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Arrêté du Chef du Gouvernement du 25 mars 2024, fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel sur épreuves pour l’intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix (10) dans le grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques au archives nationales.

JORT numéro 2024-044

Disponible en FR AR
Arrêté du Chef du du 25 mars 2024, fixant les modalités d’ de l’examen professionnel sur épreuves pour l’intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix (10) dans le grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques au archives nationales.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tels que modifié ou complétée par le décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - L’examen professionnel sur épreuves pour l’intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix (10) dans le grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques au des archives nationales est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer à l’examen professionnel sur épreuves pour l’intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix (10) dans le grade de technicien, les ouvriers titulaires :
- classés à la catégorie dix (10),
- ayant accompli au moins cinq (5) années de services effectifs à la date de clôture de la liste des candidatures et,
- Qui sont titulaires du diplôme de baccalauréat (mathématiques ou sciences expérimentales ou techniques ou économie et gestion) ou d'un diplôme admis en équivalence ou d'un diplôme de formation homologué au niveau susvisé.
Art. 3 - L’examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du Chef du Gouvernement. Cet arrêté fixe :
- le nombre de poste mis à l’examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture de l’examen professionnel.
Art. 4 - La composition du jury de l’examen professionnel sur épreuves susvisé est fixée par arrêté du Chef du Gouvernement. Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l’examen professionnel,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats qui peuvent être acceptés.
Art. 5 - Les candidats à l’examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par le candidat. Ce relevé doit être certifié par le chef de l’administration à laquelle appartient le candidat ou son représentant,
- une copie de l’arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l’arrêté de titularisation dans la catégorie du candidat,
- une copie de l’arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- une copie du diplôme ou du diplôme de formation homologué au niveau précité.
Art. 6 - Les demandes de candidature à l’examen professionnel sur épreuves susvisé doivent être enregistrées au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat. Toute demande parvenue après la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au bureau d’ordre faisant foi.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à participer à l’examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêtée par le directeur général des archives nationales.
Art. 8 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte les épreuves suivantes :
I - Deux épreuves pour l'admissibilité.
II - Une épreuve pour l'admission.
Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté. Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :
I-Epreuves d'admissibilité :
Deux épreuves écrites :
1-une épreuve technique,
2-une épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire.
Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre de maximum précité.
Les candidats admis aux épreuves d'admissibilité sont informés, par lettres individuelles, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve d'admission.
II - Epreuve d'admission :
Epreuve orale : cette épreuve consiste en un exposé oral sur un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté suivi d'une discussion avec les membres du jury de l'examen.
Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat désire changer de sujet, la note attribuée est divisée par deux.
La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature de l’épreuve Durée Coefficient
I _ Epreuve d’admissibilité :
*deux épreuves écrites :
1-une épreuve technique
2-une épreuve portant sur l’administration et la vie professionnelle du fonctionnaire
3 heures
2 heures
3
(2)
(1)
II_ Epreuve d’admission :
*Epreuve orale :
-préparation
-exposé
-discussion
(30) minutes
(15) minutes
(15) minutes

1
Art. 9 - Sauf décision contraire du jury de l'examen, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni livres, ni brochures, ni notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne d’une manière définitive l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction est prononcée par arrêté du Chef du sur proposition du jury de l'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui la constatée.
Art. 11 - Les copies des épreuves écrites sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20) la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.
Art. 12 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.
Sauf décision contraire du jury de l'examen, aucun candidat n’est autorisé à participer à l’épreuve d’admission finale s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points au moins à l'ensemble des deux épreuves de l’admission initiale.
Art. 13 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 14 - La liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel sur épreuves pour l’intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix (10) dans le grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques est arrêtée par le directeur général des archives nationales.
Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 25 mars 2024.
Le Chef du
Ahmed Hachani
ANNEXE
Programme des épreuves de l’examen professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix (10) dans le grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques au
des archives nationales
I- l’épreuve technique :
1 –Spécialité électricité :
- différents types de courant, établissement des diverses formules,
- appareils de mesure et mesures,
- condensateurs, génératrices et moteurs, dynamo, alternateurs, moteurs synchrones et asynchrones, moteurs à collecteur, transformateurs (groupe électromoteurs de pompes, engins de génie civil),
- sondage électrique,
- dessins : schémas électriques.
2- Spécialité chauffage :
- combustibles : combustibles solides, combustibles liquides, combustibles gazeux,
- transmission de la chaleur,
- différents modes de transmission de la chaleur,
- conduits de fumée,
- chaufferies,
- notions sur les chaudières à combustibles solides ou liquides,
- les tuyauteries et accessoires,
- chauffage à eau chaude,
- chauffage par pompe,
- chauffage à vapeur basse pression,
- chauffage électrique.
3- Spécialité climatisation
- notion de climatologie : air, humidité, température, vent,
- principes de traitement de l'air,
- montage d’une installation de climatisation.
4- Spécialité plomberie sanitaire
- outillage du plombier sanitaire,
- installation d'eau froide :
a) matériaux utilisés,
b) équipements,
c) installation.
- production et distribution d'eau chaude :
a) les différents systèmes de production d'eau chaude,
b) la régulation des systèmes de production d'eau chaude.
5- Spécialité magasinier
- généralités :
a) le personnel,
b) l'infrastructure,
c) le matériel de manutention.
- le magasinage :
a) stockage et exploitation,
b) du travail,
c) livraison,
d) conservation,
e) inventaire.
- sécurité :
a) protection contre le vol,
b) prévention contre l'incendie,
c) lutte contre l'incendie.
6- Spécialité mécanique générale
- étude des engrenages,
- train des roues dentées, mouvement différentiel, boites de vitesses pour machines outils,
- courbes roulantes,
- systèmes articulés,
- les liaisons,
- organes élémentaires d'assemblage,
- immobilisation relative de deux pièces de machines,
- transmissions de mouvement circulaire,
- machines outils à métaux.
7- Spécialité photogravure
- introduction générale à la technique de la photogravure,
- les différents types de la photogravure et leurs fonctions,
- les matériaux utilisés dans le domaine de la photogravure et leurs propriétés (films - fixateur - révélateur…).
- les différentes étapes de la photogravure :
a) la reproduction des documents sur film :
- identification des spécifications techniques du document,
- réglage de la caméra.
b) la trame de contact :
- définition et effets,
- les couleurs des trames,
- les caractéristiques des trames,
- les facteurs d'influence sur le point de trame.
c) le développement du film :
- les différentes étapes du développement d'un film,
- les effets du fixateur,
- les effets du révélateur.
d) le séchage :
- principes,
- matériaux utilisés.
e) le montage :
- principes,
- les différents types de montage.
8-Spécialité restauration des documents et reliure
a) nettoyage et traitement des documents :
- désinfection des documents,
- lavage des documents en papier,
- mesure de l'acidité,
- blanchissement du papier,
- fixation des encres touchées par l'acidité,
- séparation des feuilles collées,
- préparation de la colle de soutien,
- préparation de la colle pour la restauration,
- préparation de la colle du méthyle de cellulose,
- suppression des sceaux,
- suppression des éléments collés.
b) méthodes de restauration :
- restauration avec la pâte à papier spécial,
- restauration avec le papier japon,
- restauration avec les fibres de coton,
- traitement et restauration des papiers cassés.
c) reliure et couture :
- couture à tresses,
- couture du manuscrit et du livre,
- restauration et traitement du cuir.
9 - Spécialité informatique
- Architecture des ordinateurs, concepts de bases de données distribuées, interruption et déroulement, couches (d'un système d’exploitation d'un ordinateur, gestion des mémoires (RAM, ROM, mémoire cachée...), gestion des entrées et sorties, gestion des fichiers, allocation et répartition des ressources,
- Algorithmique et langage de programmation : notions d'algorithmes, techniques de programmation, évaluation d'algorithmes, structures dynamiques des informations, notion d'arbre.
- Système de gestion des bases de données : fonction d'un système de gestion des bases de données, modèle relationnel.
- Architecture des réseaux : types de réseaux (LAN, MAN, WAN), typologie des réseaux, classes des adresses (classe A, classe B, classe C), protocoles réseaux, mode de fonctionnement d'un réseau.
- Sécurité réseau : définition, méthodes de protection (matériels, logiciels).
II-Une épreuve portant sur l’administration et la vie professionnelle du fonctionnaire.
- L' administrative de la Tunisie.
- La vie professionnelle des agents de la fonction publique.
- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
- et attributions des archives nationales.
- Le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.
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