué conjointement et dans à l’ETAP et LA SOCIETE par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Les intérêts indivis dans ledit Permis sont les suivants :
ETAP : cinquante pour cent (50 %),
LA SOCIETE : cinquante pour cent (50 %).
ARTICLE 2 :
Les travaux de prospection, de recherche et d'exploitation d’Hydrocarbures effectués par le Titulaire dans les zones couvertes par le Permis de Recherche visé ci-dessus, sont assujettis aux dispositions du Code des Hydrocarbures, des textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions de la présente Convention, y compris ses annexes, conclue dans le cadre dudit Code.
Les annexes qui font partie intégrante de la présente Convention sont :
Annexe A : Le Cahier des Charges,
Annexe B : La Procédure des changes,
Annexe C : Définition et carte du Permis.
ARTICLE 3 :
Conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application, chaque Co-Titulaire s'engage à payer à l'Autorité Concédante :
1. La
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
Le décompte et le versement de cette Redevance, soit en nature, soit en espèces, seront effectués suivant les modalités précisées au Titre III du Cahier des Charges.
2. Les droits et taxes prévus à l’article 100 du Code des Hydrocarbures.
Il est précisé que lesdits droits et taxes et la
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
3. Un impôt sur les bénéfices suivant les taux prévus à l’article 101 du Code des Hydrocarbures. Les paiements effectués par les Co-Titulaires au titre de l'impôt sur les bénéfices remplacent tous
Montant en espèces que l'État reçoit des particuliers et des institutions afin de financer les dépenses de l'État.
L'impôt sur le revenu est une taxe prélevée sur les revenus des personnes physiques ou des entreprises.
Les bénéfices soumis à l'impôt seront calculés conformément aux dispositions du chapitre premier du Titre sept du Code des Hydrocarbures.
Cependant, aucun impôt ou taxe ne sera dû par les actionnaires du Co-Titulaire sur les dividendes qu'ils recevront pour un quelconque exercice fiscal à l'occasion des activités du Titulaire en vertu de la présente Convention.
De même, aucun paiement au titre des dits
Montant en espèces que l'État reçoit des particuliers et des institutions afin de financer les dépenses de l'État.
Pour la détermination des bénéfices nets, chaque Co-Titulaire tiendra en Tunisie une comptabilité en Dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses, et charges encourus par lui au titre des activités assujetties à la présente Convention, y compris les ajustements nécessaires pour corriger les pertes ou gains de change qui résulteraient, sans ces ajustements, d’une ou de plusieurs modifications intervenant dans les taux de change entre le Dinar et la monnaie étrangère ; étant entendu que ces ajustements ne seront pas eux-mêmes considérés comme un bénéfice ou une perte aux fins de l’impôt sur les bénéfices.
L’amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme des immobilisations en vertu de l’article 109.1 du Code des Hydrocarbures peut être différé, autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices bénéficiaires jusqu’à extinction complète.
Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou abandonnées pourra être traité comme frais déductible au titre de l’exercice au cours duquel la perte ou l’abandon a eu lieu.
Pour chaque exercice bénéficiaire, l’imputation des charges et amortissements sera effectuée dans l’ordre suivant :
1) report des déficits antérieurs,
2) amortissements différés,
3) autres amortissements.
ARTICLE 4 :
Avant la fin du mois d’octobre de chaque année, le Titulaire est tenu de notifier à l'Autorité Concédante ses programmes prévisionnels de travaux de recherche et d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses. Il avisera l’Autorité Concédante des révisions apportées à ces programmes.
Le Titulaire est tenu de communiquer sans délai à l'Autorité Concédante les contrats de fourniture de services ou de matériels et les contrats de travaux dont la valeur dépasse l'équivalent en dinars tunisiens de trois cent mille dollars des Etats Unis d’Amérique (300.000 $).
Le Titulaire convient que le choix de ses contractants et fournisseurs sera effectué par
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux relatifs au personnel, aux assurances, aux moyens de financement et ceux conclus en un cas de force majeure), dont la valeur dépasse l’équivalent en dinars tunisiens de trois cent mille dollars des Etats Unis d’Amérique (300.000 $) seront passés à la suite de larges consultations, dans le but d'obtenir les conditions les plus avantageuses pour le Titulaire; les entreprises consultées, tunisiennes ou étrangères, étant toutes placées sur un pied d'égalité. Toutefois, le Titulaire sera dispensé de procéder ainsi dans les cas où il fournit en temps utile, à l'Autorité Concédante les raisons justificatives d'une telle dispense.
ARTICLE 5 :
Le Titulaire conduira toutes les opérations de recherche et d’exploitation avec diligence, selon les réglementations techniques en vigueur ou, à défaut d'une réglementation appropriée, suivant les saines pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gazière internationale, de manière à réaliser une récupération ultime optimale des ressources naturelles couvertes par son Permis et ses Concessions. Les droits et obligations du Titulaire en ce qui concerne les engagements de travaux minima, les pratiques de conservation du gisement, les renouvellements du Permis, l'extension de durée ou de superficie, les cessions, l'abandon et la renonciation seront tels qu'ils sont prévus par les dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et précisés dans le Cahier des Charges.
ARTICLE 6 :
L'Autorité Concédante s'engage :
1. à accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans les conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, et par les articles 3 à 5 inclus et par l’article 9 du Cahier des Charges;
2. à attribuer des Concessions d’Exploitation au Titulaire dans les conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application et par le Cahier des Charges ;
3. à ne pas placer le Titulaire directement ou indirectement sous un régime plus contraignant que le régime de droit commun en vigueur, dans le cadre de la réalisation des activités envisagées par la présente Convention et le Cahier des Charges;
4. à ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou les droits fixes auxquels sont assujettis les Titres des Hydrocarbures, tels qu'ils sont fixés conformément au Code des Hydrocarbures si ce n'est pour les ajuster proportionnellement aux variations générales des
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
5. à ce que tous les biens et marchandises importés en franchise conformément aux dispositions de l’article 116 du Code des Hydrocarbures puissent être réexportés également en franchise, sous réserve des restrictions qui pourraient être édictées par l'Autorité Concédante en période de guerre ou d'état de siège ;
6. à faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en carburants et combustibles de ses navires et autres embarcations, du régime spécial prévu pour la marine marchande ;
7. à ce que le Titulaire soit assujetti pour les opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention à la procédure des changes prévue au Chapitre 2 du Titre Sept du Code des Hydrocarbures, telle que précisée à l'Annexe B qui fait partie intégrante de la présente Convention.
ARTICLE 7 :
Chaque Co-Titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures extraits dans les meilleures conditions économiques possibles. A cet effet, il s’engage à procéder à leur vente conformément aux dispositions de l’article 53 du Cahier des Charges.
ARTICLE 8 :
Tout différend découlant de la présente Convention et de ses Annexes et qui ne pourra être réglé à l’amiable pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de constatation dudit différend sera tranché définitivement par
La procédure dans le cadre de laquelle le Un désaccord ou une contestation juridique entre deux parties.
La procédure dans le cadre de laquelle le Un désaccord ou une contestation juridique entre deux parties.
Le lieu d’
La procédure dans le cadre de laquelle le Un désaccord ou une contestation juridique entre deux parties.
La sentence arbitrale sera rendue en français et en anglais, et elle sera définitive, exécutoire, non susceptible d’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Chacune des Parties au
Un désaccord ou une contestation juridique entre deux parties.
Par le recours à l’arbitrage, les Parties renoncent expressément à toute immunité de juridiction et d’exécution.
Chacune des Parties au
Un désaccord ou une contestation juridique entre deux parties.
La procédure dans le cadre de laquelle le Un désaccord ou une contestation juridique entre deux parties.
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
ARTICLE 9 :
Si l’exécution des présentes dispositions par une Partie est retardée par un cas de force majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d’une période égale à celle durant laquelle la force majeure aura persisté. La durée de validité du permis ou de la concession, suivant le cas, sera prorogée en conséquence sans pénalités.
ARTICLE 10 :
Les droits et obligations du Titulaire sont ceux résultant du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application en vigueur à la date de
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
ARTICLE 11 :
La Convention Particulière et l’ensemble des textes qui lui sont annexés sont dispensés des droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe aux frais du Titulaire conformément aux dispositions de l’article 100.a du Code des Hydrocarbures.
Fait à Tunis, le 9 juin 2016
en sept (7) exemplaires originaux
Pour l'ETAT TUNISIEN
Monsieur Mongi MARZOUG
Ministre de l’Energie et des Mines
POUR L'ENTREPRISE TUNISIENNE
d'ACTIVITES PETROLIERES
Mohamed AKROUT
Président Directeur Général POUR YNG ENERGY LIMITED
Oleksii Rybak
Le
Une personne ou une entité agissant au nom d'une autre personne ou entité.
A N N E X E A
CAHIER DES CHARGES
Annexé à la Convention Particulière portant autorisation de recherche et d'exploitation des gisements d’Hydrocarbures dans le Permis dit « Permis Nefzaoua ».
ARTICLE PREMIER :
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Le présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante de la Convention portant autorisation de recherche et d’exploitation des gisements d’Hydrocarbures dans le Permis Nefzaoua, ci-après dénommé «le Permis», a pour
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
1. effectueront des travaux ayant pour
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
2. procéderont dans le cas où elles découvriraient un gisement exploitable, au développement et à l'exploitation de ce gisement.
TITRE PREMIER
TRAVAUX DE RECHERCHE
ARTICLE 2 : Délimitation du Permis
Le permis visé à l’article premier ci-dessus est délimité conformément aux dispositions de l’article 13 du Code des Hydrocarbures et comporte sept cent cinquante huit (758) périmètres élémentaires de quatre (4) kilomètres carrés (km²) chacun d'un seul tenant, soit trois mille trente deux kilomètres carrés (3032km²).
ARTICLE 3 : Obligation de réalisation des travaux minima pendant la période initiale de validité du Permis
3.1 Pendant la période initiale de validité du Permis fixée à cinq (5) ans, LA SOCIETE s'engage à réaliser le programme de travaux de recherche minimum suivant :
(i) Des travaux G & G,
(ii) Le retraitement sismique.
(iii) Une acquisition de 350 km² de sismique 3D dont le coût est estimé à six millions de Dollars des Etats Unis d’Amérique (6, 000,000.US$)
(iv) Le forage de deux (2) puits d'exploration dont l’objectif principal de chaque puits est le Jurassique moyen ou ayant une profondeur maximale de 3000 m chacun, lequel sera atteint le premier. Le montant des dépenses minima pour chaque puits est estimé à huit millions six cent mille Dollars des Etats Unis d’Amérique (8,600,000.US$).
Le montant total des dépenses minima nécessaire pour réaliser ce programme est estimé à vingt-trois millions deux cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (23.200.000. $)
3.2 En outre, un puits optionnel pourrait être foré par LA SOCIETE dans le cas où toutes les conditions ci-après sont réunies :
(i) Les conclusions techniques résultant des travaux réalisés sur le Permis et auxquelles LA SOCIETE et ETAP seraient conjointement parvenues valident l’exercice de cette option ;
(ii) un intérêt pour le Permis et/ou sa valorisation est (sont) expressément établi (e)/(s) pour le forage de ce puits ;
(iii) Les travaux de forage de ce puits pourront être réalisés durant la période initiale de validité du Permis.
Dans le cas où les deux conditions (i) et (ii) sont réunies et qu’il s’avère que ce puits optionnel ne pourra pas être réalisé durant la période initiale de validité du Permis, LA SOCIETE aura toujours l’option de forer ce puits :
? Durant toute période d’extension de la durée de la période initiale de validité du Permis et ce dans le cas où une demande d’extension sera sollicitée et accordée conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures
Ou
? Durant toute période de renouvellement du Permis et ce dans le cas où cette période de renouvellement sera sollicitée et octroyée conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et de l’Article 5 du présent Cahier des Charges.
Il est entendu que préalablement à l’exercice de cette option, les Co-Titulaires approcheront l’Autorité Concédante afin de recueillir son approbation sur le programme de forage en question.
Dans le cas de l’exercice de l’option, les dépenses minimales pour la réalisation de ce puits optionnel sont estimées à huit millions six cent mille Dollars des Etats Unis d’Amérique (8,600,000 US$).
3.3 Au cas où le Titulaire réalise le programme des travaux de la période initiale de validité du Permis et celui de toute autre période de son renouvellement, telles que définies à l’article 5 ci-dessous, il aura satisfait à ses obligations même au cas où les travaux auront été réalisés à un coût inférieur au coût estimatif.
3.4 A l’exception de l’option prévue dans le paragraphe 3.2 ci-dessus, si LA SOCIETE à la fin de l’une quelconque des périodes de validité du Permis n’a pas réalisé ses engagements relatifs aux travaux afférents à la période considérée, elle sera tenue de verser à l’Autorité Concédante le montant nécessaire à l’accomplissement ou à l’achèvement des dits travaux de recherche.
Le dit montant ainsi que les modalités de son versement seront notifiés par l’Autorité Concédante à LA SOCIETE.
En cas de contestation, qui devra être élevée au plus tard 30 jours à compter de la date de la
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
L’expert désigné devra rendre son verdict dans les 60 jours qui suivent sa nomination. Sa sentence est immédiatement exécutoire.
Les frais et honoraires de l’expert désigné seront supportés, à parts égales, par LA SOCIETE et l’Autorité Concédante.
3.5 Tout nouvel engagement de travaux et/ou de dépenses durant la période initiale de validité du Permis et/ou dans le cadre d’une extension de ladite période de validité initiale du Permis autres que prévus au présent Article 3 sera considéré comme des obligations initiales auxquelles les dispositions du présent Article 3. s’appliqueront.
ARTICLE 4 : Justification des dépenses relatives aux travaux de recherche exécutés
Le Titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de l'Autorité Concédante le montant des dépenses relatives aux travaux de recherche effectués par lui pendant la durée de validité du Permis.
ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis
Conformément aux dispositions de la section IV du Titre III du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et sous réserve d’avoir satisfait aux conditions prévues par ladite section, le Titulaire aura droit à deux (2) périodes de renouvellement d’une durée de trois (3) ans chacune.
Pour la période du premier renouvellement, LA SOCIETE s'engage à réaliser un programme minimum de travaux comportant le forage d’un (1) puits d'exploration dont l’objectif principal sera le Jurassique moyen et/ou l’Ordovicien ou ayant une profondeur maximale de 4000 m, lequel sera atteint le premier.
Le choix de l’objectif de ce puits sera convenu d’un commun accord entre les Parties.
Le coût de la réalisation de ce programme est estimé à huit millions six cent mille Dollars des Etats Unis d’Amérique (8,600,000 US$).
Pour le second renouvellement, LA SOCIETE s'engage à réaliser un programme minimum de travaux comportant le forage d’un (1) puits d’exploration dont l’objectif principal sera le Jurassique moyen ou ayant une profondeur maximale de 3000 m lequel sera atteint le premier.
Le coût de la réalisation de ce programme est estimé à huit millions six cent mille Dollars des Etats Unis d’Amérique (8,600,000 US$).
Tout nouvel engagement de travaux et/ou de dépenses durant chaque période de renouvellement du Permis et/ou dans le cadre d’une quelconque extension de la période de renouvellement considérée, autres que ceux prévus au présent Article 5, sera considéré comme des obligations de la période de renouvellement considérée et sera pris en considération en cas de non réalisation desdites obligations durant ladite période de renouvellement auxquelles les dispositions de l’Article 3 ci-dessus s’appliqueront.
TITRE II
DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT
D’HYDROCARBURES
ARTICLE 6 : Octroi d’une Concession d’Exploitation
Si le Titulaire du Permis de Recherche fait la
Des éléments présentés pour établir la vérité des faits dans une affaire juridique.
La Concession d’Exploitation sera instituée conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et conformément aux conditions ci-après :
1. le périmètre sera choisi selon les règles de l’art et en tenant compte des résultats obtenus par le Titulaire ;
2. le périmètre n’isolera pas une enclave fermée à l’intérieur de la Concession.
Il est entendu qu’en cas de découvertes situées à l’extérieur de la Concession d’Exploitation mais à l’intérieur de son Permis de Recherche, le Titulaire aura le droit de requérir la transformation en concession du périmètre englobant chaque nouvelle découverte.
ARTICLE 7 : Obligation d'exploitation
Le Titulaire s’engage à exploiter l’ensemble de ses Concessions suivant les règles de l’art et avec le souci d’en tirer le rendement optimum compatible avec une exploitation économique, et suivant des modalités qui, sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux d’exploitant, serviraient au maximum les intérêts économiques de la Tunisie.
Si le titulaire fait la
Des éléments présentés pour établir la vérité des faits dans une affaire juridique.
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
ARTICLE 8 : Exploitation spéciale à la demande de l’Autorité Concédante
1. Si, dans l’hypothèse visée à l’article 7 ci-dessus, l’Autorité Concédante, soucieuse d’assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand même que ledit gisement devait être exploité, le Titulaire sera tenu de le faire, à condition que l’Autorité Concédante lui garantisse la vente des hydrocarbures produits à un juste
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
2. Si, toutefois, l’obligation résultant du paragraphe 1. du présent article conduisait le Titulaire à engager des dépenses de premier établissement jugées excessives au regard des programmes de développement normal de ses recherches et exploitations, ou dont l’amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une sécurité suffisante, le Titulaire et l’Autorité Concédante se concerteront pour étudier le financement de l’opération proposée.
Dans ce cas, le Titulaire ne sera jamais tenu d’augmenter contre son gré ses investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n’est pas comprise dans ses programmes généraux de recherche et d’exploitation.
Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire, le Titulaire et l’Autorité Concédante se concerteront pour étudier les modalités de son financement que l’Autorité Concédante sera appelée à assumer en partie ou en totalité.
3. Le Titulaire pourra, à tout instant, se désengager des obligations visées au présent article en renonçant à la partie de la concession à laquelle elles s’appliquent et ce, dans les conditions prévues à l’article 47 du présent Cahier des Charges.
De même, si une concession n’a pas encore été accordée, le Titulaire pourra, à tout instant, se désengager en renonçant à demander la concession et en abandonnant son Permis de recherche sur la structure considérée.
ARTICLE 9 : Renouvellement du Permis de Recherche en cas de découverte d’un gisement
A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement et si le Titulaire a fait une découverte et a satisfait aux conditions définies dans le Code des Hydrocarbures et à ses obligations de travaux telles que définies à l’article 5 ci-dessus, il aura droit à un troisième renouvellement du Permis pour une période de trois (3) années.
Pour la période du troisième renouvellement, LA SOCIETE s'engage à réaliser un programme de travaux comportant le forage d’un (1) puits d'exploration dont l’objectif principal sera le Jurassique moyen et/ou l’Ordovicien ou ayant une profondeur maximale de 4000 m lequel sera atteint le premier.
Le choix de l’objectif de ce puits sera convenu d’un commun accord entre les Parties.
Le coût de la réalisation de ce programme est estimé à huit millions six cent mille Dollars des Etats Unis d’Amérique (8,600,000.US$).
Tout nouvel engagement de travaux et/ou de dépenses durant cette période de renouvellement du Permis et/ou dans le cadre d’une quelconque extension de la dite période de renouvellement du Permis, autres que ceux prévus au présent Article 9, sera considéré comme des obligations de ladite période de renouvellement et sera pris en considération en cas de non réalisation desdites obligations durant ladite période de renouvellement auxquelles les dispositions de l’article 3 ci-dessus s’appliqueront.
TITRE III
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
DES HYDROCARBURES
ARTICLE 10 :
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
1. La
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
2. La production liquide au titre de laquelle est due la
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
3. La
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
Après vérification et correction, s’il y a lieu, le relevé ci-dessus mentionné sera arrêté par l’Autorité Concédante.
ARTICLE 11 : Choix du mode de paiement de la
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
Le choix du mode de paiement de la
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
En ce qui concerne les Hydrocarbures liquides, l'Autorité Concédante notifiera à chaque Co-Titulaire, au plus tard le 30 juin de chaque année, son choix du mode de paiement et dans le cas de paiement en nature, son choix des points de livraison visés aux Articles 13 et 14 du présent Cahier des Charges. Ce choix sera valable pour la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année suivante.
Si l'Autorité Concédante ne notifie pas son choix dans le délai imparti, elle sera censée avoir choisi le mode de paiement en nature.
En ce qui concerne le gaz, l'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront en vue de fixer le mode de paiement et les périodes de son application.
ARTICLE 12 : Modalités de perception en espèces de la
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
1. Si la
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
2. Le
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
3. Le
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
4. Les
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Si le Co-Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le délai imparti, ceux-ci seront fixés d'office par l’Autorité Concédante, suivant les principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et sur la base des éléments d'information en sa possession.
ARTICLE 13 : Modalités de perception en nature de la
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
1. Si la
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
2. En même temps qu'il adressera à l'Autorité Concédante le relevé visé au paragraphe 3 de l’article 10 ci-dessus, le Co-Titulaire fera connaître les quantités des différentes catégories d'Hydrocarbures liquides constituant la
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
3. L’Autorité Concédante peut choisir, comme point de livraison des Hydrocarbures liquides constituant la
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
L’Autorité Concédante aménagera à ses frais les installations de réception adéquates, au point convenu pour la livraison. Elles seront adaptées à l’importance, à la sécurité et au mode de production du gisement d’hydrocarbures.
L'Autorité Concédante pourra imposer au Titulaire de construire les installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où il s'agira d'installations normales situées à proximité des champs de production. Elle devra alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser au Titulaire ses débours réels dans la monnaie de dépense.
4. Les hydrocarbures liquides constituant la
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
5. L’enlèvement des Hydrocarbures liquides constituant la
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
Sauf en cas de force majeure, l'Autorité Concédante devra aviser le Co-Titulaire au moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient affecter le programme de chargement prévu.
L'Autorité Concédante fera en sorte que les quantités d’hydrocarbures constituant la
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
Toutefois, un plan d’enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois pourra être arrêté d’un commun accord.
Si les quantités d’Hydrocarbures constituant la
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
Toutefois, l'Autorité Concédante se réserve le droit d’exiger du Co-Titulaire une prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra dépasser soixante (60) jours.
La facilité ainsi donnée donnera lieu à contrepartie, l'Autorité Concédante devra payer au Co-Titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à l’avance, rémunérant les charges additionnelles subies de ce fait par le Co-Titulaire.
6. Dans tous les cas, le Co-Titulaire ne pourra pas être tenu de prolonger le délai visé au paragraphe 9 du présent article, au-delà de l’expiration d’un délai total de quatre-vingt dix (30+60) jours.
Passé ce délai, il sera considéré que la
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7. Dans le cas où les dispositions prévues au paragraphe 6 du présent article, sont mises en application plus de deux (2) fois au cours du même exercice, le Co-Titulaire pourra exiger que la
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8. L’Autorité Concédante peut désigner l’Entreprise Nationale telle que définie par le Code des Hydrocarbures (« l’Entreprise Nationale ») pour effectuer pour son compte les enlèvements des Hydrocarbures liquides constituant la
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ARTICLE 14 :
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1. Chaque Co-Titulaire acquittera en cas de paiement en espèces ou livrera gratuitement en cas de paiement en nature à l'Autorité Concédante une
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La
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- Soit en espèces sur les quantités de gaz vendu par le Co-Titulaire. Le
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
- Soit en nature sur les quantités de gaz produit par le Co-Titulaire, mesurées à la sortie des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le Titulaire et agréées par l'Autorité Concédante.
L'Autorité Concédante sera informée en temps utile de la date à laquelle il sera procédé à la mesure du gaz produit. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.
L'Autorité Concédante pourra choisir comme point de livraison, soit le point de perception tel que défini au paragraphe précédent, soit tout autre point situé à l’un des terminus des gazoducs principaux du Co-Titulaire, dans les mêmes conditions que celles indiquées aux paragraphes 3 à 5 de l’article 13 du présent Cahier des Charges.
2. Si le Co-Titulaire décide d'extraire, sous la forme liquide, certains Hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'Autorité Concédante percevra la
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Dans le cas où le paiement de la
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L'Autorité Concédante remboursera sa quote-part des frais de manutention et de transport dans les mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes 4 et 5 de l’article 13 ci-dessus.
Dans le cas où la
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Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Le choix du paiement de la Redevance, en espèces ou en nature, sera fait dans les mêmes conditions prévues à l’article 11 ci-dessus pour les Hydrocarbures liquides.
3. Sauf interdiction motivée de l'Autorité Concédante, la gazoline naturelle séparée par simple détente et stabilisée sera considérée comme un Hydrocarbure liquide, qui peut être remélangé au pétrole brut.
Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être arrêté d'un commun accord, qu'il s'agisse de la
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4. Le Co-Titulaire n'aura l'obligation :
- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre son gaz marchand, dans la mesure où il aura trouvé un débouché commercial pour ledit gaz ;
- ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle ;
- ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.
5. Dans le cas où l'Autorité Concédante choisit de percevoir la
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6. Dans le cas où l'Autorité Concédante choisit de percevoir la
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7. Si l'Autorité Concédante n’est pas en mesure de recevoir la
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TITRE IV
INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET
D'EXPLOITATION DU TITULAIRE
ARTICLE 15 : Facilités données au Titulaire pour ses installations annexes
Conformément aux dispositions des Articles 84 à 90 du Code des Hydrocarbures, l'Autorité Concédante donnera au Titulaire toutes facilités en vue d'assurer à ses frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, la recherche, la production, le transport, le stockage et l'évacuation des produits provenant de ses recherches et de ses exploitations, ainsi que toute opération ayant pour
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Ces facilités porteront, dans la mesure du possible, sur :
a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les ports d'embarquement ou à proximité des usines de traitement,
b. les installations de traitement du gaz brut,
c. les communications routières, ferroviaires, aériennes et maritimes, ainsi que les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes,
d. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations de transport des Hydrocarbures en vrac,
e. les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou sur le domaine public des ports maritimes ou aériens,
f. les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux de télécommunications tunisiens,
g. les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de transport d'énergie,
h. les alimentations en eau potable et à usage industriel.
ARTICLE 16 : Installations n’ayant pas un caractère d’intérêt public
1. Le Titulaire établira, à ses frais, risques et périls, toutes installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un caractère d'intérêt public, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur de son Permis et des concessions qui en seraient issues.
Sont considérés comme installations n’ayant pas un caractère d’intérêt public :
a. les moyens de stockage sur les champs de production situés sur la terre ferme ou en mer,
b. les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz à partir des puits et son acheminement jusqu’aux réservoirs de stockage ou aux centres de traitement,
c. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole brut par chemin de fer, par route ou par mer, ainsi que les gazoducs depuis les centres de traitement et de stockage jusqu'au point de chargement,
d. les réservoirs de stockage aux points de chargement,
e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines permettant le chargement des navires,
f. les adductions particulières d'eau dont le Titulaire aurait obtenu l'autorisation ou la concession,
g. les lignes privées de transport d'énergie électrique,
h. les pistes, routes de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
i. les télécommunications entre les chantiers du Titulaire,
j. d'une manière générale, les installations industrielles, les ateliers et les bureaux destinés à l'usage exclusif du Titulaire, et qui constituent des dépendances légales de son entreprise,
k. le matériel de transport terrestre, aérien et maritime propre au Titulaire lui permettant l'accès à ses chantiers.
2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe 1 du présent article, le Titulaire sera tenu, si l'Autorité Concédante le lui demande, de laisser des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réserves suivantes:
a. Le Titulaire ne sera tenu ni de construire, ni de garder des installations plus importantes que ses besoins propres ne le nécessitent ;
b. Les besoins propres du Titulaire seront satisfaits en priorité sur ceux des tiers utilisateurs ;
c. L'utilisation desdites installations par des tiers ne gênera pas l'exploitation faite par le Titulaire pour ses propres besoins ;
d. Les tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste indemnité pour le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre chargé des Hydrocarbures sur proposition du Titulaire conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application.
3. L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer au Titulaire de conclure, avec des tiers titulaires de Permis ou de concessions, des accords en vue d'aménager et d'exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas (c), (e), (f), (g) et (h) du paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en résulter une économie dans les investissements et dans l'exploitation de chacune des entreprises intéressées.
4. L'Autorité Concédante, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, fera toute diligence en vue d’accorder au Titulaire les autorisations nécessaires pour exécuter les travaux relatifs aux installations visées au paragraphe 1 du présent Article.
ARTICLE 17 : Utilisation par le Titulaire des équipements et de l'outillage publics existants
Le Titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses exploitations, tous les équipements et outillage publics existant en Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.
ARTICLE 18 : Installations présentant un intérêt public établies par l'Autorité Concédante à la demande du Titulaire
1. Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer son industrie de recherche et d'exploitation des Hydrocarbures, de compléter les équipements et l'outillage publics existants ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public, il devra en informer l'Autorité Concédante.
L'Autorité Concédante et le Titulaire s'engagent à se concerter pour trouver la solution optimale susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés par le Titulaire, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant le domaine public et les services publics en question.
2. Sauf dispositions contraires prévues aux Articles 22, 23 et 24 du présent Cahier des Charges, les Parties conviennent d'appliquer les modalités ci-dessous :
a. Le Titulaire fera connaître à l'Autorité Concédante ses besoins concernant les installations dont il demande l’établissement.
Il appuiera sa demande par une note justifiant la nécessité desdites installations et par un projet d'exécution précis.
Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il se serait fixé s'il était chargé lui-même de l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans généraux de développement de ses opérations en Tunisie, tels qu'ils auront été exposés par lui dans les rapports et compte-rendu qu'il est tenu de présenter à l'Autorité Concédante en application du Titre V du présent Cahier des Charges.
b. L'Autorité Concédante est tenue de faire connaître au Titulaire dans un délai de trois (3) mois, ses observations sur l'utilité des travaux, sur les dispositions techniques envisagées par le Titulaire et sur ses intentions concernant les modalités suivant lesquelles les travaux seront exécutés.
Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit d'en confier l'exécution au Titulaire.
c. Si l'Autorité Concédante décide d'exécuter elle-même les travaux demandés, elle précisera si elle entend assurer elle même le financement des travaux de premier établissement, ou bien si elle entend imposer au Titulaire de lui rembourser tout ou partie de ses dépenses.
Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à l'Autorité Concédante la totalité ou la part convenue des dépenses réelles dûment justifiées, par échéances mensuelles qui commencent à courir dans le mois qui suit la présentation des décomptes, sous
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
d. Dans les cas visés à l'alinéa (c) du présent article, les projets d'exécution seront mis au point d'un commun accord entre les deux Parties, conformément aux règles de l'art, et suivant les clauses et conditions générales et les spécifications techniques particulières appliquées par l’Autorité Concédante.
Les projets seront approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures, le Titulaire entendu. Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la plus large mesure possible. Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande, s'il
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
S’il accepte la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures, l’Autorité Concédante sera tenue d’exécuter les travaux avec diligence et d’assurer la mise en
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
3. Les ouvrages ainsi réalisés seront mis à la disposition du Titulaire pour la satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l’usage exclusif.
L’Autorité Concédante ou tout autre établissement public, office ou concessionnaire désigné par celle-ci, en assurera l’exploitation, l’entretien et le renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de l’approbation des projets d’exécution.
4. Le Titulaire, en contrepartie de l'usage desdites installations, payera à l’exploitant les taxes d'usage et péages qui seront fixés par le Ministre chargé des Hydrocarbures. Ces taxes et péages devront être les mêmes que ceux pratiqués en Tunisie pour des services publics ou des entreprises similaires, s'il en existe. A défaut, ils seront fixés conformément aux dispositions de l’alinéa (d) du paragraphe 2 de l’article 16 du présent Cahier des Charges.
Au cas où le Titulaire aurait, comme il est stipulé à l'alinéa (c) du paragraphe 2 du présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établissement, il en sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul des péages et taxes d'usage.
ARTICLE 19 : Installations présentant un intérêt public exécutées par le Titulaire, (Concession ou autorisation d’utilisation d'outillage public)
Dans le cas visé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l’Article 18 du présent Cahier des Charges où l'Autorité Concédante décide de confier au Titulaire l'exécution des travaux présentant un intérêt public, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés d'une concession ou d'une autorisation d’utilisation d'outillage public.
1. S'il existe déjà une législation en la matière pour le type d'installations en question, on s’y référera,
2. S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 22, 23 et 24 du présent Cahier des Charges, on appliquera les dispositions générales ci-dessous :
La concession ou l'autorisation d’utilisation d'outillage public sera accordée dans un acte séparé, distinct de l'arrêté de Concession d’Exploitation d’Hydrocarbures.
La construction des installations et leur exploitation seront assurées par le Titulaire à ses risques et périls.
Les projets y afférents seront établis par le Titulaire et approuvés par l'Autorité Concédante.
L’Autorité Concédante approuvera de même les mesures de sécurité et d'exploitation prises par le Titulaire.
Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine de l'Etat, des Collectivités locales ou des établissements publics feront retour de droit à l’Autorité Concédante à la fin de la concession d’Exploitation d’Hydrocarbures.
La concession ou l’autorisation d’utilisation de l’outillage public comportera l'obligation pour le Titulaire de mettre ses ouvrages et installations à la disposition de l'Autorité Concédante et du public ; étant entendu que le Titulaire aura le droit de satisfaire ses propres besoins en priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les tarifs d'utilisation seront fixés comme il est stipulé à l’alinéa (d), du paragraphe 2 de l’article 16 du présent Cahier des Charges.
ARTICLE 20 : Durée des autorisations et des concessions consenties pour les installations annexes du Titulaire
1. Des concessions et des autorisations d'occupation du domaine public, de l’utilisation de l’outillage public et de location du domaine privé de l'Etat, seront accordées au Titulaire pour la durée de validité du Permis de Recherche, conformément aux procédures en vigueur.
Elles seront automatiquement renouvelées à chaque renouvellement du Permis ou d’une portion du Permis.
Elles seront automatiquement prorogées, si le Titulaire obtient une ou plusieurs Concessions d’Exploitation d’Hydrocarbures, accordées conformément à l’article 6 du présent Cahier des Charges et jusqu'à expiration de la dernière de ces Concessions.
2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant la concession ou l'autorisation d’occupation du domaine public ou du domaine privé de l’Etat ou la concession ou l’autorisation d’utilisation de l’outillage public cessait d'être utilisé par le Titulaire, l'Autorité Concédante se réserve les droits définis ci-dessous :
a. Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par le Titulaire, l'Autorité Concédante prononcera d'office l’annulation de la concession ou de l'autorisation d’utilisation de l’outillage public ou d’occupation correspondante ;
b. Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, le Titulaire pouvant ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utilisation, l'Autorité Concédante aura le droit de l’utiliser provisoirement sous sa
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
Toutefois, le Titulaire reprendra l'usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.
ARTICLE 21 : Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions autres que la Concession d’Exploitation des Hydrocarbures
Dans tous les cas, les règles imposées au Titulaire pour l'utilisation d'un
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et redevances applicables au moment de leur octroi conformément aux procédures en vigueur.
Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes généraux en vigueur en la matière. L'Autorité Concédante s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la délivrance des concessions ou des autorisations susvisées et au détriment du Titulaire, des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage frappant les installations annexes du Titulaire d'une manière discriminatoire, et constituant des taxes ou
Montant en espèces que l'État reçoit des particuliers et des institutions afin de financer les dépenses de l'État.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
ARTICLE 22 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau
(i) Le Titulaire est censé connaître parfaitement les difficultés de tous ordres que soulèvent les problèmes d’alimentation en eau potable, ou à usage industriel ou agricole, dans le périmètre couvert par le Permis initial tel que défini à l’article 2 du présent Cahier des Charges.
(ii) Le Titulaire pourra, s'il le demande, souscrire des abonnements temporaires ou permanents aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou à usage industriel, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits que ces réseaux peuvent assurer.
Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics concernés.
Les branchements seront établis sur la base de projets approuvés par les services compétents du Ministère de l'Agriculture à la demande du Titulaire et à ses frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans le domaine.
(iii) Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation de ses chantiers et notamment de ses sondages en eau, et lorsque les besoins légitimes du Titulaire ne pourront pas être satisfaits d’une façon économique par un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, l'Autorité Concédante s'engage à lui donner toutes facilités d'ordres technique et administratif, dans le cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur, et sous réserve des droits qui pourront être reconnus à des tiers pour effectuer les travaux nécessaires de captage et d'adduction des eaux du domaine public.
Les ouvrages de captage exécutés par le Titulaire en application des autorisations visées ci-dessus, feront retour à l'Etat sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque le Titulaire aura cessé de les utiliser. Les ouvrages d’adduction ne sont pas concernés par la présente disposition.
(iv) Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer d'une manière permanente l'alimentation de ses chantiers ou de ses installations annexes, et dans le cas où il ne peut obtenir que ses besoins légitimes soient satisfaits d'une manière suffisante, économique, durable et sûre par un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, les Parties conviennent de se concerter pour rechercher la manière de satisfaire les besoins légitimes du Titulaire.
(v) Le Titulaire s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines d'utilisation qui lui seraient prescrites par l'Autorité Concédante en ce qui concerne les eaux qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié dans l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie.
Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissent à la découverte d'un système aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié dans l'inventaire des ressources hydrauliques et n'ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l'Autorité Concédante réservera au Titulaire une priorité dans l'attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ledit système.
Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général, ni s'étendre au-delà des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation des installations du Titulaire et de leurs annexes.
(vi) Avant l'abandon de tout forage de recherche par le Titulaire, l'Autorité Concédante pourra obliger celui-ci à procéder au captage, de toute nappe d’eau jugée exploitable ; étant entendu que les dépenses engagées à ce titre seront à la charge de l'Etat Tunisien.
ARTICLE 23 : Dispositions applicables aux voies ferrées
Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers, de ses pipe-lines, de ses dépôts et de ses postes d'embarquement, pourra aménager à ses frais des embranchements de voies ferrées particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.
Les projets d'exécution de ces embranchements seront établis par le Titulaire conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables aux réseaux publics tunisiens. Ces projets seront approuvés par l'Autorité Concédante après enquête parcellaire.
L’Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le Titulaire, pour tenir compte des résultats de l’enquête parcellaire et pour raccorder au plus court et selon les règles de l’art les installations du Titulaire aux réseaux publics.
ARTICLE 24 : Dispositions applicables aux installations de chargement et de déchargement maritime
1. Lorsque le Titulaire aura à résoudre un problème de chargement ou de déchargement maritime, il se concertera avec l’Autorité Concédante pour arrêter, d'un commun accord, les dispositions susceptibles de satisfaire ses besoins légitimes.
La préférence sera donnée à toute solution comportant l’utilisation d’un port ouvert au commerce sauf cas exceptionnels où la solution la plus économique serait d’aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine.
2. L’Autorité Concédante s’engage à donner toute facilité au Titulaire dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur la police des ports maritimes et par les règlements particuliers des ports de commerce de la Tunisie, et sur un même pied d’égalité que les autres exploitants d’Hydrocarbures pour qu’il puisse disposer le cas échéant :
- des plans d’eau du domaine public des ports,
- d’un nombre adéquat de postes d’accostage susceptibles de recevoir sur ducs d’albe, les navires-citernes usuels,
- des terre-pleins du domaine public des ports nécessaires à l’aménagement d’installations de transit ou de stockage.
3. Si la solution adoptée est celle d’un poste de chargement ou de déchargement en rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront construites, balisées et exploitées par le Titulaire à ses frais sous le régime de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime.
Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront approuvés par l'Autorité Concédante sur proposition du Titulaire.
ARTICLE 25 : Dispositions applicables aux centrales électriques
Les centrales électriques installées par le Titulaire ainsi que ses réseaux de distribution d’énergie sont considérés comme des dépendances légales de l’entreprise et seront assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux installations de production et de distribution d'énergie similaires.
Le Titulaire, produisant de l’énergie électrique pour l’alimentation de ses chantiers pourra céder au
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
ARTICLE 26 : Substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides ou gazeux
Si le Titulaire, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations d'Hydrocarbures, était amené à extraire des substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides ou gazeux, sans pouvoir séparer l'extraction des Hydrocarbures, l'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour examiner si lesdites substances minérales doivent être séparées et conservées.
Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer et de conserver les substances autres que les Hydrocarbures liquides ou gazeux si leur séparation et leur conservation constituent des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.
ARTICLE 27 : Installations diverses
Ne seront pas considérées comme des dépendances légales de l’entreprise du Titulaire :
- les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux et en particulier les raffineries,
- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux.
Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l’entreprise du Titulaire les installations de premier traitement des Hydrocarbures extraits, aménagés par lui en vue de permettre le transport et la commercialisation desdits Hydrocarbures et notamment les installations de « dégazolinage » des gaz bruts.
TITRE V
SURVEILLANCE ET CONTROLE
ARTICLE 28 : Documentation fournie au Titulaire par l'Autorité Concédante
L'Autorité Concédante fournira au Titulaire la documentation qui se trouve en sa
La possession en droit désigne le fait d'exercer un contrôle physique sur un bien avec l'intention de le posséder.
-le cadastre et la topographie,
-la géologie générale,
-la géophysique,
-l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydrauliques,
-les forages.
Cependant l'Autorité Concédante ne lui fournira pas de renseignements ayant un caractère
Ce que tu caches
ARTICLE 29 : Contrôle technique
Le Titulaire sera soumis à la surveillance de l'Autorité Concédante suivant les dispositions prévues au Code des Hydrocarbures dans les conditions précisées aux Articles 31 à 44 ci-après.
ARTICLE 30 : Application du Code des Eaux
Le Titulaire, tant pour ses Travaux de Recherche que pour ses Travaux d'Exploitation, se conformera aux dispositions de la législation Tunisienne en vigueur relatives aux eaux du domaine public et dans les conditions précisées par les dispositions du présent Cahier des Charges.
Les eaux que le Titulaire pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles d'utilisation permanente, par lui, qu'en se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession prévue au Code des Eaux.
Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui seront concertées avec les services compétents du Ministère de l'Agriculture en vue de protéger les nappes aquifères.
Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou d'interdire tout forage si les dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservation des nappes artésiennes.
Le Titulaire sera tenu de communiquer aux services compétents du Ministère de l’Agriculture tous les renseignements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses forages sur les nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans les formes que lui seront prescrites.
ARTICLE 31 : Accès aux chantiers
L'Autorité Concédante pourra, à tout moment, déléguer sur les chantiers du Titulaire, et à la charge de celui-ci, un agent qui aura libre accès à toutes les installations et à leurs dépendances légales en vue de s’assurer du progrès des travaux, procéder aux mesures et jaugeages des Hydrocarbures et, d’une façon générale, vérifier que les droits et intérêts de l'Autorité Concédante sont sauvegardés.
ARTICLE 32 : Obligation de rendre compte des travaux
a. Le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante, trente (30) jours au moins avant le commencement des travaux :
- Le programme de prospection géophysique projeté qui doit comprendre notamment une carte mettant en évidence le maillage à utiliser ainsi que le nombre de kilomètres à acquérir et la date du commencement des opérations et leurs durées approximatives ;
- Un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- les objectifs recherchés par le forage et les profondeurs prévues,
- l'emplacement du forage projeté, défini par ses coordonnées géographiques avec un extrait de carte annexé,
- la description sommaire du matériel employé,
- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés,
- le programme minimum des opérations de carottage et de diagraphies,
- le programme envisagé pour les tubages,
- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau,
- éventuellement les procédés que le Titulaire compte utiliser pour mettre en exploitation le ou les forage(s).
b. Le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante, un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Il devra remettre dès que possible une copie des enregistrements réalisés.
c. Le carnet de forage :
Le Titulaire est tenu de tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et paraphé, d'un modèle agréé par l'Autorité Concédante où seront notés au fur et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de ces travaux et en particulier :
- la nature et le diamètre de l'outil ;
- l'avancement du forage ;
- les paramètres de forage ;
- la nature et la durée des manœuvres et opérations spéciales telles que carottage, alésage, changement d'outils et instrumentation ;
- les indices et incidents significatifs de toute nature.
Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'Autorité Concédante.
ARTICLE 33 : Contrôle technique des forages
1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues dans le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
2. Une collection des déblais de forage et des éventuelles carottes sera constituée par le Titulaire et tenue par lui en un lieu convenu à l'avance, à la disposition de l'Autorité Concédante.
Le Titulaire aura le droit de prélever sur les carottes et les déblais de forages les échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des examens.
Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur une fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de telle manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné par les agents de l'Autorité Concédante. A défaut et sauf impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant qualifié de l'Autorité Concédante.
Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spécial en sera fait à l'Autorité Concédante.
En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection par le Titulaire ou par l'Autorité Concédante après avoir subi les examens et analyses. Le Titulaire conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour que l'Autorité Concédante puisse à son tour prélever des échantillons pour sa collection et ses propres examens et analyses.
Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les prises d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par le Titulaire aussi longtemps qu'il le jugera utile. Ils seront mis par lui à la disposition de l'Autorité Concédante au plus tard à l'expiration du Permis.
3. Le Titulaire informera l'Autorité Concédante, dans un délai suffisant pour que celle-ci puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes telles que diagraphies, tubage, cimentation et essais de mise en production.
Le Titulaire avisera l'Autorité Concédante de tout incident grave susceptible de compromettre la poursuite d'un forage ou de modifier de façon notable les conditions de son exécution.
4. Le Titulaire fournira à l'Autorité Concédante une copie des rapports sur les examens faits sur les carottes et les déblais de forage ainsi que sur les opérations de forage, y compris les activités spéciales mentionnées au paragraphe 3 du présent article.
ARTICLE 34 : Arrêt d'un forage
Le Titulaire ne pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé l'Autorité Concédante. Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au moins soixante douze (72) heures à l'avance.
Le Titulaire devra soumettre, qu'il s'agisse d'un abandon définitif ou d’un abandon provisoire du forage, un programme qui devra être conforme à la règlementation technique en vigueur ou, à défaut, aux normes les plus récentes publiées par l’American Petroleum Institute.
Toutefois, si l'Autorité Concédante n'a pas fait connaître ses observations dans les soixante douze (72) heures qui suivent le dépôt du programme d’abandon du forage par le Titulaire celui-ci sera censé avoir été accepté.
ARTICLE 35 : Compte rendu de fin de forage
Le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante dans un délai maximum de trois (3) mois après la fin de tout forage, un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le compte rendu de fin de forage comprendra notamment :
a. Une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains traversés, les observations et mesures faites pendant le forage, le profil des tubages restant dans le puits, les diagraphies et les résultats des essais de production,
b. Un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
ARTICLE 36 : Essais des forages
Si au cours d'un forage, le Titulaire
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 5 du présent article, l'initiative d'entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra au Titulaire.
Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du représentant dûment qualifié de l'Autorité Concédante, le Titulaire sera tenu de faire l'essai de toute couche de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures, à la condition toutefois qu'un tel essai puisse être exécuté sans nuire à la marche normale des travaux du Titulaire.
Dans le cas où l’exécution, ou la répétition de l’un des essais effectués à la demande de l’Autorité Concédante, et malgré l’avis contraire du Titulaire, occasionne au Titulaire une perte ou une dépense, une telle perte ou dépense serait à la charge :
- du Titulaire, si ledit essai révèle une découverte potentiellement exploitable,
- de l’Autorité Concédante, si ledit essai ne conduit pas à une découverte potentiellement exploitable.
Lorsque les opérations de forage d’un puits de développement conduisent raisonnablement à supposer l'existence d'une zone minéralisée en hydrocarbure suffisamment importante et non encore reconnue, le Titulaire sera tenu de prendre toutes les mesures techniquement utiles pour compléter la reconnaissance de cette zone.
ARTICLE 37 : Compte rendu et programme annuels
Avant le 1er avril de chaque année, le Titulaire sera tenu de fournir un compte rendu général de son activité pendant l’année précédente conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.
Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant l’année considérée ainsi que les dépenses de recherche et d’exploitation engagées par le Titulaire.
Ce compte rendu sera établi dans les formes qui seront concertées à l’avance entre l’Autorité Concédante et le Titulaire.
ARTICLE 38 : Exploitation méthodique d'un gisement
Toute exploitation d’un gisement devra être rationnelle et conduite suivant les règles de l’art et les saines pratiques de l’industrie pétrolière.
Sa mise en œuvre doit assurer un niveau de production optimum garantissant une récupération maximale des Hydrocarbures.
Trois mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gisement, le Titulaire devra porter à la connaissance de l'Autorité Concédante le schéma d’exploitation. Ce schéma devra comporter la destination finale de chacun des effluents.
Dans les puits produisant des Hydrocarbures liquides, la production de gaz devra être aussi réduite que possible, dans les limites permises pour une récupération optimale des liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser débiter le gaz en dehors du circuit d'utilisation.
Des dérogations aux règles ci-dessus pourront être accordées par l'Autorité Concédante à la demande dûment justifiée et motivée du Titulaire.
Toute modification importante apportée aux dispositions du schéma initial sera immédiatement portée à la connaissance de l'Autorité Concédante.
ARTICLE 39 : Contrôle des puits de production
Le Titulaire disposera sur chaque puits, ou chaque groupe de puits producteurs, des appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière non équivoque, et conforme aux usages suivis dans l'industrie du pétrole et du gaz, les paramètres de production de ces puits.
Tous les documents concernant ces contrôles seront mis à la disposition de l'Autorité Concédante. Sur demande de celle-ci, le Titulaire lui en fournira des copies.
ARTICLE 40 : Conservation des gisements
Le Titulaire exécutera les travaux, mesures ou essais nécessaires pour assurer la meilleure connaissance possible du gisement.
Le Titulaire pourra être rappelé par l'Autorité Concédante à l'observation des règles de l'art et en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de réduire le débit des puits, de façon à ce que l'évolution régulière du gisement ne soit pas perturbée.
ARTICLE 41 : Coordination des recherches et des exploitations faites dans un même gisement par plusieurs exploitants différents
Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions d’Exploitation distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, le Titulaire s'engage à conduire ses recherches et son exploitation sur la partie du gisement qui le concerne en se conformant à un plan d'ensemble.
Ce plan d’ensemble sera établi dans les conditions définies ci-après :
1. L'Autorité Concédante invitera chacun des titulaires intéressés par un même gisement à se concerter pour établir un plan unique de recherches et d'exploitation applicable à la totalité dudit gisement.
Ce plan précisera, si nécessaire, les bases suivant lesquelles les Hydrocarbures extraits seront répartis entre les titulaires.
Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un « Comité d’unitisation » chargé de diriger les recherches et l'exploitation en commun.
L'Autorité Concédante pourra se faire représenter aux séances dudit Comité.
2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l'invitation faite par l'Autorité Concédante, ceux-ci seront tenus de présenter à cette dernière leurs plans individuels de recherche ou d'exploitation.
L'Autorité Concédante proposera à la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures un
La procédure dans le cadre de laquelle le Un désaccord ou une contestation juridique entre deux parties.
3. Sauf s'il en résulte un préjudice grave pour l'un des Titulaires intéressés, la décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions qui sont faites par un titulaire ou un groupe de titulaires, représentant au moins les trois quarts des intérêts en cause, en tenant compte notamment des réserves en place.
L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des données acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la décision arbitrale.
Le plan d’unitisation pourra être révisé à l'initiative de l'une quelconque des parties intéressées, ou du Ministère chargé des Hydrocarbures si les progrès obtenus ultérieurement dans la connaissance du gisement amènent à modifier l'appréciation des intérêts en cause et des réserves en place.
4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du Ministre chargé des Hydrocarbures dès qu'elles leur auront été notifiées.
ARTICLE 42 : Obligation générale de communiquer les documents
Le Titulaire sera tenu de fournir à l'Autorité Concédante, sur sa demande, outre les documents énumérés au présent Titre, les renseignements statistiques concernant la production, le traitement et éventuellement le stockage et les mouvements des Hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses exploitations, les stocks de matériel et de matières premières, les commandes et les importations de matériel, le personnel, ainsi que les copies des pièces telles que cartes, plans, enregistrements, relevés, extraits de registres ou de comptes rendus permettant de justifier les renseignements fournis.
ARTICLE 43 : Unités de mesure
Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans seront fournis à l'Autorité Concédante en utilisant les unités de mesure ou les échelles agréées par l'Autorité Concédante.
Toutefois, à l'intérieur de ses services, le Titulaire pourra utiliser tout autre système sous réserve d‘en faire les conversions correspondantes au système métrique.
ARTICLE 44 : Cartes et plans
1. Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire en utilisant les fonds de cartes ou de plans du
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l'Autorité Concédante et le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Ils seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de nivellement généraux de la Tunisie.
2. L'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour déterminer dans quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plans, cartographie, photographies aériennes, restitutions photogrammétriques qui seraient nécessaires pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.
Si le Titulaire confie lesdits travaux à des contractants autres que le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
3. L'Autorité Concédante, s'engage, dans la limite des restrictions et servitudes imposées par la Défense Nationale, à donner au Titulaire toutes autorisations de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de prises de vues aériennes, lui permettant d'exécuter les travaux topographiques en question.
TITRE VI
EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES INSTALLATIONS DU TITULAIRE A L’AUTORITE CONCEDANTE
ARTICLE 45 : Fin de la concession par arrivée à terme
Sans préjudice des dispositions de l’article 61 du Code des Hydrocarbures, feront retour gratuitement à l’Autorité Concédante dans l’état où ils se trouvent à la fin de la concession par arrivée à terme, les immeubles au sens de l’article 53.1. du Code des Hydrocarbures.
Cette disposition s’applique notamment aux immeubles et aux droits réels immobiliers suivants :
i) les terrains acquis ou loués par le Titulaire ;
ii) les droits à bail, ou à occupation temporaire que détient le Titulaire ;
Les baux et les contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains devront comporter une clause réservant expressément à l’Autorité Concédante la faculté de se substituer au Titulaire.
Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d’énergie ou d’eau, ou de transports spéciaux concernant les Hydrocarbures en vrac.
Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent article seront dressés contradictoirement dans les six (6) mois précédant la fin de la concession d’exploitation.
iii) les puits, sondages d’eau et bâtiments industriels ;
iv) les routes et pistes d’accès, les adductions d’eau y compris les captages et les installations de pompage, les lignes de transport d’énergie y compris les postes de transformation, de coupure et de comptage, les moyens de télécommunications appartenant en propre au Titulaire ;
v) les bâtiments appartenant en propre au Titulaire, qu’ils soient à usage de bureaux ou de magasins ; les habitations destinées au logement du personnel affecté à l’exploitation et leurs annexes ; les droits à bail ou à occupation que le Titulaire peut détenir sur des bâtiments appartenant à des tiers et utilisés par lui aux fins ci-dessus;
vi) les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers du Titulaire, ou les raccordant au réseau public.
Il est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories limitativement énumérées ci-dessus, feront retour à l’Autorité Concédante si, bien que situées à l’extérieur du périmètre de la Concession, elles sont indispensables à la marche de cette Concession exclusivement.
2. Si des installations devant faire retour à l’Autorité Concédante dans les conditions indiquées au présent article étaient nécessaires ou utiles, en totalité ou en partie, à l’exploitation d’autres concessions ou permis du Titulaire en cours de validité, les conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en commun et dans la proportion des besoins respectifs du Titulaire et de l’Autorité Concédante seront arrêtées d’un commun accord avant leur remise à l’Autorité Concédante. Réciproquement, il en sera de même pour les installations du Titulaire ne faisant par retour à l’Autorité Concédante et dont l’usage serait indispensable à celle-ci pour la marche courante de l’exploitation de la Concession reprise par elle.
ARTICLE 46 : Faculté de rachat des installations
1) En fin de concession par arrivée à terme, l’Autorité Concédante aura la faculté de racheter pour son compte, ou le cas échéant, pour le compte d’un nouveau titulaire de concessions ou de permis de recherche qu’elle désignera, tout ou partie des biens énumérés ci-après, autres que ceux visés à l’article 45 du présent Cahier des Charges, et qui seraient nécessaires pour la poursuite de l’exploitation et l’évacuation des Hydrocarbures extraits:
a) les consommables, les objets mobiliers et les immeubles appartenant au Titulaire ;
b) les installations et l’outillage se rattachant à l’exploitation, à la manutention et au stockage des hydrocarbures bruts ;
La décision de l’Autorité Concédante précisant les installations visées ci-dessus et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être notifiée au Titulaire six (6) mois avant l’expiration de la concession correspondante.
2) Le
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
L’Autorité Concédante pourra en cas d’exercice de la faculté de rachat requérir du Titulaire, soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire, ou concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause soient mises à sa disposition, suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de l’article 45 ci-dessus.
3) Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent article lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur l’une de ses concessions qui ne serait pas arrivée à expiration.
ARTICLE 47 : Fin de la concession par la renonciation
Si le Titulaire veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une partie seulement de l’une de ses Concessions, il est tenu de le notifier à l’Autorité Concédante au plus tard douze (12) mois avant la date de renonciation.
Les droits respectifs de l’Autorité Concédante et du Titulaire seront réglés conformément aux dispositions prévues par le Code des Hydrocarbures et aux articles 45 et 46 du présent Cahier des Charges.
En cas de renonciation partielle à la Concession, les dispositions du Code des Hydrocarbures et du présent Cahier des Charges continueront à régir le reste de la Concession.
ARTICLE 48 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état
Jusqu’à la fin de la Concession, le Titulaire sera tenu de maintenir les bâtiments, les ouvrages de toute nature, les installations pétrolières et les dépendances légales en bon état d’entretien et d’exécuter en particulier les travaux d’entretien des puits existants et de leurs installations de pompage et de contrôle.
ARTICLE 49 : Pénalités en cas de retard dans la remise des installations
Dans les cas prévus à l’article 45 ci-dessus, tout retard résultant du fait du Titulaire dans la remise de tout ou partie des installations revenant à l’Autorité Concédante ouvrira à cette dernière le droit au paiement d’une astreinte égale à un pour cent (1%) de la valeur des installations non remises, par mois de retard, et après mise en demeure non suivie d’effet dans le délai d’un mois.
ARTICLE 50 : Fin de la Concession par déchéance
Si l’un des cas de déchéance prévus par l’article 57 du Code des Hydrocarbures se réalise, le Ministre chargé des Hydrocarbures mettra le Co-Titulaire en demeure de régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra excéder six (6) mois.
Si le Co-Titulaire en cause n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, ou s’il n’a pas fourni une justification satisfaisante, la déchéance sera prononcée.
Dans ce cas, la Concession, les immeubles et meubles s’y rapportant visés à l’article 53 du Code des Hydrocarbures feront retour gratuitement à l’Autorité Concédante.
ARTICLE 51 :
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
A l’expiration de la Concession par arrivée à terme, ou en cas de renonciation, ou en cas de déchéance, le Titulaire devra souscrire une
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
TITRE VII
CLAUSES ECONOMIQUES
ARTICLE 52 : Réserves d’Hydrocarbures pour les besoins de l'économie Tunisienne
1. Le droit d'achat par priorité d’une part de la production des Hydrocarbures liquides extraits par le Co-titulaire de ses concessions en Tunisie sera exercé pour couvrir les besoins de la consommation intérieure Tunisienne et ce, conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des dispositions ci-après :
i) L’obligation du Co-Titulaire de fournir une part de la production pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne sera indépendante de la
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
ii) Si le Co-Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit d'achat portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder, sauf accord formel du Co-Titulaire, le maximum prévu par le Code des Hydrocarbures pour chacune d'elles;
iii) L’Autorité Concédante pourra désigner l’Entreprise Nationale pour effectuer pour son compte les achats destinés à couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne.
Dans ce cas, les modalités de paiement desdits achats seront établies entre l’Entreprise Nationale et le Co-Titulaire et agréées par l’Autorité Concédante.
2. Les dispositions du paragraphe 9 de l’article 13 du présent Cahier des Charges sont applicables en ce qui concerne la part de production réservée pour couvrir les besoins de la consommation intérieure Tunisienne.
3. La livraison pourra être effectuée au choix du Co-Titulaire, sous forme de produits finis. Dans le cas de livraison en produits finis obtenus par raffinage effectué en Tunisie, la livraison sera faite à l’Autorité Concédante à la sortie de la raffinerie.
La qualité et les proportions des produits raffinés à livrer seront déterminées en fonction des résultats que donneraient les Hydrocarbures bruts du Co-Titulaire s’ils étaient traités dans une raffinerie Tunisienne, ou, à défaut, dans une raffinerie du littoral de l’Europe.
Les
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Toutefois, cette réduction ne s’appliquera pas pour ceux de ces produits qui sont destinés à l’exportation. L’Autorité Concédante s’engage à donner toutes facilités afin de permettre au Co-Titulaire de créer une raffinerie dont les produits seront destinés à l’exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou des usines de pétrochimie traitant les Hydrocarbures ou leurs dérivés.
ARTICLE 53 :
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Pour les Hydrocarbures liquides, le Co-Titulaire sera tenu d’appliquer un
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Le «
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Pour les Hydrocarbures gazeux, le Co-Titulaire est tenu d’appliquer un
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Le
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Les cours considérés pour la détermination du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
- Ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une société affiliée.
- Echanges, transactions par troc ou impliquant des restrictions, ventes forcées et en général toutes ventes d’Hydrocarbures motivées entièrement ou en partie par des considérations autres que celles prévalant normalement dans une vente.
- Ventes résultant d'accords entre gouvernements ou entre gouvernements et sociétés étatiques.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 54 : Personnel du Titulaire
Le Titulaire est tenu de se soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.
Le Titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement pour l'embauche de la main d’œuvre non spécialisée ou de la main-d’œuvre qualifiée susceptible d'être recrutée en Tunisie.
Il sera tenu d'admettre les candidatures qualifiées présentées par lesdits bureaux.
La proportion des Tunisiens dans l’effectif total du Titulaire sera soumise à l’approbation de l’Autorité Concédante ; étant entendu, que ladite proportion sera déterminée en tenant compte de la nature de l’activité du Titulaire en cours et des dispositions de l’article 62.2. du Code des Hydrocarbures.
ARTICLE 55 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire
Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures prises par les autorités civiles ou militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire de la République Tunisienne.
Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de certaines clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle celui-ci est annexé.
Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au Titulaire le présent Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci est annexé subsisteront et ne seront pas modifiés quant au fond.
Le Titulaire ne pourra exercer d'autres recours en indemnité à l'occasion des décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur à toute entreprise Tunisienne susceptible d'être lésée par une mesure analogue.
ARTICLE 56 : Cas de force majeure
Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des Charges, s'il justifie que le manquement auxdites obligations est motivé par un cas de force majeure et ce, conformément à l’article 62.1. du Code des Hydrocarbures.
Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur présentant un caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est affectée d’exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par la Convention et le Cahier des Charges tels que :
1- tous phénomènes naturels, y compris les inondations, incendies, tempêtes, explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l’intensité est inhabituelle au pays ;
2- guerre, révolution, révolte, émeute ou blocus ;
3- grèves à l’exception de celles du personnel du Titulaire ;
4- restrictions gouvernementales.
Les retards dus à un cas de force majeure n’ouvriront au Titulaire aucun droit à indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d’égale durée de la validité du Permis ou des Concessions d’Exploitation sur lesquels ces retards se sont produits.
ARTICLE 57 : Communication de documents pour contrôle
Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de l'Autorité Concédante tous documents utiles pour la mise en œuvre du contrôle par l'Etat, des obligations souscrites par le Titulaire dans le présent Cahier des Charges et dans la Convention à laquelle il est annexé.
ARTICLE 58 : Copies des documents
Le Titulaire devra remettre au Ministère chargé des Hydrocarbures un (1) mois au plus tard après la
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement et se rattachant à la présente Convention et au présent Cahier des Charges.
Fait à Tunis, le 9 juin 2016
en sept (7) exemplaires originaux
Pour l'ETAT TUNISIEN
Monsieur Mongi MARZOUG
Ministre de l’Energie et des Mines
POUR L'ENTREPRISE TUNISIENNE
d'ACTIVITES PETROLIERES
Mohamed AKROUT
Président Directeur Général POUR YNG ENERGY LIMITED
Oleksii Rybak
Le
Une personne ou une entité agissant au nom d'une autre personne ou entité.
A N N E X E B
PROCEDURE DES CHANGES
PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES APPLICABLE A YNG ENERGY LIMITED
PERMIS DE RECHERCHE NEFZAOUA
Les opérations de change relatives aux activités de recherche et d'exploitation d'Hydrocarbures de YNG Energy Limited ci-après dénommée "LA SOCIETE" seront régies par la réglementation des changes, par les dispositions du Code des Hydrocarbures et par les dispositions suivantes :
A/ Sociétés non résidentes :
1. LA SOCIETE est autorisée à payer en devises étrangères, directement sur ses propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses de recherche et d'exploitation sous réserve des dispositions suivantes :
- LA SOCIETE s'engage à payer intégralement en Dinars les entreprises résidentes en Tunisie ;
- Elle pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche et l'exploitation des hydrocarbures pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la présente Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient intégralement payées à l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en Tunisie les sommes nécessaires à leurs dépenses locales.
2. LA SOCIETE s'engage à transférer en Tunisie durant les phases de recherche et de développement les devises nécessaires afin de faire face à ses dépenses en Dinars.
3. LA SOCIETE est tenue conformément à l’article 44 du code des assurances promulgué par la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Elle pourra librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères sa quote-part des paiements de compagnies d'
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- Si les installations endommagées sont réparées ou remplacées, les montants dépensés à ce titre seront remboursés en devises étrangères et/ou en Dinars Tunisiens, conformément aux dépenses réellement engagées.
- Si les installations endommagées n'ont été ni réparées, ni remplacées, les remboursements s'effectueront dans les mêmes monnaies que celles des investissements initiaux et dans les mêmes proportions.
- Les indemnités d'assurances reçues en compensation de paiements ou d'investissements réalisés en Dinars Tunisiens seront effectuées en Dinars Tunisiens. Le produit de ces indemnités pourra être affecté pour la couverture des dépenses locales.
4. En ce qui concerne le
Compensation financière pour les services des travailleurs
La nationalité est le lien juridique qui attache un individu à un État, lui conférant certains droits et devoirs civils et politiques.
Compensation financière pour les services des travailleurs
Les personnes de
La nationalité est le lien juridique qui attache un individu à un État, lui conférant certains droits et devoirs civils et politiques.
Il reste entendu que tous les employés étrangers du Co-Titulaire et de ses contractants et sous-contractants qui sont employés en Tunisie dans le cadre de la présente Convention seront soumis à l'imposition sur le revenu en Tunisie conformément à la législation en vigueur.
5. Le Co-Titulaire ne pourra recourir à aucune forme de financement provenant des banques résidentes en Tunisie, sauf pour les cas de découverts de courte durée dus à des retards dans les opérations de conversion en Dinars des devises disponibles en Tunisie.
6. LA SOCIETE demandera en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en Dinars. Si le transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande, à la suite d'un avis motivé contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant telle ou telle partie du solde créditeur en Dinars de LA SOCIETE, seul le montant contesté ne pourra faire l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
La conciliation est un processus de règlement des litiges dans lequel un tiers neutre tente de faciliter un accord entre les parties en conflit.
La nationalité est le lien juridique qui attache un individu à un État, lui conférant certains droits et devoirs civils et politiques.
L'avis de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la présente Convention et de tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement.
B/ Sociétés résidentes :
Toute société résidente qui deviendrait partie à la présente Convention et ses annexes, s’engage à respecter la réglementation Tunisienne de change telle qu’aménagée par les dispositions suivantes :
1. LA SOCIETE est autorisée à se faire ouvrir par les intermédiaires agréés des comptes professionnels en devises. Ces comptes seront alimentés jusqu’à 100% de ses recettes en devises et fonctionneront conformément à la réglementation de change en vigueur.
2. LA SOCIETE peut effectuer librement tous transferts afférents à des règlements de ses dépenses courantes engagées en devises pour son approvisionnement en biens et services dans le cadre de ses activités de recherche et d’exploitation, ainsi que pour la distribution de dividendes revenant à ses associés non résidents, en domiciliant auprès d’un ou plusieurs intermédiaires agréés toutes ses opérations en la matière. L’intermédiaire agréé est tenu à ce titre d’adresser à la Banque Centrale de Tunisie une fiche d’information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.
3. LA SOCIETE peut acheter librement en Dinars Tunisiens auprès des agences de voyages installées en Tunisie sur présentation des justificatifs appropriés, les billets prépaid au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
4. Le règlement des importations pourrait s’effectuer, lorsqu’il est exigé, avant l’arrivée de la marchandise en Tunisie sur présentation à l’intermédiaire agréé d’une facture proforma. Une facture définitive visée par les services de la douane doit être fournie à l’intermédiaire agréé pour l’apurement du dossier.
5.Les contractuels non résidents peuvent transférer librement le montant des économies qu’ils pourraient faire sur leurs salaires en domiciliant leurs contrats de travail auprès d’un seul intermédiaire agréé qui est tenu à ce titre d’adresser à la Banque Centrale de Tunisie une fiche d’information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.
A N N E X E C
COORDONNEES DES SOMMETS DU PERMIS
ET EXTRAIT DE CARTE
PERMIS DE RECHERCHE NEFZAOUA
ETAP / YNG Energy Limited
SOMMETS ET NUMEROS DES REPERES DES PERIMETRES ELEMENTAIRES
Superficie : 3032 km² soit 758 P.E.
Sommets Numéros des repères
1 204 466
2 250 466
3 250 490
4 276 490
5 276 430
6 260 430
7 260 444
8 250 444
9 250 442
10 248 442
11 248 440
12 246 440
13 246 430
14 204 430
15/1 204 466
ADDITIF A LA CONVENTION RELATIVE AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES GISEMENTS D’HYDROCARBURES SUR LE PERMIS DE RECHERCHE « NEFZAOUA »
Entre les soussignés :
L'Etat Tunisien, ci-après dénommé « l'Autorité Concédante », représenté par Mme Héla CHEIKHROUHOU Ministre de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables ;
d'une part,
Et,
L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, ci-après dénommée « ETAP », dont le siège est sis au 54 Avenue Mohamed V, 1002-Tunis Tunisie, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Moncef Mattoussi, dûment mandaté pour signer cette Convention ;
Et,
YNG Energy Limited, ci-après dénommée «la SOCIETE », société établie et régie selon les lois des Iles Vierges Britanniques, immatriculée au
Le registre du commerce est un registre public où sont enregistrées les informations légales concernant les entreprises, notamment leur forme juridique, leurs dirigeants, et leur capital.
d'autre part,
il a été arrêté et convenu ce qui suit
Article premier : Est ajouté un paragraphe 2 (nouveau) à l’article 2 de la convention particulière relative aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures sur le permis de recherche « Nefzaoua » dont les dispositions suivent:
« Les activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures régis par la présente convention visent exclusivement les réservoirs et les pièges conventionnels.
Le titulaire ne bénéficie d’aucun droit sur les ressources non conventionnelles extraites directement des roches mères de pétroles».
ARTICLE 2 : La convention particulière régissant le permis de recherche « Nefzaoua » et ses annexes ainsi que le présent additif qui en fait partie intégrante, prendront effet à partir de la date de publication de leur
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
ARTICLE 3 : Les travaux de recherche et d’exploitation des hydrocarbures régies par la présente convention particulière du permis de recherche « Nefzaoua » sont assujetties à la réglementation en vigueur notamment le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 Août 1999 tel que modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 Février 2002, la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
ARTICLE 4:
Le présent additif est dispensé des droits de timbre. Il sera enregistré sous le régime du droit fixe aux frais du Titulaire conformément aux dispositions de l’article 100.a du Code des Hydrocarbures.
Fait à Tunis, le 21 Juin 2017.
en sept (7) exemplaires originaux
Pour l'ETAT TUNISIEN
Ministre de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables
Héla CHEIKHROUHOU
POUR L'ENTREPRISE TUNISIENNE
d' ACTIVITES PETROLIERES
Moncef Mattoussi
Président Directeur Général POUR YNG ENERGY LIMI
Oleksii Rybak
Mandataire