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Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 21 avril 2025, portant fixation des conditions techniques pour la construction ou l’importation des unités de pêche maritime.

JORT numéro 2025-048

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 21 avril 2025, portant fixation des conditions techniques pour la construction ou l’importation des unités de pêche maritime.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche maritime, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2018-30 du 23 mai 2018, notamment son article 6,
Vu le décret n° 99-2129 du 27 septembre 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative d'octroi des autorisations de construction et d'importation des unités de pêche maritime, tel que modifié par le décret n° 2023-535 du 20 juillet 2023,
Vu le décret n° 2007-2631 du 23 octobre 2007, portant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche pour la délivrance des titres de sécurité,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006, fixant les conditions d'équipement et de santé applicables aux unités de pêche maritime, tel que modifié par l'arrêté du 28 juin 2022,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 26 juin 2015, fixant le type d'équipements permettant d'obtenir des informations en temps réel sur la localisation des unités de pêche maritime en mer et les types d'unités devant être équipées de ces dispositifs,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 7 avril 2025, relatif à l' de la pêche et de l’engraissement du thon rouge.
Arrête :
Article premier - Au sens du présent arrêté, on entend par:
- Construction d'une unité de pêche maritime : construction d’une unité de pêche maritime selon un permis de construction accordé pour la première fois ou construction dans le cadre de remplacement ou apport de modification.
- Apport de modification : Changement de la longueur du navire ou de la puissance de son moteur.
Art. 2 - Les unités de pêche maritime nouvellement construites doivent être équipées de conteneurs ou bassins ou chambres pour la conservation frigorifiée et congelée des espèces aquatiques, avec une capacité de stockage minimale de :
- Deux tonnes réfrigérées pour les unités de pêche côtière,
- Dix tonnes pour les unités de pêche au poisson bleu réparties entre bassins et chambres froides,
- Vingt-deux tonnes pour les unités de pêche au chalut réparties entre chambres froides, chambres de stockage congelé et tunnels de congélation.
Les unités de pêche maritime nouvellement construites doivent également répondre aux conditions d’équipement et sanitaires spécifiées dans l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006 susvisé.
Les dispositions des premier et deuxième paragraphes du présent article ne s'appliquent pas aux unités de pêche utilisées dans les lacs, les barrages et les étendues d'eau douce, ni à celles utilisées pour l'exploitation des pêcheries fixes.
Art. 3 - Les unités de pêche maritime nouvellement construites doivent être dotées au minimum des équipements suivants :
1. Pour les unités de pêche côtière ayant un tonnage supérieur à 3 tonnes :
- Sondeur vertical,
- Treuil pour filets, et treuil pour lignes et hameçons, ou l’un d’eux.
2. Pour les unités de pêche aux filets tournants :
- Sondeur vertical,
- Sondeur horizontal,
- Treuil pour filets,
- Machine à glace pour les unités de plus de 24 mètres de longueur totale,
- Equipements de refroidissement des bassins et des chambres de stockage.
3. Pour les unités de pêche au chalut :
- Sondeur vertical,
- Treuils à câbles avec une capacité de 1500 mètres de chaque côté,
- Machine à glace,
- Equipements de refroidissement et de congélation.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux unités de pêche utilisées dans les lacs, les barrages, et les étendues d'eau douce, ni à celles utilisées pour l'exploitation des pêcheries fixes.
Art. 4 - Le navire peut faire l’ de modification en augmentant la puissance du moteur, tout en conservant sa longueur totale, conformément aux indications du tableau suivant :

Longueur totale Type d’activité Pêche côtière Pêche aux filets tournants Pêche au chalut
Inférieure ou égale à 7 mètres Pas plus de 75 chevaux - -
Supérieure à 7 mètres et inférieure ou égale à 10 mètres 115 chevaux - -
Supérieure à 10 mètres et inférieure ou égale à 12 mètres 160 chevaux - -
Supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 15 mètres 280 chevaux 450 chevaux -
Supérieure à 15 mètres et inférieure ou égale à 18 mètres 450 chevaux 500 chevaux 550 chevaux
Supérieure à 18 mètres et inférieure ou égale à 22 mètres 550 chevaux 600 chevaux 700 chevaux
Supérieure à 22 mètres et inférieure ou égale à 24 mètres - 800 chevaux 800 chevaux
Supérieure à 24 mètres et inférieure ou égale à 30 mètres - 1000 chevaux 1000 chevaux
Supérieure à 30 mètres - 1600 chevaux 1000 chevaux
Art. 5 - La construction des navires dans le cadre du remplacement est soumise aux normes techniques suivantes :
Type d'activité Longueur totale du bateau à remplacer Conditions et normes techniques pour la construction d’un bateau dans le cadre du remplacement
Pêche côtière Inférieure ou égale à 7 mètres - Longueur totale ne dépassant pas 7 mètres
- Puissance du moteur ne dépassant pas 75 chevaux
Supérieure à 7 mètres - Longueur totale égale à celle du bateau à remplacer
- Puissance du moteur selon celle indiquée dans le tableau prévu à l’article 4 du présent arrêté.
Pêche aux filets tournants Inférieure ou égale à 22 mètres - Longueur totale ne doit pas être inférieure à 20 mètres et ne doit pas dépasser 22 mètres
- Puissance du moteur ne dépassant pas 600 chevaux
Supérieure à 22 mètres - Longueur totale égale à celle du bateau à remplacer
- Puissance du moteur ne dépassant pas 800 chevaux
Pêche au chalut Inférieure ou égale à 24 mètres - Longueur totale ne doit pas être inférieure à 22 mètres et ne doit pas dépasser 24 mètres
- Puissance du moteur ne dépassant pas 800 chevaux
Supérieure à 24 mètres - Longueur totale égale à celle du bateau à remplacer
- Puissance du moteur ne dépassant pas 1000 chevaux
Pêche au thon Supérieure à 30 mètres - Longueur totale supérieure à 30 mètres quelle que soit la longueur du bateau à remplacer
- Puissance du moteur dépassant 1000 chevaux
Pêche dans les barrages, les étendues d'eau douce et les lacs - Construction de bateaux dans le cadre du remplacement, après avis des services techniques compétents de la direction générale de la pêche et de l'aquaculture au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

Art. 6 - Les armateurs d'unités de pêche maritime construites avant la date de publication du présent arrêté contrairement aux conditions techniques spécifiées dans l’arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 19 décembre 2002, fixant les conditions techniques pour la construction ou l'importation des unités de pêche maritime, et qui sont incluses dans le permis de construction, peuvent déposer des demandes pour régulariser la situation de ces unités auprès du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les demandes doivent obligatoirement être accompagnées des documents suivants :
- Une copie de la carte d'identité nationale,
- Une copie du congé de police du navire,
- un extrait du registre d'immatriculation du navire,
- Un de constatation conjointe de l'état du navire entre les services territorialement compétents relevant de l'Office de la marine marchande et des ports et la division ou l’arrondissement de la pêche relevant du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent,
- Une copie de l’autorisation de construction.
L'autorité compétente statue sur les demandes de régularisation dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'expiration du délai de dépôt des demandes mentionné au premier alinéa du présent article, et ce, après l'avis de la consultative pour l'octroi des permis de fabrication et d'importation des unités de pêche maritime.
Art. 7 - Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, est abrogé l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 19 décembre 2002 fixant les conditions techniques pour la construction ou l'importation des unités de pêche maritime.
Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 21 avril 2025.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
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