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Loi n° 2017-51 du 28 juin 2017, portant dispositions dérogatoires de mise à la retraite avant l'âge légal dans la fonction publique.

JORT numéro 2017-053

Disponible en FR AR
n° 2017-51 du 28 juin 2017, portant dispositions dérogatoires de mise à la retraite avant l'âge légal dans la fonction publique (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - Les agents de la fonction publique qui atteindront l'âge légal de retraite pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021, peuvent demander leur mise à la retraite avant d’atteindre l'âge légal, dans les conditions prévues par la présente loi.
Art. 2 - Les dispositions de la présente s'appliquent aux agents et ouvriers appartenant aux divers corps de la fonction publique, ayant accompli la période minimum de requise pour l’obtention d’une pension de retraite.
Les agents et ouvriers désirant bénéficier des dispositions de la présente loi, doivent présenter des demandes écrites par voie hiérarchique dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de publication de la présente au Journal de la République Tunisienne.
Art. 3 - Les demandes de mise à la retraite sont soumises, après obtention de l’accord de principe du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents et ouvriers intéressés, à une spéciale à la Présidence du gouvernement.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 13 juin 2017.
Les demandes soumises à la sont réputées définitives.
Art. 4 - La statue sur les demandes soumises en se basant notamment sur le maintien de l'équilibre de la structure des ressources humaines du secteur public.
La décision de rejet doit être motivée.
Art. 5 - Le bénéfice de la pension de retraite allouée conformément aux dispositions de la présente est immédiat, à compter de la date de cessation de l'activité et avec une bonification égale à la période qui reste à accomplir pour atteindre l'âge légal de mise à la retraite.
La durée de bonification n’est pas cumulable avec la durée d’une activité déclarée dans le cadre d’un autre régime de retraite après la mise à la retraite au sens des dispositions de la présente loi.
Art. 6 - L'employeur prend en charge les montants des pensions de retraite ainsi que les contributions sociales nécessaires au titre de la durée qui sépare la date de mise à la retraite conformément aux dispositions de la présente loi, de la date d’atteinte de l’âge légal de mise à la retraite.
Art. 7 - Les procédures et modalités d'application des dispositions prévues par la présente sont fixées par décret gouvernemental.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 28 juin 2017.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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