Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 16 septembre 2025, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe en sport.
JORT numéro 2025-114
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1058 du 25 septembre 2017, portant statut particulier au corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère des affaires de la jeunesse et des sports.
Arrête:
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe en sport mentionné à l’article 21 du décret gouvernemental n° 2017-1058 du 25 septembre 2017 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susmentionné, les professeurs en sport titulaires dans leur grade, exerçant leur travail, titulaires d’un diplôme d’études universitaires en entrainement sportif ou préparation physique et non titulaires du diplôme de la maîtrise ou du diplôme de la licence en entrainement sportif ou titres ou diplômes admis en équivalence dans la spécialité et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours susmentionné est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours,
- Le nombre de postes à pourvoir,
- La date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Le concours susmentionné est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Le jury est chargé notamment de :
- Superviser le déroulement du concours,
- Proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- Evaluer les dossiers des candidats,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste des candidats admissibles.
Art. 5 - Les candidats au concours susmentionné doivent adresser leurs demandes de candidature (suivant le modèle adopté par l’administration) par voie hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports, accompagnées d’une copie du diplôme d’études universitaires en entrainement sportif ou préparation physique
L’administration est tenue de compléter les dossiers des candidats avec les documents suivants :
- Une copie de l’arrêté de recrutement du candidat,
- Une copie de l’arrêté portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- Un relevé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant,
- Une attestation justifiant les années d’exercice effectif de la formation pour les candidats exerçant la formation à la date de clôture de la liste des candidatures suivant le modèle adopté par l’administration,
- Une copie du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- Une copie de la fiche de la dernière note administrative pour les candidats qui n’exercent pas la formation à la date de clôture de la liste des candidatures.
Toute demande de candidature parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est rejetée d’office, la date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisé à participer au concours est fixée par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours susmentionné qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :
I-Pour les professeurs en sport exerçant la formation à la date de clôture de la liste des candidatures :
• L’ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
• L’ancienneté dans le grade actuel : un (1) point pour chaque année,
• La dernière note pédagogique attribuée au candidat sur vingt (20),
• Un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans l’exercice effectif de la formation,
• Un quart (0.25) de point pour chaque année (1) dans l’exercice effectif de formation après les huit (8) ans,
II-Pour les professeurs en sport exerçant un travail administratif ou chargés d’un emploi fonctionnel ou détachés à la date de clôture de la liste des candidatures :
• L’ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
• L’ancienneté dans le grade actuel : un (1) point pour chaque année,
• La moyenne arithmétique sur vingt (20) de la dernière note pédagogique et la dernière note administrative et à défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique sur vingt (20) est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique,
• La bonification d’une note de quatre (4) points au maximum pour les candidats chargés d’un emploi fonctionnel pendant cinq (5) ans au moins dans l’administration centrale ou régionale ou dans les établissements publics à caractère administratif soumis à la tutelle du ministère de jeunesse et des sports et qui exercent la fonction à la date de clôture de la liste des candidatures, et ce, comme suit :
- Directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- Sous-directeur : trois (3) points,
- Chef de service : deux (2) points.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade actuel, en cas d’égalité la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours établit la liste des candidats exerçant la formation à la date de clôture de la liste des candidatures admissibles en pourcentage de 35 % de l’ensemble des professeurs en sport candidats au concours qui remplissent les conditions susmentionnées et exerçant la formation à la date de clôture de la liste des candidatures et concourant entre eux.
Le jury du concours établit la liste des candidats exerçant un travail administratif ou chargés d’un emploi fonctionnel ou détachés à la date de clôture de la liste des candidatures admissibles en pourcentage de 35 % de l’ensemble des professeurs en sport candidats au concours qui remplissent les conditions susmentionnées et exerçant un travail administratif ou chargé d’un emploi fonctionnel ou détachés à la date de clôture de la liste des candidatures et concourant entre eux.
Le jury du concours soumet les deux listes à l’approbation du ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 9 - La liste des candidats définitivement admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe en sport est fixée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 10 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne l’annulation du résultat du candidat au concours et l’interdiction de sa participation pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en se basant sur un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 16 septembre 2025.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Sadok Morali
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Sarra Zaafrani Zenzri