Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 7 octobre 2024, portant approbation de l'agrément du laboratoire central d’analyses et d’essais pour l'exercice des activités de vérification métrologique sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
JORT numéro 2024-122
Disponible en
FR
AR
Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 7 octobre 2024, portant approbation de l'agrément du laboratoire central d’analyses et d’essais pour l'exercice des activités de vérification métrologique sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la n° 88-24 du 14 avril 1988, portant création d’un Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008 et notamment son article 9,
Vu le décret n° 2001-837 du 10 avril 2001, fixant l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-475 du 28 mai 2019.
Vu le décret n° 2001-2145 du 10 septembre 2001, fixant les conditions d'agrément des organismes chargés de tout ou partie d'opération de contrôle métrologique légal de certaines catégories d'instruments de mesure, et notamment son article 5,
Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant l' administrative et financière de l'Agence nationale de métrologie et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-440 du 16 février 2009, portant fixation du montant des redevances à percevoir pour l'opération de contrôle métrologique des instruments de mesure et des modalités de leur recouvrement,
Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant des membres du Gouvernement,
Vu le de l'Agence Nationale de Métrologie n° IPFNA.09 du 4 juin 2024, relatif à l'audit des activités du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais pour la réalisation des opérations de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Arrête :
Article premier - Est approuvée la désignation du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais pour l'exercice des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes. Le présent arrêté fixe notamment:
- Les activités dont sera chargé le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais,
- Les obligations à la charge du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais dans le cadre de l’exercice de ces activités,
- Les exigences nécessaires relatives aux méthodes et moyens utilisés par le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais pour la mise en œuvre des activités concernées,
- Les modalités d'apposition des marques de contrôles métrologiques légaux découlant de l’exercice de ces activités.
- La durée de validité du présent agrément.
Art. 2 - L'agrément du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais se limite à l'exercice des opérations de vérification des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes suivantes:
- la vérification primitive,
- la vérification périodique,
- la vérification après réparation.
Ces opérations de vérification doivent être effectuées conformément à la législation et les règlements en vigueur relatifs à la métrologie légale et aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 3 - Le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais est tenu de :
- Mettre à disposition les moyens matériels, notamment les étalons de mesure, nécessaires pour accomplir les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, et détenir une liste des documents qui justifient qu’il a procédé au contrôle, à la maintenance, à l'étalonnage et à la vérification de ces moyens,
- L’étalonnage périodique des instruments utilisés pour l'exécution des activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté,
- Détenir une liste des agents habilités et leur identification, ainsi que tout justificatif quant à leur qualification technique, et informer l’Agence Nationale de Métrologie, dans un délai maximal de 15 jours, de tout changement sur cette liste,
- Informer l'Agence Nationale de Métrologie, par écrit, des noms des responsables des activités de l’agrément et de leurs suppléants,
- Organiser la gestion des activités citées à l'article 2 du présent arrêté conformément au manuel du système management qualité du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais qui a été soumis à l'audit par les services de l’Agence Nationale de Métrologie,
- Détenir un manuel mis à jour des procédures techniques relatives à la réalisation des activités citées à l'article 2 du présent arrêté et documenter les règlements techniques et normes y afférents,
- Respecter les exigences techniques et métrologiques mentionnées dans la législation et les règlements en vigueur relatifs à la métrologie, et informer l’Agence Nationale de Métrologie de tout changement des informations contenues dans les documents qui y sont déposés, y compris les données concernant son statut juridique, et ce dans un délai de 15 jours.
Art. 4 - Le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais est tenu de :
- Garantir la confidentialité ou la non publication de toute information ou donnée statistique se rapportant à l'identification des personnes physiques ou morales qui lui ont présenté des demandes pour effectuer les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté,
- Informer l’Agence Nationale de Métrologie par écrit, dans un délai de 5 jours, des infractions constatées relatives aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relative à la métrologie, et de s'abstenir d'effectuer la vérification et le poinçonnage des instruments de pesage de l'infraction.
- S'abstenir d'effectuer la vérification des instruments de pesage refusés auparavant, sauf de réparation, par les personnes ou organismes habilités à exercer l'activité de réparation et d’installation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
- Elaborer des programmes mensuels prévisionnels des opérations de vérification métrologique et de les communiquer à l’Agence Nationale de Métrologie au moins 5 jours avant le début du mois d'exercice,
- Déposer à l’Agence Nationale de Métrologie des rapports mensuels afférents aux opérations de contrôle dans un délai maximal de 15 jours du mois suivant la réalisation de ces opérations, et de conserver lesdits rapports pour une durée de 5 ans, et ce, même en cas de suspension des activités objets du présent arrêté.
Art. 5 - Les agents habilités à procéder à cette activité, par le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais, doivent apposer la marque de vérification primitive, mentionnée à l'article 6 du présent arrêté sur les instruments ayant satisfait la vérification primitive. Et doivent délivrer au détenteur de l’instrument un certificat de vérification primitive mentionnant la date de vérification et les caractéristiques métrologiques et techniques de l’instrument, ainsi que les erreurs maximales tolérées relatives à la catégorie de ces instruments.
Ces mêmes agents, doivent apposer la marque de vérification périodique, mentionnée à l'article 6 du présent arrêté sur les instruments ayant satisfait la vérification périodique ou la vérification après réparation, et délivrer au détenteur de l’instrument un certificat de vérification périodique mentionnant la date de vérification, la limite de validité et les caractéristiques métrologiques et techniques de l’instrument, ainsi que les erreurs maximales tolérées relatives à la catégorie de ces instruments.
En outre, ces mêmes agents doivent apposer la marque de refus mentionnée à l'article 6 du présent arrêté sur l’instrument déclaré non conforme, et doivent remettre un bulletin de réparation au détenteur de l’instrument mentionnant son identité, son activité, son adresse, ainsi que l'identification de l’instrument refusé et le délai accordé pour la réparation.
Le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais doit apposer sa marque distinctive sur les dispositifs de scellement des instruments de pesage de vérification conformément aux décisions d’approbation de modèle de ces instruments.
Art. 6 - Les marques de vérification sont les suivantes:
- Marque de vérification primitive et marque de vérification périodique : une vignette de couleur bleue comportant la validité du poinçonnage et le nom abrégé du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais «LCAE»,
- Marque de refus : une vignette de couleur rouge comportant la mention «Instrument non conforme» et le nom abrégé du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais « LCAE ».
Les vignettes doivent être conçues conformément au modèle approuvé en commun accord avec l’Agence Nationale de Métrologie et de manière à ce que leur décollement entraîne leur destruction.
Art. 7 - Chaque année et avant le démarrage des activités de l’agrément, le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais doit informer l'Agence Nationale de Métrologie du nombre de vignettes prévues et leurs numéros. En outre, il doit, en fin d'exercice, détruire les vignettes restantes via un procès-verbal de destruction conformément aux règlements en vigueur dans le domaine, dont une copie devra être adressée à l'Agence Nationale de Métrologie dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de janvier de l’année qui suit.
Art. 8 - Le demandeur de la vérification métrologique des instruments de pesage de l’agrément procède au paiement du montant de la à percevoir sur les opérations de contrôle métrologique légal conformément à la règlementation en vigueur dans le domaine. L’opération de paiement de ces montants s’effectue au compte de l’Agence Nationale de Métrologie et une facture de paiement lui est délivrée en l’objet.
Art. 9 - Le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais est tenu de s’assurer du paiement des redevances relatives à la vérification avant de procéder à l’opération de contrôle métrologique et ce en conservant une copie de la facture de paiement prévue à l’article 8 du présent arrêté.
Art. 10 - Le présent arrêté reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 octobre 2024.
Le ministre du commerce et du développement des exportations
Samir Abid
Vu
Le Chef du
Kamel Maddouri
Le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la n° 88-24 du 14 avril 1988, portant création d’un Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008 et notamment son article 9,
Vu le décret n° 2001-837 du 10 avril 2001, fixant l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-475 du 28 mai 2019.
Vu le décret n° 2001-2145 du 10 septembre 2001, fixant les conditions d'agrément des organismes chargés de tout ou partie d'opération de contrôle métrologique légal de certaines catégories d'instruments de mesure, et notamment son article 5,
Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant l' administrative et financière de l'Agence nationale de métrologie et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-440 du 16 février 2009, portant fixation du montant des redevances à percevoir pour l'opération de contrôle métrologique des instruments de mesure et des modalités de leur recouvrement,
Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant des membres du Gouvernement,
Vu le de l'Agence Nationale de Métrologie n° IPFNA.09 du 4 juin 2024, relatif à l'audit des activités du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais pour la réalisation des opérations de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Arrête :
Article premier - Est approuvée la désignation du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais pour l'exercice des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes. Le présent arrêté fixe notamment:
- Les activités dont sera chargé le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais,
- Les obligations à la charge du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais dans le cadre de l’exercice de ces activités,
- Les exigences nécessaires relatives aux méthodes et moyens utilisés par le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais pour la mise en œuvre des activités concernées,
- Les modalités d'apposition des marques de contrôles métrologiques légaux découlant de l’exercice de ces activités.
- La durée de validité du présent agrément.
Art. 2 - L'agrément du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais se limite à l'exercice des opérations de vérification des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes suivantes:
- la vérification primitive,
- la vérification périodique,
- la vérification après réparation.
Ces opérations de vérification doivent être effectuées conformément à la législation et les règlements en vigueur relatifs à la métrologie légale et aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 3 - Le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais est tenu de :
- Mettre à disposition les moyens matériels, notamment les étalons de mesure, nécessaires pour accomplir les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, et détenir une liste des documents qui justifient qu’il a procédé au contrôle, à la maintenance, à l'étalonnage et à la vérification de ces moyens,
- L’étalonnage périodique des instruments utilisés pour l'exécution des activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté,
- Détenir une liste des agents habilités et leur identification, ainsi que tout justificatif quant à leur qualification technique, et informer l’Agence Nationale de Métrologie, dans un délai maximal de 15 jours, de tout changement sur cette liste,
- Informer l'Agence Nationale de Métrologie, par écrit, des noms des responsables des activités de l’agrément et de leurs suppléants,
- Organiser la gestion des activités citées à l'article 2 du présent arrêté conformément au manuel du système management qualité du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais qui a été soumis à l'audit par les services de l’Agence Nationale de Métrologie,
- Détenir un manuel mis à jour des procédures techniques relatives à la réalisation des activités citées à l'article 2 du présent arrêté et documenter les règlements techniques et normes y afférents,
- Respecter les exigences techniques et métrologiques mentionnées dans la législation et les règlements en vigueur relatifs à la métrologie, et informer l’Agence Nationale de Métrologie de tout changement des informations contenues dans les documents qui y sont déposés, y compris les données concernant son statut juridique, et ce dans un délai de 15 jours.
Art. 4 - Le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais est tenu de :
- Garantir la confidentialité ou la non publication de toute information ou donnée statistique se rapportant à l'identification des personnes physiques ou morales qui lui ont présenté des demandes pour effectuer les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté,
- Informer l’Agence Nationale de Métrologie par écrit, dans un délai de 5 jours, des infractions constatées relatives aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relative à la métrologie, et de s'abstenir d'effectuer la vérification et le poinçonnage des instruments de pesage de l'infraction.
- S'abstenir d'effectuer la vérification des instruments de pesage refusés auparavant, sauf de réparation, par les personnes ou organismes habilités à exercer l'activité de réparation et d’installation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
- Elaborer des programmes mensuels prévisionnels des opérations de vérification métrologique et de les communiquer à l’Agence Nationale de Métrologie au moins 5 jours avant le début du mois d'exercice,
- Déposer à l’Agence Nationale de Métrologie des rapports mensuels afférents aux opérations de contrôle dans un délai maximal de 15 jours du mois suivant la réalisation de ces opérations, et de conserver lesdits rapports pour une durée de 5 ans, et ce, même en cas de suspension des activités objets du présent arrêté.
Art. 5 - Les agents habilités à procéder à cette activité, par le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais, doivent apposer la marque de vérification primitive, mentionnée à l'article 6 du présent arrêté sur les instruments ayant satisfait la vérification primitive. Et doivent délivrer au détenteur de l’instrument un certificat de vérification primitive mentionnant la date de vérification et les caractéristiques métrologiques et techniques de l’instrument, ainsi que les erreurs maximales tolérées relatives à la catégorie de ces instruments.
Ces mêmes agents, doivent apposer la marque de vérification périodique, mentionnée à l'article 6 du présent arrêté sur les instruments ayant satisfait la vérification périodique ou la vérification après réparation, et délivrer au détenteur de l’instrument un certificat de vérification périodique mentionnant la date de vérification, la limite de validité et les caractéristiques métrologiques et techniques de l’instrument, ainsi que les erreurs maximales tolérées relatives à la catégorie de ces instruments.
En outre, ces mêmes agents doivent apposer la marque de refus mentionnée à l'article 6 du présent arrêté sur l’instrument déclaré non conforme, et doivent remettre un bulletin de réparation au détenteur de l’instrument mentionnant son identité, son activité, son adresse, ainsi que l'identification de l’instrument refusé et le délai accordé pour la réparation.
Le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais doit apposer sa marque distinctive sur les dispositifs de scellement des instruments de pesage de vérification conformément aux décisions d’approbation de modèle de ces instruments.
Art. 6 - Les marques de vérification sont les suivantes:
- Marque de vérification primitive et marque de vérification périodique : une vignette de couleur bleue comportant la validité du poinçonnage et le nom abrégé du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais «LCAE»,
- Marque de refus : une vignette de couleur rouge comportant la mention «Instrument non conforme» et le nom abrégé du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais « LCAE ».
Les vignettes doivent être conçues conformément au modèle approuvé en commun accord avec l’Agence Nationale de Métrologie et de manière à ce que leur décollement entraîne leur destruction.
Art. 7 - Chaque année et avant le démarrage des activités de l’agrément, le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais doit informer l'Agence Nationale de Métrologie du nombre de vignettes prévues et leurs numéros. En outre, il doit, en fin d'exercice, détruire les vignettes restantes via un procès-verbal de destruction conformément aux règlements en vigueur dans le domaine, dont une copie devra être adressée à l'Agence Nationale de Métrologie dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de janvier de l’année qui suit.
Art. 8 - Le demandeur de la vérification métrologique des instruments de pesage de l’agrément procède au paiement du montant de la à percevoir sur les opérations de contrôle métrologique légal conformément à la règlementation en vigueur dans le domaine. L’opération de paiement de ces montants s’effectue au compte de l’Agence Nationale de Métrologie et une facture de paiement lui est délivrée en l’objet.
Art. 9 - Le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais est tenu de s’assurer du paiement des redevances relatives à la vérification avant de procéder à l’opération de contrôle métrologique et ce en conservant une copie de la facture de paiement prévue à l’article 8 du présent arrêté.
Art. 10 - Le présent arrêté reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 octobre 2024.
Le ministre du commerce et du développement des exportations
Samir Abid
Vu
Le Chef du
Kamel Maddouri
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: