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Les lois du travail, simplifiées

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ARTICLE 26 - Echange de renseignements

Convention Tunisie - Espagne contre la double imposition

Disponible en FR
1 - Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. Les renseignements échangés sont tenus secrets et ne pourront être communiqués qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du des visés par la présente convention.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
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