Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 25 juin 2025, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour l’accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de l’éducation physique et des activités sportives de l’enseignement primaire.
JORT numéro 2025-083
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution,
Vu la 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret gouvernemental n°2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret gouvernemental n°2019-920 du 26 septembre 2019, portant statut particulier des membres du corps de l’inspection pédagogique du ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des âgées.
Arrête:
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour l’accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de l’éducation physique et des activités sportives de l’enseignement primaire indiqué à l’article 24 du décret gouvernemental n° 2019-920 du 26 septembre 2019, susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé :
A- Les enseignants de l’éducation physique exerçant dans les écoles primaires titulaires dans leur grade et ayant un diplôme de la maitrise ou un diplôme de la licence en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence dans la spécialité justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans le grade et d’au moins dix (10) ans d’ancienneté dans l’enseignement
B- Les enseignants de l’éducation physique exerçant dans les écoles primaires titulaires dans leur grade et ayant le doctorat ou le mastère ou titres ou diplôme admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans le grade et d’au moins huit (8) ans d’ancienneté dans l’enseignement.
Art. 3 - Le concours susvisé, est ouvert par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, cet arrêté fixe:
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date d’ouverture du concours,
- La date de clôture de la liste des candidatures,
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature (suivant le modèle adopté par l’administration) par voie hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports, accompagnées des pièces suivantes :
- Une photocopie de la carte d'identité nationale du candidat,
- Une copie du diplôme de la maitrise ou un diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
L’administration est tenue de compléter les dossiers des candidats avec les documents suivants :
- Une copie de l’arrêté de recrutement du candidat dans le corps,
- Une copie de l’arrêté portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- Une copie de l’arrêté relative au dernier statut administratif du candidat.
- Un relevé détaillé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant, fixant la période d’exercice réelle de l’enseignement.
Toute demande de candidature parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 5 - La liste des candidats autorisé à participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par le ministre chargé de la jeunesse et des sports sur propositions du jury du concours.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le jury du concours est chargé essentiellement de :
- Etudier les dossiers de candidature et proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours.
- Examiner les rapports relatifs au cas de fraude constaté dans toutes les étapes du concours.
- Examiner les résultats du concours et proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis pour accéder au cycle de formation.
Le président du jury du concours peut constituer des sous-commissions à cet effet.
Art. 7 - Le concours susvisé vise à s'assurer du degré de maîtrise des prérequis cognitifs, méthodologiques et comportementaux habilitant le candidat à suivre profitablement le cycle de formation, et il comporte les deux épreuves suivantes :
- Une épreuve écrite d'admission initiale : durée quatre (4) heures, coefficient trois (3) destinée à évaluer chez le candidat le degré d'appropriation des connaissances de base et portant sur un sujet tiré du programme fixé en l'annexe jointe au présent arrêté,
- Une épreuve pratique pour l'admission finale : durée une (1) heure, coefficient deux (2) destinée à évaluer les compétences pédagogiques et éducationnelle du candidat, et à démontrer sa capacité d’adaptation et d'innovation. Cette épreuve implique que le candidat assume le rôle d'inspecteur, observe et évalue le déroulement d'une séance d’éducation physique dans l’un des établissements de l’éducation, Il rédige ensuite un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
L'épreuve écrite est rédigée obligatoirement en langue arabe et l'épreuve pratique se déroule indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Art. 8 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves d'aucun document de quelque soit son type sauf décision contraire du jury.
Art. 9 - L'épreuve écrite est soumise séparément à une double correction, chaque correcteur attribue à l'épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20) et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, un troisième correcteur est appelé à évaluer l'épreuve, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la meilleure des deux notes précédentes.
Art. 10 - Nul n'est admis à subir l'épreuve pratique s'il n'a obtenu au moins une note égale à dix (10) sur (20) à l'épreuve écrite.
Et le jury du concours établit une liste des candidats admissible à passer l'épreuve pratique pour l’admission finale, définitive après avoir classé les candidats selon leur mérite sur la base des résultats de l'examen écrit, et ce, sur la base du nombre de postes à pourvoir plus un nombre supplémentaire dans la limite de 50% des postes précités.
Art. 11 - Toute note obtenue inférieure à dix (10) sur vingt (20) à l'épreuve pratique est éliminatoire.
Art. 12 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée à chacune des étapes du concours, entraîne l'annulation des épreuves du candidat et l'éventuelle interdiction de participer pendant cinq (5) ans au maximum au concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs de l’éducation physique et des activités sportives de l’enseignement primaire en se basant sur un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 13 - Le jury du concours procède, après le déroulement de l'épreuve pratique, au classement définitif des candidats par ordre de mérite en se basant sur le total obtenu des deux notes des épreuves ensemble suivant le coefficient de chaque épreuve et si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité sera donnée au candidat le plus âgé.
Art. 14 - Le jury du concours propose au ministre chargé de la jeunesse et des sports une liste principale des candidats susceptibles d'être admis d’une façon définitive pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de l’éducation physique et des activités sportives de l’enseignement primaire et une liste complémentaire par ordre de mérite comprenant 20% au maximum du nombre de postes à pourvoir.
Art. 15 - La liste des candidats admis au concours externe sur épreuves d'accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de l’éducation physique et des activités sportives de l’enseignement primaire ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées définitivement par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Art. 16 - Les candidats admis d’une façon définitive au concours externe sur épreuves pour accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de l’éducation physique et des activités sportives de l’enseignement primaire seront convoqués par voie de lettres individuelles pour effectuer les procédures d’inscription.
Au terme du délai maximum de (15) jours après la date de convocation, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
En cas d’absence, il sera rayé de la liste des admis et remplacé par un candidat inscrit par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat de faillant, n’est pas effectuer les procédures d’inscription, dans un délai maximum de quinze (15) jours, il sera remplacé selon la même procédure précitée.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de trois (3) mois après la proclamation de la liste principale
Art. 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 25 juin 2025.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Sadok Morali
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Sarra Zaafrani Zenzri
Annexe
Programme du concours externe sur épreuves pour l’accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de l’éducation physique et des activités sportives de l’enseignement primaire
Axe 1 : Genèse de l’éducation physique
L’évolution des différentes approches de l’éducation physique au cours de l’histoire
Axe 2 : Les finalités de l’éducation physique à travers les missions de l’enseignant
Axe 3 : Les Particularités éducatives des activités « supports » :
- Le domaine psychologique
- Le domaine sociologique
- Le domaine affectif
- Le domaine physiologique
- Le domaine moteur
Axe 4 : Le champ des connaissances didactiques
- Didactique : définitions/ types
- Le champ de la recherche en didactique de l’éducation physique
- L’analyse didactique
- L’axe épistémologique :Le savoir- La question de références- La transposition didactique et le traitement didactique d’une activité physique sportive et artistique - Le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- L’axe des « apprentissages » : Les théories de l’apprentissage- Les modèles d’apprentissage
- L’efficacité et l’efficience motrice dans les apprentissages
- L’axe praxéologique : Le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- La notion de modélisation et ses enjeux
- Le climat d’apprentissage
Axe 5 : Le champ des connaissances pédagogiques
- Pédagogie : Définitions / Types
- Les méthodes pédagogiques
- Les courants pédagogiques
- Le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- Les principaux axes de l’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- Les styles d’enseignement
- Professionnalisation et efficacité pédagogique
Axe 6 : Les outils d’enseignement en éducation physique
- Le guide méthodologique du processus d’enseignement d’éducation physique (une séance) : Les différentes phases de planification
- Le projet d’établissement
- Le projet de classe
- Le projet de cycle
- Le projet de séance
- Le projet de l’élève
- Les critères et les consignes utilisables dans une situation d’apprentissage
Axe 7 : Le référentiel des compétences, Les compétences et Les habiletés requises chez un enseignant d’éducation physique
- la pratique contemplative
- La compétence de conception et de planification
- La compétence de conduite
- La compétence de communication
- La compétence du travail participatif
- La compétence de l’utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC)
- La compétence d’évaluation
- Les indicateurs didactiques et pédagogiques pour évaluer une compétence ou une habileté
Axe 8 : Le développement durable, Les compétences de vie et l’éducation de la citoyenneté
Axe 9 : Les approches motivationnelles et l’apprentissage – le climat motivationnel - les styles motivationnels
Axe 10 : L’apprentissage moteur :
- Définitions: l’apprentissage-la performance- les habiletés motrices
-La théorie de l’information- l’attention- la mémoire
-La psychomotricité
- L’enfant et le jeu
Axe 11 : La psychologie de l’enfant
- Les étapes du développement de l’enfant
- Les caractéristiques fondamentales de l’enfant
- Les besoins de l’enfant selon les étapes de son évolution
- Le développement moteur chez l’enfant
Axe 12 : L’évaluation des apprenants et des apprentissages :
-Types d’évaluation
- Fonctions de l’évaluation
- Outils de l’évaluation
- Temps et périodicité de l’évaluation
- L’évaluation et l’auto-construction des savoirs.