ARTICLE 4 - Résident
Convention Tunisie - Espagne contre la double imposition
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1 - Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a - Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;
b - Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c - Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d - Si cette personne possède la des deux Etats ou si elle ne possède la d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
2 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a - Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;
b - Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c - Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d - Si cette personne possède la des deux Etats ou si elle ne possède la d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
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