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Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 21 avril 2025, relatif à l’organisation de l'exercice de la pêche maritime de plaisance.

JORT numéro 2025-048

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 21 avril 2025, relatif à l’ de l'exercice de la pêche maritime de plaisance.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche maritime, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2018-30 du 23 mai 2018, notamment son article 21,
Vu le décret n° 95-252 du 13 février 1995, fixant les conditions d'octroi des autorisations de pêche et les redevances y afférentes,
Vu le décret n° 99-2130 du 27 décembre 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative pour l' de l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2023-534 du 20 juillet 2023,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 septembre 1995, réglementant l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 21 mai 2008,
Vu l’avis de la consultative chargée de l' de l'exercice de la pêche du 27 novembre 2024.
Arrête :
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier - Au sens du présent arrêté, on entend par l'expression « pêche maritime de plaisance » toute activité de pêche maritime n’ayant pas de caractère lucratif et qui consiste en l'exploitation des ressources marines vivantes à des fins récréatives et touristiques.
La pêche maritime de plaisance se divise en deux catégories :
- La pêche maritime récréative de plaisance, c’est une activité de pêche maritime de plaisance pratiquée à bord de navires de plaisance.
- La pêche maritime sous-marine de plaisance, c’est une activité de pêche maritime de plaisance pratiquée par la nage ou la plongée sans utiliser d'équipement de plongée.
Art. 2 - L’activité de pêche maritime de plaisance, à l’exception de la pêche à la canne à pied, est soumise à une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
Chapitre II
de la pêche maritime récréative de plaisance
Art. 3 - L'autorisation de pêche maritime de plaisance est accordée au propriétaire du navire de plaisance.
Le titulaire de l'autorisation peut embarquer des accompagnateurs pour pratiquer l'activité de pêche maritime récréative de plaisance, à condition que leur nombre ne dépasse pas le nombre maximal inscrit sur la plaque signalétique légale distinctive du navire.
Art. 4 - La pêche maritime récréative de plaisance est pratiquée par les équipements suivants:
- Hameçons,
- Lignes de traîne,
- Cannes à pêche.
Art. 5 - Les hameçons sont utilisés dans la limite d'un seul ensemble ne dépassant pas cinquante unités, de petite taille, de type 9 au maximum.
Il ne peut être détenu plus de trois cannes à pêche à bord par pêcheur de plaisir. Il ne peut être utilisé plus d’une canne à pêche simultanément par chaque pêcheur lors de l’acte de pêche.
Il n’est pas permis de détenir plus d’une ligne de traîne par pêcheur à bord.
Chapitre III
de la pêche maritime sous-marine de plaisance
Art. 6 - Pour pratiquer la pêche sous-marine de plaisance, les équipements suivants doivent être utilisés :
- Fusil de chasse sous-marine sans air comprimé,
- Flèches perce-poisson, qu'elles soient à pointe simple ou multiple.
Art. 7 - Il est interdit d’utiliser des dispositifs de tir de flèches perce-poisson ainsi que des fusils de pêche dont la force propulsive provient de l’explosion d’un mélange chimique ou de la dilatation d’un gaz comprimé.
Art. 8 - L'utilisation d'équipements de plongée permettant à une personne de respirer sans remonter à la surface de la mer, quel qu'en soit le type, est interdite lors de la pêche sous-marine de plaisance.
Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, l’autorité compétente peut accorder des dérogations à des fins scientifiques.
Art. 9 - Il est interdit de détenir des appareils conçus pour la pêche à la plongée et des appareils conçus pour l'aide à la respiration sous l'eau à bord des unités de pêche maritime professionnelle et des navires de pêche récréative de plaisance, sauf dans les cas autorisés par l'autorité compétente.
Art. 10 - Il est interdit aux personnes âgées de moins de dix-huit ans de pratiquer la pêche sous-marine de plaisance.
Art. 11 - La pêche sous-marine de plaisance doit être pratiquée à partir des rivages et sans utiliser de navires, sauf en cas d' de compétitions ou de championnats par des associations tunisiennes spécialisées.
Art. 12 - Il est interdit, dans le cadre de la pêche maritime sous-marine de plaisance, de :
- Détenir un engin de pêche sous-marine de plaisance chargé hors de l'eau
- Utiliser des lumières, des dispositifs lumineux ou des appâts lors de la pratique de la pêche sous-marine de plaisance.
Il est également interdit de pratiquer la pêche maritime sous-marine de plaisance entre le coucher et le lever du soleil.
Art. 13 - La pêche sous-marine de plaisance est interdite :
- A une distance inférieure à cinq cents mètres des pêcheries fixes et permanentes, ainsi que des plages et zones de baignade,
- A une distance inférieure à deux cents mètres des quais, des chenaux d'accès aux ports et des filets de pêche,
- Dans un rayon de cinq cents mètres autour des champs pétroliers,
- Dans les zones de protection spéciale et les réserves naturelles.
Art. 14 - Il est interdit de pêcher les poissons de mérous de toutes espèces dans le cadre de la pêche sous-marine de plaisance, sauf cas exceptionnels sur autorisation de l'autorité compétente.
Chapitre IV
Dispositions communes et finales
Art. 15 - Il est interdit, dans le cadre de l’exercice de la pêche maritime de plaisance que le poids total des captures journalières par pêcheur dépasse cinq kilogrammes, sauf dans le cas de la capture d'un seul poisson dont le poids dépasse cinq kilogrammes.
Art. 16 - Il est interdit de commercialiser les produits provenant de de l’exercice de la pêche maritime de plaisance.
Art. 17 - L'autorisation de la pêche maritime de plaisance est retirée en cas d'infraction aux dispositions des articles 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté. Le contrevenant est privé de l’obtention d’une nouvelle autorisation pour une durée de cinq ans consécutifs à compter de la date du retrait de son autorisation.
Art. 18 - Sont abrogées les dispositions du chapitre II figurant sous le titre « la pêche sous-marine de plaisance » de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 20 septembre 1994, relatif à l'exercice de la pêche à la plongée et de la pêche sous-marine de plaisance, son intitulé est supprimé, et les dispositions de l'article 41 de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 septembre 1995 susvisé.
L’intitulé de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 20 septembre 1994, relatif à l'exercice de la pêche à la plongée et de la pêche sous-marine de plaisance est modifié comme suit : "Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 septembre 1994, relatif à l’exercice de la pêche à la plongée ". L’intitulé de son chapitre premier est supprimé.
Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 21 avril 2025.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
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