ARTICLE 23 - Elimination de la double imposition
Convention Tunisie - Espagne contre la double imposition
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1 - La double imposition est évitée de la façon suivante :
A - Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat déduira :
a) de l'impôt dû à raison des revenus de ce résident, une somme égale à l'impôt payé dans l'autre Etat ; et
b) de l'impôt dû à raison de la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé dans l'autre Etat.
Dans l'un et l'autre cas, cette déduction ne peut pas être supérieure au montant de l'impôt sur les revenus ou la fortune, calculé avant la déduction, correspondant, suivant le cas, aux revenus ou à la fortune qui sont imposables dans l'autre Etat.
B - Quand, conformément aux dispositions de la convention, les revenus reçus par un résident d'un Etat contractant ou sa fortune sont exempts de l'impôt dans cet Etat, le dernier Etat peut tenir compte des revenus ou la fortune exempts pour le calcul du montant d'impôt sur le reste des revenus ou la fortune de ce résident.
2 A - Pour l'application du paragraphe (1) -A) du présent article, l'expression "impôt payé" en Tunisie par un résident en Espagne est réputée comprendre tout montant d' tunisiens qui aurait été payable pour une année quelconque, n'eut été une exonération ou une réduction d'impôt pour cette année ou pour une partie de cette année en vertu de la législation tunisienne énumérée ci -après :
- 69 -35 (1)
- 72 -38 (2)
- 81 -56 (3)
Dans la mesure où ces lois restaient en vigueur à la date de de la présente convention et n'ont pas été modifiées par la suite, ou n'ont été modifiées que sous rapports mineurs sans que leur caractère général soit atteint.
B - Pour l'application du paragraphe 1. - A) du présent article, l'expression "l'impôt payé" en Espagne par un résident en Tunisie est réputée comprendre tout montant d'impôt espagnol qui y aurait été payable pour une année quelconque n'eut été l'exonération ou la réduction d' prévue par l'article 25, C) paragraphes 1 et 2 de la 61/1978 du 27 décembre 1978 dans la mesure où elle reste en vigueur à la date de de la présente convention et n'a pas été modifiée par la suite ou n'a été modifiée que sous rapports mineurs sans que son caractère général soit atteint.
C - Le même traitement que celui prévu dans le A) et B) du présent paragraphe serait accordé à toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d' qui est de l'accord des autorités compétentes des Etats contractants de nature analogue, si elle n'a pas été modifiée postérieurement ou n'a subi que des modifications mineures qui n'affectent pas son caractère général.
A - Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat déduira :
a) de l'impôt dû à raison des revenus de ce résident, une somme égale à l'impôt payé dans l'autre Etat ; et
b) de l'impôt dû à raison de la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé dans l'autre Etat.
Dans l'un et l'autre cas, cette déduction ne peut pas être supérieure au montant de l'impôt sur les revenus ou la fortune, calculé avant la déduction, correspondant, suivant le cas, aux revenus ou à la fortune qui sont imposables dans l'autre Etat.
B - Quand, conformément aux dispositions de la convention, les revenus reçus par un résident d'un Etat contractant ou sa fortune sont exempts de l'impôt dans cet Etat, le dernier Etat peut tenir compte des revenus ou la fortune exempts pour le calcul du montant d'impôt sur le reste des revenus ou la fortune de ce résident.
2 A - Pour l'application du paragraphe (1) -A) du présent article, l'expression "impôt payé" en Tunisie par un résident en Espagne est réputée comprendre tout montant d' tunisiens qui aurait été payable pour une année quelconque, n'eut été une exonération ou une réduction d'impôt pour cette année ou pour une partie de cette année en vertu de la législation tunisienne énumérée ci -après :
- 69 -35 (1)
- 72 -38 (2)
- 81 -56 (3)
Dans la mesure où ces lois restaient en vigueur à la date de de la présente convention et n'ont pas été modifiées par la suite, ou n'ont été modifiées que sous rapports mineurs sans que leur caractère général soit atteint.
B - Pour l'application du paragraphe 1. - A) du présent article, l'expression "l'impôt payé" en Espagne par un résident en Tunisie est réputée comprendre tout montant d'impôt espagnol qui y aurait été payable pour une année quelconque n'eut été l'exonération ou la réduction d' prévue par l'article 25, C) paragraphes 1 et 2 de la 61/1978 du 27 décembre 1978 dans la mesure où elle reste en vigueur à la date de de la présente convention et n'a pas été modifiée par la suite ou n'a été modifiée que sous rapports mineurs sans que son caractère général soit atteint.
C - Le même traitement que celui prévu dans le A) et B) du présent paragraphe serait accordé à toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d' qui est de l'accord des autorités compétentes des Etats contractants de nature analogue, si elle n'a pas été modifiée postérieurement ou n'a subi que des modifications mineures qui n'affectent pas son caractère général.
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