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Les lois du travail, simplifiées

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1 - La présente convention s'applique aux sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2 - Sont considérés comme sur le revenu et sur la fortune, les perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments de revenu ou de la fortune, y compris les sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les sur les plus -values.
3 - Les actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :
a) pour l'Espagne :
- l' des personnes physiques ;
- l'impôt sur les sociétés ;
- l'impôt sur la fortune.
(ci -après dénommés "impôt espagnol").
b) pour la Tunisie [2] :
- l'impôt de la patente ;
- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
- l'impôt sur les traitements et salaires ;
- l'impôt agricole ;
- l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières ;
- l'impôt sur les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes -courants ;
- l'impôt sur les plus -values immobilières ;
- la contribution exceptionnelle de solidarité ;
- les locaux ;
- la contribution personnelle d'Etat.
(ci -après dénommés "'impôt tunisien").
4 - La convention s'applique aussi aux futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations respectives.
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