Décret gouvernemental n° 2017-912 du 14 août 2017, complétant le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès.
Décret gouvernemental n° 2017-912 du 14 août 2017, complétant le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,
Vu la constitution,
Vu le code des télécommunications promulgué par la n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la n° 2008-1 du 8 janvier 208 et la n° 2013-10 du 12 avril 2013 et notamment son article 26 bis,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.
Vu le décret n° 2003-922 du 21 avril 2003, fixant l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'instance nationale des télécommunications,
Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès, tel que modifié et complété par le décret n° 2014-53 du 10 janvier 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur,
Vu l'avis du administratif,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont ajoutés aux dispositions du décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, un paragraphe 2, un paragraphe 3, un paragraphe 4 à l'article premier, un article 3 bis, un article 3 ter et un article 3 quater, comme suit :
Article premier (paragraphe 2) - Les réseaux publics de télécommunications sont exploités pour la fourniture des services de télécommunications de détail au des clients finaux ou des services de télécommunications de gros par les opérateurs des réseaux publics de télécommunications de gros au des intervenants mentionnés à l'article 3 ter du présent décret gouvernemental.
Paragraphe 3 : Et on entend par opérateur de réseau public de télécommunications de gros au sens des dispositions du présent décret gouvernemental, tout opérateur titulaire d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications au sens de l'article 18 du code des télécommunications, et ce, pour la commercialisation, de manière exclusive, des services des télécommunications de gros au des intervenants mentionnés à l'article 3 ter du présent décret.
Paragraphe 4 : La licence mentionnée à l'article 19 du code des télécommunications fixe les services fournis par tout opérateur de réseau public de télécommunications selon la nature et le domaine de son activité.
Article 3 bis - L'activité de l'opérateur de réseau public de télécommunications de gros se limite à la fourniture des services de télécommunications de gros conformément aux normes en vigueur et il ne peut en aucun cas fournir les services suivants :
- les services de télécommunications de détail au de l'abonné final au d'un réseau public de télécommunications que se soit une ou morale ou au d'un exploitant d'un réseau indépendant,
- les services internationaux de télécommunications de gros et de détail.
Article 3 ter - Les services de télécommunications de gros sont fournis par l'opérateur de réseau public de télécommunications de gros au des intervenants suivants chacun dans les limites du domaine et la nature de son activité fixées par les dispositions du code des télécommunications et ses textes d'application :
- les opérateurs des réseaux publics de télécommunications,
- les opérateurs des réseaux d'accès,
- les opérateurs des réseaux virtuels de télécommunications,
- les fournisseurs de services internet,
- et tout intervenant autorisé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour bénéficier des services prévus par le présent article.
L'opérateur de réseau public des télécommunications de gros est tenu de publier les offres techniques et tarifaires de ses services après transmission d'un exemplaire de ces offres à l'instance nationale des télécommunications trente (30) jours au moins avant leur publication.
L'instance vérifie le respect de ces offres des règles de la concurrence conformément aux exigences des dispositions législatives et réglementaires régissant le secteur et dans la limite de ses compétences.
Les conditions techniques et tarifaires des services de gros fournis par opérateur de réseau public de télécommunications de gros au de l'un des intervenants mentionnés au paragraphe premier du présent article, sont fixées dans le cadre d'une convention conclue entre les deux parties à cet effet sur la base de négociation commerciale.
Les intervenants au desquels sont fournis les services de l'opérateur de réseau public des télécommunications de gros sont tenus d'inclure dans cette convention toutes les conditions qui leur donnent droit à mettre en œuvre leurs obligations mentionnés par le code des télécommunications, ses textes d'application et par les licences qui leur sont attribuées, notamment celles se rapportant, à répondre aux exigences de la sécurité publique et la défense nationale, à la disponibilité des réseaux et à la permanence et la qualité des services qu'ils fournissent.
Article 3 quater - L'opérateur de réseau public de télécommunications de gros, dans les limites du domaine et de nature de son activité et afin d'assurer une liaison directe des différentes composantes de l'infrastructure de son réseau et assurer la continuité de ses services prévus par la licence peut :
- louer l'infrastructure auprès des opérateurs des réseaux publics de télécommunications,
- louer l'infrastructure auprès des opérateurs des réseaux publics de télécommunications de gros,
- louer la capacité excédentaire des ressources de télécommunications disponible sur les réseaux des services publics,
- louer la capacité excédentaire des ressources de télécommunications disponible auprès de l'office de la télédiffusion.
Les intervenants prévus à l'alinéa premier sont tenus de respecter le principe d'égalité et de non discrimination lors de la fourniture de l'infrastructure ou location de la capacité excédentaire entre opérateurs de réseau public de télécommunications de gros.
Les conditions techniques et tarifaires des services prévus par l'alinéa premier du présent article sont fixées dans le cadre de conventions conclues à cet effet sur la base de négociation commerciale.
L'opérateur de réseau public des télécommunications de gros est tenu de transmettre à l'instance nationale des télécommunications, la convention prévue par le deuxième alinéa du présent article et ce dans quinze (15) jours à compter de la date de sa conclusion.
Art. 2 - Ne sont pas applicables aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications de gros, les dispositions du décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs, tel que complété et modifié par le décret n° 2008-3025 du 15 septembre 2008.
Ne sont pas applicables aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications de gros, les dispositions du décret n° 2008¬-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès suivantes :
- les dispositions de l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 2,
- les dispositions de l'article 3,
- les dispositions des paragraphes 2 et 4 du point A de l'article 5,
- les dispositions des points B - C - D - E - F de l'article 6,
- les dispositions de l'article 10.
Art. 3 - Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal OfficielOfficiel
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 août 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique
Mouhamed Anouar Maarouf Le Chef du GouvernementGouvernement
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité