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Décret gouvernemental n° 2016-581 du 13 mai 2016, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Meknassi et Sidi Bouzid Est au gouvernorat de Sidi Bouzid.

JORT numéro 2016-042

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-581 du 13 mai 2016, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Meknassi et Sidi Bouzid Est au gouvernorat de Sidi Bouzid.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l'article 1 et 2,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis de la nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 4 décembre 2015,
Vu l'avis du administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, qui sont délimités par un liseré rouge sur les extraits des cartes à l'échelle 1/50.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété
Rouana de la délégation de Meknassi 74 ha dont 50 irriguée 254 D/ha 50 ares 10 ha
El Mabrouka de la délégation de Meknassi 83 ha dont 47 irriguée 376 D/ha 50 ares 10 ha
Snainia- El Amairia de la délégation de Sidi Bouzid Est 91 ha dont 76 irriguée 426 D/ha 1 ha 10 ha
El Ahwez de la délégation de Sidi Bouzid Est 163 ha dont 107 irriguée 483 D/ha 1 ha 10 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l'Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l'article précédent, et ce, pour chaque périmètre concerné.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l'article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l'article premier du présent décret gouvernemental, est obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé.
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont classés dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid approuvée par le décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015, est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l'article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 mai 2016.
Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik Le Chef du
Habib Essid
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