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Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 25 juin 2025, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour l’accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de sport.

JORT numéro 2025-083

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 25 juin 2025, fixant les modalités d’ du concours externe sur épreuves pour l’accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de sport.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution,
Vu la 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret gouvernemental n°2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret gouvernemental n°2019-920 du 26 septembre 2019, portant statut particulier des membres du corps de l’inspection pédagogique du ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des âgées.
Arrête:
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour l’accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de sport indiqué à l’article 32 du décret gouvernemental n°2019-920 du 26 septembre 2019 susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé :
A- Les cadres des métiers du sport titulaire dans leur grade et ayant un diplôme de la maitrise ou un diplôme nationale de la licence ou titres ou diplômes admis en équivalence justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans le grade et d’au moins neuf (9) ans d’ancienneté dans l’enseignement.
B- Les cadres des métiers du sport titulaire dans leur grade et ayant le doctorat ou le mastère ou titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans le grade et d’au moins huit (8) ans d’ancienneté dans l’enseignement.
Art. 3 - Le concours susvisé, est ouvert par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, cet arrêté fixe :
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date d’ouverture du concours,
- La date de clôture de la liste des candidatures,
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature (suivant le modèle adopté par l’administration) par voie hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports, accompagnées des pièces suivantes :
- Une photocopie de la carte d'identité nationale du candidat,
- Une copie du diplôme de la maitrise ou un diplôme à d’autres pays

de la licence ou titres ou diplômes admis en équivalence ou éventuellement les diplômes obtenus par le candidat après la maîtrise ou équivalents.
L’administration est tenue de compléter les dossiers des candidats avec les documents suivants :
- Une copie de l’arrêté de recrutement du candidat dans le corps,
- Une copie de l’arrêté portant du candidat dans le grade actuel,
- Une copie de l’arrêté relative au dernier statut administratif du candidat.
- Un relevé détaillé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant, fixant la période d’exercice réelle sur terrain.
Toute demande de candidature parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 5 - La liste des candidats autorisé à participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par le ministre chargé de la jeunesse et des sports sur propositions du jury du concours.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le jury du concours est chargé essentiellement de :
- Etudier les dossiers de candidature et proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours.
- Examiner les rapports relatifs au cas de fraude constaté dans toutes les étapes du concours.
- Examiner les résultats du concours et proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis pour accéder au cycle de formation.
Le président du jury du concours peut constituer des sous-commissions à cet effet.
Art. 7 - Le concours susvisé vise à s'assurer du degré de maîtrise des prérequis cognitifs, méthodologiques et comportementaux habilitant le candidat à suivre profitablement le cycle de formation, et il comporte les deux épreuves suivantes :
- Une épreuve écrite d'admission initiale : durée quatre (4) heures, coefficient trois (3) destinée à évaluer chez le candidat le degré d'appropriation des connaissances de base et portant sur un sujet tiré du programme fixé en l'annexe jointe au présent arrêté,
- Une épreuve pratique pour l'admission finale : durée une (1) heure, coefficient deux (2) destinée à évaluer les compétences pédagogiques et éducationnelle du candidat, et à démontrer sa capacité d’adaptation et d'innovation. Cette épreuve implique que le candidat assume le rôle d'inspecteur, observe et évalue le déroulement d'une séance de formation ou d’entraînement, Il rédige ensuite un d'inspection « formel », suivie d'un entretien entre lui et le cadre pédagogique qui a mené la séance en présence d'un jury désigné à cet effet. Ce jury mène ensuite un entretien avec le candidat concernant le déroulement de la séance et des thèmes éducatives, pédagogiques et sportives dont l’effet d’évaluer la compétence communicationnelle du candidat.
L'épreuve écrite est rédigée obligatoirement en langue arabe et l'épreuve pratique se déroule indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Art. 8 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves d'aucun document de quel que soit son type sauf décision contraire du jury.
Art. 9 - L'épreuve écrite est soumise séparément à une double correction, chaque correcteur attribue à l'épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20) et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, un troisième correcteur est appelé à évaluer l'épreuve, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la meilleure des deux notes précédentes.
Art. 10 - Nul n'est admis à subir l'épreuve pratique s'il n'a obtenu au moins une note égale à dix (10) sur (20) à l'épreuve écrite.
Et le jury du concours établit une liste des candidats admissible à passer l'épreuve pratique pour l’admission finale, définitive après avoir classé les candidats selon leur mérite sur la base des résultats de l'examen écrit, et ce, sur la base du nombre de postes à pourvoir plus un nombre supplémentaire dans la limite de 50% des postes précités.
Art. 11 - Toute note obtenue inférieure à dix (10) sur vingt (20) à l'épreuve pratique est éliminatoire.
Art. 12 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée à chacune des étapes du concours, entraîne l'annulation des épreuves du candidat et l'éventuelle interdiction de participer pendant cinq (5) ans au maximum au concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs de sport en se basant sur un et par un arrêté prononcé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Art. 13 - Le jury du concours procède, après le déroulement de l'épreuve pratique, au classement définitif des candidats par ordre de mérite en se basant sur le total obtenu des deux notes des épreuves ensemble suivant le coefficient de chaque épreuve et si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité sera donnée au candidat le plus âgé.
Art. 14 - Le jury du concours propose au ministre chargé de la jeunesse et des sports une liste principale des candidats susceptibles d'être admis d’une façon définitive pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de sport et une liste complémentaire par ordre de mérite comprenant 20% au maximum du nombre de postes à pourvoir.
Art. 15 - La liste des candidats admis au concours externe sur épreuves d'accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de sport ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées définitivement par le ministre chargé de la jeunesse et de sport.

Art. 16 - Les candidats admis d’une façon définitive au concours externe sur épreuves pour accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de sport seront convoqués par voie de lettres individuelles pour effectuer les procédures d’inscription.
Au terme du délai maximum de (15) jours après la date de convocation, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec de réception, les candidats défaillants en l'invitant à contacter l'administration.
En cas d’absence, il sera rayé de la liste des admis et remplacé par un candidat inscrit par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat de faillant, n’est pas effectuer les procédures d’inscription, dans un délai maximum de quinze (15) jours, il sera remplacé selon la même procédure précitée.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de trois (3) mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 25 juin 2025.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Sadok Morali
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri


Annexe
Programme du concours externe sur épreuves d’accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs de sport
Axe 1 : L’expérience tunisienne dans le développement de sport au milieu scolaire
– Les centres de promotion de sport aux écoles primaires
– Les cellules de développement de sport aux écoles préparatoires
– Filière sport aux lycées sportifs et aux régions
Axe 2 : Les Particularités éducatives des activités « supports » :
- Le domaine psychologique
- Le domaine sociologique
- Le domaine affectif
- Le domaine physiologique
- Le domaine moteur
Axe 3 : Le champ des connaissances didactiques
- Didactique : définitions/ types
- Le champ de la recherche en didactique de la spécialité sportive
- L’analyse didactique
- L’axe épistémologique : Le savoir- La question de référence- La transposition didactique et le traitement didactique d’une activité physique sportive et artistique - Le au savoir
- L’axe des « apprentissages » : Les théories de l’apprentissage- Les modèles d’apprentissage
- L’efficacité et l’efficience motrice dans les apprentissages
- L’axe praxéologique : Le didactique- la rupture de didactique
- La notion de modélisation et ses enjeux
- Le climat d’apprentissage dans l’entraînement sportif
Axe 4 : Le champ des connaissances pédagogiques
- L’entraînement sportif : les buts –les missions – les moyens – les outils
- Les principes généraux de l’entraînement sportif
- Les principes pédagogiques de l’apprentissage et de l’entraînement sportif
- Les axes fondamentaux de l’ pédagogique
- Programmation et planification de l’entraînement
- Les règles de l’entraînement
- Les formes de l’entraînement
- physiologie et méthodologie de l’entrainement
- Les méthodes d’enseignement-apprentissage : la méthode globale – la méthode analytique - la méthode globale- analytique- globale
- Les méthodes d’entraînement
- Le pédagogique
- Professionnalisation et efficacité pédagogique
Axe 5 : Les outils de l’enseignement et de l’entraînement en activités physiques sportives et artistiques
- Le guide méthodologique du processus d’enseignement et de l’entraînement sportif
(Une séance)
- L’entraînement sportif : programmation et planification (macrocycle, mésocycle et microcycle)
- Les critères et les consignes utilisables dans situation d’entraînement et d’apprentissage
Axe 6 : Référentiel des compétences Les compétences et Les habiletés requises chez les cadres des métiers du sport
- La pratique contemplative
- La compétence de conception et de planification
- La compétence de conduite
- La compétence de communication
- La compétence du travail participatif
- La compétence de l’utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC)
- La compétence d’évaluation
- Les indicateurs didactiques et pédagogiques pour évaluer une compétence ou une habileté
Axe 7 : L’apprentissage moteur
- Définitions: l’apprentissage-la performance- les habiletés motrices
-La théorie de l’information- l’attention- la mémoire
-La psychomotricité
- L’enfant et le jeu
Axe 8 : La psychologie de l’enfant et de l’adolescent
- Les étapes du développement de l’enfant et de l’adolescent
- Les caractéristiques fondamentales de l’enfant et de l’adolescent
- Les besoins de l’enfant et de l’adolescent selon les étapes de leur évolution
- Le développement moteur chez l’enfant et chez l’adolescent
Axe 9 : L’évaluation des apprenants et des apprentissages :
-Types d’évaluation
- Fonctions de l’évaluation
- Outils de l’évaluation
- Temps et périodicité de l’évaluation
- L’évaluation et l’auto-construction des savoirs
Axe 10 : Détection et prospection des talents dans le domaine sportif
Axe 11 : Les tests d’aptitude physique pour les sportifs normaux et pour les handicapés
- La description
- Les protocoles
- L’analyse
Axe 12 : sport pour tous
- Champs d’action en sport pour tous
- Les activités physiques et le sport pour tous
- Effets des activités physiques sur la forme, la santé et le bien-être
- Activités physiques et loisir
- Sport de proximité
Axe 13 : Activités physiques et sportives adaptées
- Champs d’action en activités physiques et sportives adaptées
- Nature des activités physiques et sportives selon les catégories des handicapés
- Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé.
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