Décret n° 2024-721 du 31 décembre 2024, fixant le statut particulier du corps des animateurs des jardins d’enfants.
JORT numéro 2025-001
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2024-44 du 12 août 2024, relative à l’ des congés de maternité et de paternité dans la fonction publique et les secteurs public et privé,
Vu la d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel que modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007 - 268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquels appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2001-1908 du 14 août 2001, relatif aux jardins d’enfants, aux clubs d’enfants et aux clubs d’informatique pour enfants,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires des diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2013-4063 du 16 septembre 2013, portant création des commissariats régionaux des affaires de la femme et de la famille et fixation de leurs attributions, administrative et financière ainsi que leurs modalités de fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2014-3673 du 3 octobre 2014,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013, portant du ministère des affaires de la femme et de la famille, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, portant aux grades dans les corps,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2022-631 du 14 juillet 2022, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions et parcours du système « LMD »,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu le décret n° 2024-336 du 25 mai 2024, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu l’avis du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier - Les animateurs des jardins d’enfants constituent un corps spécifique relevant du ministère chargé de l’enfance, spécialisé dans l’éducation et la prise en charge des enfants avant l’âge scolaire, selon les besoins de développement de cette tranche d’âge et conformément aux programmes officiels relatifs à la petite enfance.
Le corps des animateurs des jardins d’enfants contribue à la conception, la programmation, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes, des projets et des activités éducatives et pédagogiques afin de réaliser le développement intégral de l’enfant en âge préscolaire dans toutes ses dimensions mentales, psychologiques, linguistiques, sociales, éthiques et culturelles.
Art. 2 - Le corps des animateurs des jardins d’enfants comprend les grades suivants :
- animateur principal émérite des jardins d’enfants,
- animateur principal hors classe des jardins d’enfants,
- animateur principal des jardins d’enfants,
- animateur hors classe des jardins d’enfants,
- animateur d’application des jardins d’enfants,
- animateur des jardins d’enfants.
Art. 3 - Les grades prévus par l’article 2 sont répartis selon les catégories et les sous- catégories suivantes :
Grades Catégories Sous-catégories
Animateur principal émérite des jardins d’enfants, A A 1
Animateur principal hors classe des jardins d’enfants, A A 1
Animateur principal des jardins d’enfants, A A 1
Animateur hors classe des jardins d’enfants A A 2
Animateur d’application des jardins d’enfants A A 3
Animateur des jardins d’enfants B ـــ
Art. 4 - Le régime de rémunération des agents du corps des animateurs des jardins d’enfants est fixé par décret.
Art. 5 - Les grades du corps des animateurs des jardins d’enfants comportent vingt-cinq (25) échelons.
La concordance entre l’échelonnement des grades du corps des animateurs des jardins d’enfants et les niveaux de rémunération est fixée par décret.
Art. 6 - La durée requise pour accéder à un échelon supérieur est fixée à deux (2) ans pour chaque grade du corps des animateurs des jardins d’enfants.
Art. 7 - Les agents recrutés dans l’un des grades prévus par l’article 2 du présent décret sont soumis à une période de stage de deux ans pouvant être prolongée d’une seule année, au terme de laquelle ils sont, après un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
La période de stage ne s’applique pas aux agents stagiaires qui ont été recrutés avant l’entrée en vigueur du présent décret.
Les agents titulaires dans l’un des grades prévus par le présent décret et nommés dans un grade supérieur, sont soumis à une période de stage d’une (1) année renouvelable une seule fois au terme de laquelle ils sont soit titularisés dans leur nouveau grade, soit reversés dans leur grade précédent et considérés comme ne l’ayant jamais quitté, et ce, après avis de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Les agents issus d’une école de formation agréée par l’administration et ayant accompli au moins deux (2) années de services
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Art. 8 - Les animateurs des jardins d’enfants exerçant dans les jardins d’enfants et les espaces publics de la petite enfance sont soumis à une inspection périodique tous les deux ans exercée par les membres du corps de l’inspection pédagogique du ministère chargé de l’enfance.
Art. 9 - Le nombre d’heures hebdomadaires de travail des agents du corps des animateurs des jardins d’enfants est fixé à vingt-cinq (25) heures.
Le nombre d’heures de travail peut être augmenté à trente (30) heures par semaine et ce, par décision du ministre intéressé.
Titre II
Animateurs principaux émérites des jardins d’enfants
Chapitre premier
Les attributions
Art. 10 - Les animateurs principaux émérites des jardins d’enfants exerçant dans les jardins d’enfants et les espaces publics de la petite enfance, sont chargés de l’animation, l’éducation et la prise en charge des enfants avant l’âge scolaire selon les besoins de développement de cet âge. Ils sont également chargés de les protéger contre tout ce qui pourrait menacer leur santé et leur intégrité physique et morale.
Ils sont tenus notamment :
- de procéder aux actions de conception et d’encadrement visant à la promotion du secteur de la petite enfance,
- de déterminer les choix et les orientations stratégiques dans le domaine de développement de la petite enfance,
- d’évaluer les programmes, les méthodes pédagogiques et les moyens d’animation aux établissements de la petite enfance,
- d’élaborer et mettre en œuvre les programmes et les projets relatifs à la petite enfance,
- de participer aux réunions d’ordre pédagogique et scientifique et aux colloques éducatifs,
- de participer aux groupes d’études et de recherches portant sur la petite enfance,
- de participer aux sessions de formation pour l’amélioration du rendement pédagogique,
- d’encadrer les animateurs principaux émérites des jardins d’enfants stagiaires et les animateurs principaux hors classe des jardins d’enfants sous tutelle des cadres de l’inspection pédagogique.
Les animateurs principaux émérites des jardins d’enfants peuvent être chargés par le ministre chargé de l’enfance d’autres tâches faisant partie des attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La promotion
Art. 11 - Les animateurs principaux émérites des jardins d’enfants sont nommés par voie de promotion parmi les animateurs principaux hors classe des jardins d’enfants, et ce, par arrêté du ministre chargé de l’enfance et dans la limite du nombre de postes à pourvoir selon les modalités ci-après :
1/ après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux animateurs principaux hors classe des jardins d’enfants titulaires dans leur grade et ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu :
A – à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale ou supérieure à 16/20 et ce pour les animateurs assurant l’animation.
B- une note égale ou supérieure à 15/20 comme moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la note administrative pour les animateurs chargés d’un travail administratif au ministère chargé de l’enfance ou aux organismes de détachement.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et 10/20 comme note pédagogique.
Les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
2/ au choix parmi les animateurs principaux hors classe des jardins d’enfants titulaires dans leur grade, ayant au moins huit (8) ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
Titre III
Animateurs principaux hors classe des jardins d’enfants
Chapitre premier
Les attributions
Art. 12 - Les animateurs principaux hors classe des jardins d’enfants exerçant dans les jardins d’enfants et les espaces publics de la petite enfance, sont chargés de l’animation, l’éducation et la prise en charge des enfants avant l’âge scolaire selon les besoins de développement de cet âge. Ils sont également chargés de les protéger contre tout ce qui pourrait menacer leur santé et leur intégrité physique et morale.
Ils sont tenus notamment :
- de procéder aux actions de conception et d’encadrement visant à la promotion du secteur de la petite enfance,
- de déterminer les choix et les orientations stratégiques dans le domaine de développement de la petite enfance,
- d’évaluer les programmes, les méthodes pédagogiques et les moyens d’animation aux établissements de la petite enfance,
- d’élaborer et mettre en œuvre les programmes et les projets relatifs à la petite enfance,
- de participer aux réunions d’ordre pédagogique et scientifique et aux colloques éducatifs,
- de participer aux groupes d’études et de recherches portant sur la petite enfance,
- de participer aux sessions de formation pour l’amélioration du rendement pédagogique,
- d’encadrer les animateurs principaux hors classe des jardins d’enfants stagiaires et les animateurs principaux des jardins d’enfants sous tutelle des cadres de l’inspection pédagogique,
Les animateurs principaux hors classe des jardins d’enfants peuvent être chargés par le ministre chargé de l’enfance d’autres tâches faisant partie des attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La promotion
Art. 13 - Les animateurs principaux hors classe des jardins d’enfants sont nommés par voie de promotion parmi les animateurs principaux des jardins d’enfants, et ce, par arrêté du ministre chargé de l’enfance et dans la limite du nombre de postes à pourvoir selon les modalités ci-après :
1/ après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux animateurs principaux des jardins d’enfants titulaires dans leur grade et ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu :
A – à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale ou supérieure à 16/20 et ce pour les animateurs assurant l’animation.
B- une note égale ou supérieure à 15/20 comme moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la note administrative pour les animateurs chargés d’un travail administratif au ministère chargé de l’enfance ou aux organismes de détachement.
A défaut d’une note pédagogique la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et 10/20 comme note pédagogique.
Les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
2/ au choix parmi les animateurs principaux des jardins d’enfants titulaires dans leur grade et ayant au moins huit (8) ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
Titre IV
Animateurs principaux des jardins d’enfants
Chapitre premier
Les attributions
Art. 14 - Les animateurs principaux des jardins d’enfants exerçant dans les jardins d’enfants et les espaces publics de la petite enfance, sont chargés de l’animation, l’éducation et la prise en charge des enfants avant l’âge scolaire selon les besoins de développement de cet âge. Ils sont également chargés de les protéger contre tout ce qui pourrait menacer leur santé et leur intégrité physique et morale.
Ils sont tenus notamment :
- d’évaluer les programmes, les méthodes pédagogiques et les moyens d’animation aux établissements de la petite enfance,
- d’élaborer et mettre en œuvre les programmes et les projets relatifs à la petite enfance,
- de participer aux réunions d’ordre pédagogique et scientifique et aux colloques éducatifs,
- de participer aux groupes d’études et de recherches portant sur la petite enfance,
- de participer aux sessions de formation pour l’amélioration du rendement pédagogique,
- d’encadrer les animateurs principaux des jardins d’enfants stagiaires et les animateurs hors classe des jardins d’enfants sous tutelle des cadres de l’inspection pédagogique,
Les animateurs principaux des jardins d’enfants peuvent être chargés par le ministre chargé de l’enfance d’autres tâches faisant partie des attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La promotion
Art. 15 - Les animateurs principaux des jardins d’enfants sont nommés par voie de promotion parmi les animateurs hors classe des jardins d’enfants, et ce, par arrêté du ministre chargé de l’enfance et dans la limite du nombre de postes à pourvoir selon les modalités ci-après :
1/ après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux animateurs hors classe des jardins d’enfants titulaires dans leur grade et ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu :
A – à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale ou supérieure à 14/20 et ce pour les animateurs assurant l’animation.
B- une note égale ou supérieure à 15/20 comme moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la note administrative pour les animateurs chargés d’un travail administratif au ministère chargé de l’enfance ou aux organismes de détachement.
A défaut d’une note pédagogique la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et 10/20 comme note pédagogique.
Les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
2/ au choix parmi les animateurs hors classe des jardins d’enfants titulaires dans leur grade ayant moins huit (8) ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
Titre V
Animateurs hors classe des jardins d’enfants
Chapitre premier
Les attributions
Art. 16 - Les animateurs hors classe des jardins d’enfants exerçant dans les jardins d’enfants et les espaces publics de la petite enfance, sont chargés de l’animation, l’éducation et la prise en charge des enfants avant l’âge scolaire selon les besoins de développement de cet âge. Ils sont également chargés de les protéger contre tout ce qui pourrait menacer leur santé et leur intégrité physique et morale.
Ils sont tenus notamment :
- de participer à la conception et la mise en œuvre du projet de l’institution,
- de participer aux réunions d’ordre pédagogique et scientifique et aux colloques,
- de participer aux sessions de formation pour l’amélioration du rendement pédagogique,
- d’encadrer les animateurs hors classe des jardins d’enfants stagiaires, les animateurs d’application des jardins d’enfants et les animateurs des jardins d’enfants sous tutelle des cadres de l’inspection pédagogique,
Les animateurs hors classe des jardins d’enfants peuvent être chargés par le ministre chargé de l’enfance d’autres tâches faisant partie des attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
Le recrutement et la promotion
Section première - Le recrutement
Art. 17 - Les animateurs hors classe des jardins d’enfants sont recrutés dans la limite du nombre de postes à pourvoir par voie de concours externe sur épreuves ou titres ou dossiers parmi les candidats titulaires du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Section II - La promotion
Art. 18 - Les animateurs hors classe des jardins d’enfants sont nommés par voie de promotion parmi les animateurs d’application des jardins d’enfants, et ce, par arrêté du ministre chargé de l’enfance et dans la limite du nombre de postes à pourvoir selon les modalités ci-après :
1/ après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux animateurs d’application des jardins d’enfants titulaires dans leur grade et ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu :
A – à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale ou supérieure à 14/20 et ce pour les animateurs assurant l’animation.
B- une note égale ou supérieure à 15/20 comme moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la note administrative pour les animateurs chargés d’un travail administratif au ministère chargé de l’enfance ou aux organismes de détachement.
A défaut d’une note pédagogique la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et 10/20 comme note pédagogique.
Les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
2/ au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les animateurs d’application des jardins d’enfants titulaires ayant dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Titre VI
Les animateurs d’application des jardins d’enfants
Chapitre premier
Les attributions
Art. 19 - Les animateurs d’application des jardins d’enfants exerçant dans les jardins d’enfants et les espaces publics de la petite enfance, sont chargés de l’animation, l’éducation et la prise en charge des enfants avant l’âge scolaire selon les besoins de développement de cet âge. Ils sont également chargés de les protéger contre tout ce qui pourrait menacer leur santé et leur intégrité physique et morale.
Ils sont tenus notamment :
- d’élaborer des programmes d’animation répondant aux besoins et aux préoccupations des enfants, prenant en compte les spécificités de l’environnement dans lequel l’enfant évolue, ainsi que les principes de l’éducation environnementale, du développement durable et des droits de l’Homme,
- d’utiliser des moyens pédagogiques tenant compte des différences entre les enfants en termes de capacités et de comportement,
- de contribuer l’aménagement des espaces au sein de l’institution selon les besoins des enfants,
- d’accompagner, encadrer, prendre en charge les enfants et veiller à leur sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution,
- d’impliquer les enfants, les écouter et encourager leurs initiatives,
- d’établir des relations de collaboration et de communication avec la famille et le milieu social,
- de participer aux sessions de formation pour l’amélioration du rendement pédagogique,
- d’encadrer les animateurs d’application des jardins d’enfants stagiaires et les animateurs des jardins d’enfants sous tutelle des cadres de l’inspection pédagogique,
Les animateurs d’application des jardins d’enfants peuvent être chargés par le ministre chargé de l’enfance d’autres tâches faisant partie des attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
Le recrutement et la promotion
Section première - Le recrutement
Art. 20 - Les animateurs d’application des jardins d’enfants sont recrutés dans la limite du nombre de postes à pourvoir par voie de concours externe sur épreuves ou titres ou dossiers parmi les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur en éducation de la petite enfance et âgés de quarante (40) ans au plus au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
Les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Section 2 - La promotion
Art. 21 - Les animateurs d’application des jardins d’enfants sont nommés par voie de promotion parmi les animateurs des jardins d’enfants, et ce, par arrêté du ministre chargé de l’enfance et dans la limite du nombre de postes à pourvoir selon les modalités ci-après :
1/ après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux animateurs des jardins d’enfants titulaires dans leur grade et ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu :
A- A la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale ou supérieure à 14/20 et ce pour les animateurs assurant l’animation.
B- une note égale ou supérieure à 12/20 comme moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la note administrative pour les animateurs chargés d’un travail administratif au ministère chargé de l’enfance ou aux organismes de détachement.
A défaut d’une note pédagogique la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et 10/20 comme note pédagogique.
Les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
2/ au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les animateurs des jardins d’enfants titulaires ayant dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Titre VII
Animateurs des jardins d’enfants
Chapitre premier
Les attributions
Art. 22 - Les animateurs des jardins d’enfants exerçant dans les jardins d’enfants et les espaces publics de la petite enfance, sont chargés de l’animation, l’éducation et la prise en charge des enfants avant l’âge scolaire selon les besoins de développement de cet âge. Ils sont également chargés de les protéger contre tout ce qui pourrait menacer leur santé et leur intégrité physique et morale.
Ils sont tenus notamment :
- d’élaborer des programmes d’animation répondant aux besoins et aux préoccupations des enfants, prenant en compte les spécificités de l’environnement dans lequel l’enfant évolue, ainsi que les principes de l’éducation environnementale, du développement durable et des droits de l’Homme,
- d’utiliser des moyens pédagogiques tenant compte des différences entre les enfants en termes de capacités et de comportement,
- de contribuer l’aménagement des espaces au sein de l’institution selon les besoins des enfants,
- d’accompagner, encadrer, prendre en charge les enfants et veiller à leur sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution,
- d’impliquer les enfants, les écouter et encourager leurs initiatives,
- d’établir des relations de collaboration et de communication avec la famille et le milieu social,
- de participer aux sessions de formation pour l’amélioration du rendement pédagogique,
Chapitre II
Le recrutement
Art. 23 - Les animateurs des jardins d’enfants sont recrutés dans la limite du nombre de postes à pourvoir par voie de concours externe sur épreuves ou titres ou dossiers parmi les candidats titulaires du brevet de technicien professionnel en animation des jardins d’enfants et âgés de trente-cinq (35) ans au plus au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.
Les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Titre VIII
Dispositions dérogatoires
Art. 24 - Les agents exerçant l’animation dans les jardins d’enfants sont intégrés à titre exceptionnel à leur demande et dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret et titulaires :
1/d’un diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
2/ d’un brevet de technicien professionnel en animation des jardins d’enfants dans le grade d’animateur des jardins d’enfants.
Une
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Les agents intégrés conformément aux dispositions du présent article sont rangés dans l’échelon correspondant au
Compensation financière pour les services des travailleurs
Compensation financière pour les services des travailleurs
Titre IX
Dispositions diverses
Art. 25 - Les agents du corps des animateurs des jardins d’enfants exerçant dans les jardins d’enfants publics et les structures publiques non relevant du ministère chargé de l’enfance sont mis en position de détachement à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Art. 26 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 78-452 du 26 avril 1978 portant statut particulier des animateurs de jardins d'enfants et le décret n° 82-780 du 11 mai 1982 instituant le grade d'animateur d'application de jardin d'enfants.
Art. 27 - Le présent décret sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 31 décembre 2024.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Kamel Maddouri
La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées
Asma Jabri
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed